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Date : 20000526

Dossier : IMM-2116-99

OTTAWA (ONTARIO), LE 26 MAI 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PINARD

ENTRE :

JIAN JIN IL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

O R D O N N A N C E

La demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 24 mars 1999, dans laquelle Gregory Chubak, agent des visas au consulat général du Canada à Hong Kong, a rejeté la demande que le demandeur a présentée en vue d'obtenir le droit de s'établir au Canada au motif qu'il n'a pas satisfait aux exigences applicables à la catégorie des travailleurs autonomes, est rejetée.

     « Yvon Pinard »     

    JUGE

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


Date : 20000526

Dossier : IMM-2116-99

ENTRE :

JIAN JIN IL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD

[1]         Le demandeur cherche à obtenir le contrôle judiciaire de la décision, datée du 24 mars 1999, dans laquelle Gregory Chubak, agent des visas au consulat général du Canada à Hong Kong, a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir le droit de stablir au Canada, au motif qu'il n'a pas satisfait aux exigences applicables à la catégorie des travailleurs autonomes.

[2]         Voici comment le Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 définit l'expression « travailleur autonome » :



"self-employed person" means an immigrant who intends and has the ability to establish or purchase a business in Canada that will create an employment opportunity for himself and will make a significant contribution to the economy or the cultural or artistic life of Canada;

"travailleur autonome" s'entend d'un immigrant qui a l'intention et qui est en mesure d'établir ou d'acheter une entreprise au Canada, de façon à créer un emploi pour lui-même et à contribuer de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada;


[3]         Il incombe de faire preuve de retenue à lgard des décisions discrétionnaires que les agents des visas prennent en ce qui concerne les demandes d'immigration. Dans l'arrêt Chiu Chee To c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration (22 mai 1996), A-172-93, la Cour d'appel fédérale a adopté la norme que la Cour suprême du Canada a énoncée aux pages 7 et 8 de son arrêtMaple Lodge Farms Limited c. Gouvernement du Canada, [1982] 2 R.C.S. 2 :

C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision.

[4]         En l'espèce, le demandeur cherchait à entrer au Canada en tant que professeur de sculpture, sculpteur et artiste en publicité travaillant à son propre compte. Il soutient que l'agent des visas a commis une erreur lorsqu'il a accordé trop d'importance à sa préparation en vue de venir au Canada pour y exercer la profession de son choix.


[5]         L'agent des visas a mentionné dans ses notes informatiques qu'il ne faisait aucun doute que le demandeur était [TRADUCTION] « un sculpteur et artiste en publicité compétent d'un certain renom » , mais il a également souligné dans sa décision que le demandeur n'a pas étudié la question de son installation au Canada et celle de savoir s'il pourrait travailler à son compte au Canada. L'agent des visas a également mentionné que le manque de connaissance de l'anglais du demandeur ferait en sorte qu'il serait extrêmement difficile à ce dernier de fonder ou d'acquérir une entreprise au Canada. Il ressort des notes informatiques que le demandeur n'a pas évalué, même [TRADUCTION] « de la façon la plus approximative possible, en quoi consistait le marché, à Vancouver, eu égard à ses aptitudes ou à l'entreprise qu'il entendait fonder » . En outre, le demandeur n'a pas identifier de galeries d'art ni d'autres moyens par lesquels il pourrait vendre ses créations. Il ressort également des notes informatiques que le demandeur n'a pas tentéd'améliorer son anglais au cours des trois années qui ont suivi sa décision dmigrer au Canada. Le demandeur n'avait pas non plus fait de plans d'urgences.

[6]         Enfin, l'agent des visas a apprécié la capacité du demandeur de travailler à son compte. Dans sa décision, il a dit que c'est à titre d'employé que le demandeur avait acquis de l'expérience et connu du succès jusqu présent, que le demandeur était incapable d'expliquer comment il avait l'intention de mettre cette expérience à profit en tant que travailleur autonome, et que dans le cadre de l'entreprise qu'il avait fondée en compagnie de sa soeur, c'est elle qui était chargée de la commercialisation, de la gestion et de l'administration. Dans ses notes informatiques, l'agent des visas a fait remarquer que le demandeur manquait de compétences en affaires, d'expérience et de perspicacité.

[7]         Compte tenu de ce qui précède, je ne suis pas convaincu que l'agent des visas a commis une quelconque erreur susceptible de contrôle lorsqu'il a tiré sa conclusion. En particulier, l'argument du demandeur selon lequel l'agent des visas a à tort accordé trop d'importance à son manque de préparation en vue d'immigrer au Canada n'est pas convaincant. À mon avis, il ressort de la décision et des notes informatiques que la préparation du demandeur ntait que l'un de nombreux facteurs dont l'agent des visas a tenu compte.


[8]         En outre, l'agent des visas a dit plusieurs fois dans sa décision qu'il ntait pas convaincu que l'entreprise du demandeur contribuerait de manière significative à la vie économique, culturelle ou artistique du Canada. Cette conclusion ntait pas fondée sur des considérations non pertinentes ou extrinsèques, mais plutôt sur l'incapacité du demandeur de démontrer qu'il pouvait établir son entreprise au Canada.

[9]         En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

     « Yvon Pinard »     

    JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 26 mai 2000.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                              IMM-2116-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :               JIAN JIN IL c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ                                                        ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                   VANCOUVER (C.-B.)

DATE DE L'AUDIENCE :                 LE 2 MAI 2000

MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE PINARD

EN DATE DU :                                   26 MAI 2000

ONT COMPARU :

M. DENNIS TANACK                                                            POUR LE DEMANDEUR

MME PAULINE ANTHOINE                                                 POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

M. DENNIS TANACK                                                            POUR LE DEMANDEUR

VANCOUVER (C.-B.)

M. MORRIS ROSENBERG                                                  POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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