Date: 20001109
Dossier : IMM-2829-99
Entre :
GURDARSHAN SINGH DHILLON
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de Gisèle Gaudet, deuxième secrétaire (Immigration) au Haut-commissariat du Canada à New Delhi, datée du 18 mars 1999, qui conclut que le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences requises pour immigrer au Canada dans la catégorie des immigrants indépendants.
[2] Le demandeur est un citoyen du Punjab (Inde). Il a présenté sa demande de résidence permanente dans le cadre de la catégorie des immigrants indépendants et a demandé d'être évalué à titre de spécialiste en matériel informatique.
[3] Le demandeur a été avisé par voie de lettre, datée du 18 mars 1999, qu'il n'avait pas reçu suffisamment de points d'appréciation pour immigrer au Canada. L'agente des visas ne lui avait attribué aucun point d'appréciation eu égard au facteur de la connaissance de l'anglais et lui avait attribué un point eu égard au facteur de la personnalité. Dans sa décision, l'agente des visas a affirmé :
[TRADUCTION] Vous avez indiqué dans votre demande que vous parlez, lisez et écrivez l'anglais couramment. Cependant, il appert de mon appréciation que vous parlez, lisez et écrivez l'anglais avec beaucoup de difficultés et que vous ferez face à de graves problèmes en vous établissant au Canada et en y cherchant un emploi. Par conséquent, aucun point n'a été attribué pour la connaissance de l'anglais.
[4] La première question qui a été soulevée par le demandeur a trait à l'appréciation qu'a effectuée l'agente des visas relativement à sa connaissance de la langue. Tel que mentionné précédemment, le demandeur a inscrit dans son formulaire de demande de résidence permanente qu'il parlait, lisait et écrivait l'anglais « couramment » . L'agente des visas a apprécié la qualité de la compétence linguistique du demandeur et a conclu qu'il éprouvait [TRADUCTION] « de la difficulté » pour les raisons suivantes :
[TRADUCTION] [...] Après avoir parlé avec le demandeur lors de l'entrevue, il est devenu pour moi évident qu'il était incapable de converser couramment en anglais. J'ai noté, à titre d'exemple, que ses réponses à mes questions n'avaient pas toujours de liens avec les questions que j'avais posées. De plus, il était incapable de fournir une réponse à certaines des questions et avait énormément de difficulté à fournir une explication relative à son expérience de travail en anglais [...]
[5] Lors du contre-interrogatoire, l'agente des visas a déclaré que l'entrevue, qui aurait normalement due être d'une durée approximative de 45 minutes, a duré plus d'une heure et demie étant donné la difficulté avec laquelle elle progressait. Tout ces éléments constituent un fondement raisonnable pour étayer sa conclusion selon laquelle le demandeur éprouvait « de la difficulté » en ce qui a trait à l'anglais oral. D'ailleurs, l'agente des visas a affirmé qu'elle avait accordé au demandeur un délai raisonnable pour remplir l'échantillon d'écriture et qu'il avait éprouvé de la difficulté à le compléter. Compte tenu des conclusions générales de l'agente des visas relativement à la compétence linguistique du demandeur, je suis d'avis qu'il n'était pas déraisonnable qu'elle ait conclu, en ce qui avait trait à l'aptitude à écrire du demandeur, que ce dernier éprouvait « de la difficulté » .
[6] À mon avis, la décision de l'agente des visas de n'attribuer aucun point au demandeur eu égard au facteur de la connaissance de l'anglais repose sur un fondement probatoire convaincant et il n'y a pas de preuve selon laquelle elle était fondée sur des faits non pertinents ou selon laquelle elle avait été prise de façon arbitraire.
[7] La deuxième question qui a été soulevée par le demandeur a trait à l'appréciation effectuée par l'agente des visas de la personnalité de ce dernier. Contrairement à la prétention du demandeur, je crois que le principal facteur dont a tenu compte l'agente des visas dans le cadre de son appréciation de la personnalité du demandeur était le fait que celui-ci n'avait pas amélioré sa compétence linguistique en tant qu'élément se rapportant à sa motivation et à son esprit d'initiative. Cette conclusion est issue des notes que l'agente des visas a inscrites au Système de traitement informatisé des dossiers d'immigration (STIDI) :
[TRADUCTION] L'IMMIGRANT ÉVENTUEL A SEMBLÉ PEU MOTIVÉ ET A FAIT PREUVE DE PEU D'ESPRIT D'INITIATIVE. IL N'A RIEN FAIT POUR AMÉLIORER SES COMPÉTENCES LINGUISTIQUES ÉTANT DONNÉ QU'IL A PRÉSENTÉ SA DEMANDE IL Y A DEUX ANS.
[8] À mon avis, l'agente des visas a fondé ses conclusions relatives à la personnalité du demandeur tant sur les compétences linguistiques de ce dernier, en regard de sa capacité de s'établir au Canada avec succès, que sur son manque de motivation et d'esprit d'initiative pour améliorer ces compétences au cours des deux années qui se sont écoulées entre sa demande et son entrevue.
[9] Pour ces motifs, je conclus que l'attribution des points effectuée par l'agente des visas eu égard aux facteurs de la connaissance de la langue ainsi que de la personnalité était raisonnablement fondée sur la preuve dont elle disposait. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Yvon Pinard »
J.C.F.C.
OTTAWA (ONTARIO)
Le 9 novembre 2000
Traduction certifiée conforme
Kathleen Larochelle, LL.B.
Date : 20001109
Dossier : IMM-2829-99
Ottawa (Ontario), le 9 novembre 2000
En présence de : Monsieur le juge Pinard
Entre :
GURDARSHAN SINGH DHILLON
demandeur
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire de la décision de Gisèle Gaudet, deuxième secrétaire (Immigration) au Haut-commissariat du Canada à New Delhi, datée du 18 mars 1999, selon laquelle le demandeur ne satisfaisait pas aux exigences requises pour immigrer au Canada dans la catégorie des immigrants indépendants est rejetée.
« Yvon Pinard »
J.C.F.C.
Traduction certifiée conforme
Kathleen Larochelle, LL.B.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2829-99
INTITULÉ DE LA CAUSE : Gurdarshan Singh Dhillon c.
Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : le 3 octobre 2000
MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR : MONSIEUR LE JUGE PINARD
EN DATE DU : 9 novembre 2000
ONT COMPARU :
Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR
Cheryl Mitchell POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Max Chaudhary POUR LE DEMANDEUR
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada