Dossier : IMM-10158-04
Référence : 2005 CF 83
Toronto (Ontario), le 19 janvier 2005
EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SIMPSON
ENTRE :
HUSSAIN ISMAIL
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
[1] Le demandeur cherche à obtenir un sursis à son expulsion. Il doit être renvoyé aux États-Unis demain. Son renvoi, qui devait initialement avoir lieu le 6 janvier 2005, a été reporté pour lui permettre de prendre part à un processus de médiation visant à régler un différend découlant d'un accident d'automobile. La médiation en question a lieu aujourd'hui.
[2] Le défendeur a reconnu que le dossier du demandeur soulevait une question sérieuse. Il s'agit de la question de compétence touchant les demandes d'examens des risques avant renvoi (ERAR) tranchées entre le 12 décembre 2003 et le 8 octobre 2004. La Cour en a été saisie dans l'affaire Nalliah c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration et Solliciteur général du Canada, IMM-9071-04, qui est actuellement en instance.
[3] Il reste donc à trancher la question du préjudice irréparable. Voici les faits sur lesquels je me suis fondée pour arriver à la conclusion que l'existence d'un préjudice irréparable n'a pas été prouvée :
· le risque auquel le demandeur serait exposé a été évalué par la Section de la protection des réfugiés dans une décision datée du 26 juin 2003; le risque dont l'existence est alléguée aujourd'hui est le même;
· le demandeur vit à l'extérieur du Liban depuis 1986;
· aucun élément de preuve n'établit que les autorités américaines ont des raisons de s'intéresser au demandeur ou qu'elles ont l'intention de l'expulser vers le Liban;
· les _ nouveaux éléments de preuve _ qui ont été mis à la disposition de l'agent d'ERAR et sur lesquels je m'appuie aujourd'hui consistent en quatre lettres non datées décrivant les menaces syriennes dont fait l'objet le demandeur et en les certificats de décès attestant que Hydar Ismail et Youssif Ismail sont décédés à la suite de blessures par balles. Ces éléments de preuve n'établissent pas de façon claire et convaincante que le demandeur serait exposé à un risque s'il retournait au Liban;
· aucun élément de preuve nouveau établissant que le risque s'est aggravé ne m'a été soumis.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la demande soit rejetée pour les motifs exposés ci-dessus.
_ Sandra J. Simpson _
Juge
Traduction certifiée conforme
Aleksandra Koziorowska, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-10158-04
INTITULÉ : HUSSAIN ISMAIL
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 17 JANVIER 2005
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LA JUGE SIMPSON
DATE DES MOTIFS : LE 19 JANVIER 2005
COMPARUTIONS:
R. Feldstein POUR LE DEMANDEUR
M. Braccio POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Laurence Cohen POUR LE DEMANDEUR
Avocat
Toronto (Ontario)
John H. Sims, c.r. POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
Date : 20050119
Dossier : IMM-10158-04
ENTRE :
HUSSAIN ISMAIL
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE