Date : 20020412
Dossier : T-2137-01
Référence neutre : 2002 CFPI 417
Ottawa (Ontario), ce 12ième jour d'avril 2002
EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JUGE BLANCHARD
ENTRE :
KAMAL MOGHRABI
Demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Cour est saisie d'une requête de la part du défendeur en vertu de la règle 369 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, visant à obtenir :
a) une ordonnance radiant l'avis de demande déposé par le demandeur le 4 décembre 2001;
b) subsidiairement, si la Cour rejette cette requête, une ordonnance autorisant le défendeur à signifier et déposer les affidavits et les pièces documentaires qu'il entend utiliser à l'appui de sa position, dans les trente jours suivant la date de l'ordonnance;
c) tout autre redressement que la Cour jugera approprié;
d) le tout sans frais.
[2] L'avis de demande a été déposé le 4 décembre 2002, soit un jour après l'expiration du délai de contestation de 60 jours prévu par l'alinéa 14(5)b) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. 1985, c. C-29.
[3] La Loi sur la citoyenneté ne permet pas de proroger le délai pour interjeter appel prévu à l'alinéa 14(5)b). La Cour n'a pas compétence pour accorder une mesure de redressement compte tenu du dépôt tardif de l'appel. [Voir Adams c. Canada (M.C.I.), [2001] 1 C.F. 373 (C.A.F.) qui appuie les principes de droit appliqués dans les affaires Ovenstone c. Canada (Ministère de la citoyenneté et de l'immigration), (2000) 188 F.T.R. 157, 158 (1ère inst.); Re Chen, (1996) 122 F.T.R. 77, 78-79 (1ère inst.); Canada (M.C.I.) C. Bakayoko, (1993) 66 F.T.R. 133, 135 (1ère inst.); Re Araujo, (1993) 63 F.T.R. 159, 160 (1ère inst.); Dunnett, (1979) 102 D.L.R. (Ed) 400, 402 (C.F. 1ère inst.); Re Conroy, (1979) 99 D.L.R. (3d) 642, 649 (C.F. 1ère inst.); Re Kelly, (1979) 96 D.L.R. (3d) 470 (C.F. 1ère inst.)].
[4] Je suis en accord avec les prétentions du défendeur que la Cour a une compétence en vertu de la Règle 4 des Règles de la Cour fédérale (1998), et de sa compétence inhérente pour rejeter de façon péremptoire une demande qui n'a aucune chance de succès. [Voir David Bull Laboratories c. Pharmacia, [1995] 1 F.C. 588.]
[5] Dans l'espèce, l'avis de demande du demandeur a été déposé après l'expiration du délai de contestation prévu par la Loi et conséquemment, je détermine donc que la Cour n'a pas compétence pour instruire la demande.
[6] Pour ces motifs, la requête sera accueillie.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE :
1. La requête est accueillie.
2. L'avis de demande déposé par le demandeur le 4 décembre 2001 est radié de façon péremptoire.
3. Le tout sans frais.
« Edmond P. Blanchard »
Juge
COUR FÉDÉRALE DU CANADA SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
N º DE LA COUR: T-2137-01
INTITULÉ : Kamal Moghrabi c. Le ministre de la Citoyenneté et de l'immigration
REQUÊTE ÉCRITE DÉCIDÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS D'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE DE: Monsieur le juge Blanchard
EN DATE DU: 12 avril 2002
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:
Me François Joyal pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Barchichat & Associés
Montréal (Québec) pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario) pour le défendeur