Date : 20011010
Dossier : T-815-01
Référence neutre : 2001 CFPI 1104
ENTRE :
LIFEGEAR, INC.
et PRIDE INTERNATIONAL INC.
demanderesses
- et -
URUS INDUSTRIAL CORPORATION
défenderesse
[1] Le lundi 1er octobre 2001, j'ai prononcé oralement les motifs de l'ordonnance relative à la demande de LifeGear Inc. (LifeGear) et de Pride International Inc. (Pride) (les demanderesses) visant à faire radier en totalité la demande reconventionnelle de la défenderesse ainsi que des parties de sa défense parce que les questions qui y étaient soulevées outrepassaient la compétence de la Cour ou qu'elles étaient frivoles ou vexatoires. Les présents motifs écrits confirment mes observations orales.
[2] Les demanderesses poursuivent la défenderesse pour contrefaçon et imitation frauduleuse d'une marque de commerce. LifeGear, fabricant d'appareils de culture physique établi aux États-Unis, est le propriétaire inscrit au Canada des marques de commerce LIFEGEAR et SATURNE. Pride, une société ontarienne, est distributrice et représentante commerciale de LifeGear au Canada.
[3] La défenderesse, une société ontarienne, a déposé une défense et demande reconventionnelle fondée sur une entente de distribution pour le Canada qu'elle a conclue au milieu de 1998 avec LifeGear concernant [TRADUCTION] « l'appareil d'exercice elliptique Koolatron LifeGear Saturne » . Selon la défenderesse, cette entente lui confère des droits de propriété sur le nom SATURNE qui, comme il a été mentionné précédemment, est une marque de commerce de LifeGear déposée au Canada.
[4] Les relations entre LifeGear et la défenderesse se sont dégradées et l'entente a été résiliée. Dans leur déclaration, les demanderesses allèguent que la défenderesse importe un appareil d'exercice de qualité inférieure portant le nom SATURNE, mais produit par un autre fabricant.
[5] Dans sa demande reconventionnelle, la défenderesse réclame [TRADUCTION] « des dommages-intérêts de 2 000 000 $ pour violation de ses droits de propriété et autres droits mentionnés, pour inexécution de contrat, pour ingérence dans les rapports contractuels ainsi que pour la perte d'occasions d'affaires, de revenus, de réputation et d'achalandage » . Pour le reste, la défenderesse, par sa demande reconventionnelle, sollicite diverses formes de réparation et, au paragraphe 68, fait valoir que la conduite des demanderesses constitue, entre autres, une ingérence inacceptable dans les rapports contractuels de la défenderesse et la rupture par LifeGear de ses propres rapports contractuels avec elle.
[6] Me fondant sur les décisions Innotech Pty. Ltd. c. Phoenix Rotary Spike Harrows Ltd. et al. (1997), 74 C.P.R. (3d) 275 (C.A.F.) et Castlemore Marketing Inc. c. Intercontinental Trade and Finance Corp. et al. (1996), 66 C.P.R. (3d) 147 (C.F. 1re inst.), j'ai radié la demande reconventionnelle de la défenderesse et les paragraphes 50 à 64 de sa défense parce que les allégations qui s'y trouvent visent des causes d'action qui outrepassent la compétence de la Cour, soit essentiellement l'inexécution de contrat ou le délit.
[7] J'ai accordé à la défenderesse l'autorisation de modifier sa demande reconventionnelle et les paragraphes de sa défense que j'ai radiés parce que la défenderesse avait prétendu, quoique plutôt vaguement et à la fois comme bouclier et comme épée, détenir des droits de propriété lui permettant d'utiliser et de tirer profit de la marque de commerce SATURNE, droits découlant de l'entente de coentreprise intervenue en 1998 entre LifeGear et elle-même, entente maintenant résiliée, à tort selon la défenderesse.
[8] L'avocat des demanderesses a contesté d'autres paragraphes de la défense. Je n'ai pas à me prononcer sur ces questions parce que, à la suite de l'ordonnance que j'ai rendue, j'ai invité l'avocat de la défenderesse à réexaminer et à reformuler l'ensemble de son acte de procédure.
[9] La défenderesse devra signifier et déposer sa défense et demande reconventionnelle modifiée dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la présente ordonnance et les demanderesses devront y répondre dans le délai fixé par les Règles après que l'acte de procédure modifié leur aura été signifié.
[10] Comme les demanderesses ont en grande partie obtenu gain de cause, un ensemble de dépens leur est adjugé.
« François Lemieux »
Juge
OTTAWA (ONTARIO)
LE 10 OCTOBRE 2001
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
Date : 20011010
Dossier : T-815-01
OTTAWA (ONTARIO), LE 10 OCTOBRE 2001
En présence de : MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX
ENTRE :
LIFEGEAR, INC.
et PRIDE INTERNATIONAL INC.
demanderesses
- et -
URUS INDUSTRIAL CORPORATION
défenderesse
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. Que la demande reconventionnelle de la défenderesse ainsi que les paragraphes 50 à 64 de sa défense soient radiés avec autorisation de les modifier;
2. Que la défenderesse dépose et signifie une défense et demande reconventionnelle modifiée dans les vingt et un (21) jours suivant la date de la présente ordonnance;
3. Que les demanderesses répondent, dans le délai fixé par les Règles, à l'acte de procédure modifié qui leur aura été signifié;
4. Qu'un seul ensemble de dépens soit adjugé suivant l'issue de la cause.
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : T-815-01
INTITULÉ DE LA CAUSE : LifeGear Inc. et al.
c.
Urus Industrial Corp.
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 1er octobre 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : Monsieur le juge Lemieux
DATE DES MOTIFS : le 10 octobre 2001
COMPARUTIONS:
James Buchan POUR LES DEMANDERESSES
Brian Belmont POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Gowling Lafleur Henderson LLP POUR LES DEMANDERESSES
Toronto (Ontario)
Belmont, Fine & Associates POUR LA DÉFENDERESSE
Toronto (Ontario)