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Date : 20060503

Dossier : T-1034-05

Référence : 2006 CF 554

Toronto (Ontario), le 3 mai 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE HUGHES

 

 

ENTRE :

MME  DORETTE SUCKOO

demanderesse

 

et

 

 

BANQUE DE MONTRÉAL

défenderesse

 

MOTIFS DU JUGEMENT MODIFIÉS ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Commission canadienne des droits de la personne le 11 mai 2005, par laquelle celle‑ci a rejeté la plainte déposée par la demanderesse Dorette Suckoo. Cette dernière s’est plainte d’avoir été victime de discrimination raciale, laquelle a abouti à son congédiement par la défenderesse, la Banque de Montréal.

 

[2]               La demanderesse (la plaignante) a commencé à travailler pour la défenderesse le 26 juin 2000. Elle occupait un poste probatoire dans le service du prêt. Elle faisait partie d’une équipe composée d’environ 15 personnes. À des fins de formation, chacune des équipes a été dotée d’un conseiller, d’un chef d’équipe adjoint et d’un chef d’équipe. L’emploi de la demanderesse a pris fin le 12 juin 2001. Malgré le retard important accusé par la demanderesse, la Commission, en octobre 2003, a accepté de s’occuper de la plainte déposée par cette dernière.

 

[3]               Un enquêteur a été chargé d’enquêter sur la plainte et il a produit un rapport préliminaire daté du 20 janvier 2005 dont copie a été remise à la demanderesse afin qu’elle puisse faire part de ses observations. La demanderesse a produit des observations écrites datées du 4 mars 2005. La défenderesse a produit des observations dans une lettre datée du 29 mars 2005. La Commission, dans une lettre datée du 11 mai 2005, a informé la demanderesse de sa décision dont voici un extrait important :

[traduction]

 

Avant de rendre leur décision, les membres de la Commission ont examiné le rapport qui vous avait déjà été remis ainsi que les observations qui avaient été présentées en réponse au rapport. Après avoir examiné ces renseignements, la Commission a décidé de rejeter la plainte conformément à l'alinéa 44(3)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne parce que:

 

*       Les éléments de preuve ne confirment pas l'allégation voulant que la défenderesse a fait preuve de discrimination à son égard en raison de sa race ou de sa couleur;

 

*       Les éléments de preuve indiquent que la plaignante fournissait un rendement insuffisant et comme il n’y a eu aucune amélioration, celle‑ci a été congédiée.

 

Par conséquent, le dossier concernant cette affaire est maintenant clos.

 

[4]               La demanderesse, dans le mémoire qu’elle a soumis à la Cour, a soulevé les questions suivantes dans le cadre du présent contrôle judiciaire :

a)                  L’enquête a comporté des lacunes fondamentales;

b)                  La décision ne correspond pas aux éléments de preuve;

c)                  Ses témoins n’ont jamais été interrogés;

d)                  L’enquête a été menée de façon incomplète et peu rigoureuse; par conséquent, les conclusions n’ont pas été tirées de façon impartiale.

 

[5]               À l’audience, l’avocat de la demanderesse a soulevé une autre question qui ne figurait pas dans son mémoire, à savoir que la demanderesse, comme elle était de race noire, aurait dû être traitée de façon différente de manière à éviter les stéréotypes négatifs.

 

Le degré de retenue

[6]               Une question préliminaire qui se pose dans les instances en matière de contrôle judiciaire est celle du degré de retenue dont il faut faire preuve à l’égard de la décision du tribunal qui fait l’objet du contrôle. L’avocat de la demanderesse affirme que, en l’espèce, le degré de retenue est celui de la décision correcte, mais ne cite aucune jurisprudence à l’appui de cette affirmation. L’avocat de la défenderesse affirme que le degré de retenue est celui de la décision manifestement déraisonnable et renvoie au paragraphe 87 de la décision McConnell c. Canada (CCDP) 2004 CF 817. Dans la décision Lindo c. Banque Royale du Canada [2000] A.C.F. no 1101, au paragraphe 14, la Cour a conclu que la norme de contrôle judiciaire était celle de la décision raisonnable simpliciter. Je préfère suivre la décision Lindo à cet égard et je dois donc soumettre la décision faisant l’objet du présent contrôle à un examen assez poussé tout en accordant la retenue qu’il convient d’accorder à l’égard de l’expertise du tribunal.

 

L’enquête a‑t‑elle été menée en bonne et due forme?

[7]               À l’audience, l’argument de l’avocat de la demanderesse quant à savoir si l’enquête a été menée en bonne et due forme a essentiellement porté sur un seul point, à savoir, l’enquêteur a‑t‑il omis d’interroger les témoins dont seuls les prénoms ont été donnés par la demanderesse à l’enquêteur. L’avocat de la demanderesse a invoqué les paragraphes 39 et 40 de l’arrêt Tahmourpour c. Canada, 2005 CAF 113 :

[39]            Tout contrôle judiciaire d'une procédure de la Commission doit reconnaître que l'organisme est maître de son processus et doit lui laisser beaucoup de latitude dans la façon dont il mène ses enquêtes. Une enquête portant sur une plainte concernant les droits de la personne ne doit pas être astreinte à une norme de perfection. Il n'est pas nécessaire de remuer ciel et terre. Les ressources de la Commission sont limitées et son volume de travail est élevé. Celle-ci doit alors tenir compte des intérêts en jeu : ceux des plaignants à l'égard d'une enquête la plus complète possible et l'intérêt de la Commission à assurer l'efficacité du système sur le plan administratif. Voir, par exemple, à ce sujet l'arrêt Slattery c. Canada (Commission des droits de la personne), paragraphe 55; Commission canadienne des droits de la personne, Rapport annuel 2001 (Ottawa, Ministre des Travaux publics et Services gouvernementaux, 2002), p. 33.


[40]            Néanmoins, je suis convaincu qu'il s'agit d'un cas exceptionnel. En s'abstenant d'analyser les données statistiques et d'interviewer d'autres cadets faisant partie de la troupe de M. Tahmourpour ou M. Solomon, l'enquêteur « n'a pas examiné une preuve manifestement importante ». L'enquête relative à la plainte de M. Tahmourpour ne respecte pas, par conséquent, la norme en matière de rigueur prescrite dans l'arrêt Slattery. Dès lors, la décision de la Commission de rejeter la plainte doit être annulée parce qu'elle viole l'obligation d'équité.

 

 

[8]               Ces paragraphes doivent être lus en gardant à l’esprit les paragraphes qui les précèdent, à savoir les paragraphes 36 à 38, lesquels sont ainsi libellés :

[36]            L'avocat de M. Tahmourpour a allégué que l'enquêteur semble avoir été préoccupé par le fait que M. Tahmourpour ne s'est plaint de problèmes de harcèlement qu'après sa cessation d'emploi et que l'enquêteur semble avoir attaché de l'importance à ce délai. L'avocat déduit cela du rapport qui contient quatre références au fait que M. Tahmourpour aurait attendu avant de déposer sa plainte.


[37]           
M. Tahmourpour a répondu au rapport préliminaire de l'enquêteur, qui date du 10 mars 2003, et affirmé que, pendant qu'il était un stagiaire en formation, en tant que membre de la troupe, il a fait part au député local, M. John Solomon, qu'il était victime de harcèlement. M Tahmourpour a informé la Commission que d'autres cadets, membres de minorités ethniques et autres minorités, s'étaient également plaints à M. Solomon de problèmes de racisme et de discrimination au sein de la GRC M. Tahmourpour a déclaré que M. Solomon avait vérifié la véracité de ces propos auprès des médias.

 

[38]            Si, comme cela semble avoir été le cas, l'enquêteur a attaché de l'importance au délai en cause dans le dépôt de la plainte de M. Tahmourpour, il aurait dû communiquer avec M. Solomon, en particulier à partir du moment où M. Tahmourpour a avisé la Commission que le député avait également reçu des plaintes de discrimination de la part d'autres cadets.

 

[9]               En l’espèce, il est clair que l’enquêteur a fait des efforts pour interroger les personnes qui étaient susceptibles de fournir des témoignages importants pour la cause. Aux paragraphes 12 à 15 du rapport de l’enquêteur, il est mentionné ce qui suit :

[traduction]

12.        Aux fins de la présente enquête, les personnes suivantes ont été interrogées. Jason Kay, le chef d’équipe de la plaignante; Clementine Sansalone, la conseillère de la plaignante; Lydia Ridd, une cadre supérieure et la superviseure de M. Kay. Aucun de ces témoins n’appartient à une minorité raciale. La chef d’équipe adjointe de la plaignante à l’époque pertinente, Harpreet Sandhu, ne travaille plus chez la défenderesse. On a tenté de la joindre mais elle a déménagé et ses coordonnées personnelles ne peuvent pas être établies.

 

13.        La plaignante a fourni les noms de deux anciennes collègues de travail, qui, selon elle, étaieraient sa position. Il s’agit de Veronica Hill et de Marvia Grenville. Aucune de ces deux personnes ne travaillait dans le même groupe que la plaignante. Veronica Hill, laquelle a été interrogée au cours de l’enquête, est toujours à l’emploi de la défenderesse.

 

Comme Mme Hill ne travaillait pas dans le même service que la plaignante et qu’elle ne faisait pas partie de l’équipe de M. Kay dont la plaignante faisait partie, elle ne pouvait faire aucune observation quant aux allégations de la plaignante concernant M.  Kay et les autres membres de son équipe. On a tenté, sans succès, de rejoindre Marvia Grenville.

 

14.        La plaignante a fourni les noms de témoins additionnels, plus particulièrement de collègues de race blanche qui, selon elle, faisaient l’objet d’un meilleur traitement de la part de M.  Kay. La plaignante a toutefois été incapable de fournir les noms de famille de ces témoins et, de ce fait, il a été impossible de les retrouver aux fins de la présente enquête.

 

15.        La plaignante a été interrogée quant à l’absence de renseignements précis quant aux coordonnées personnelles des témoins en rapport avec ses allégations. La plaignante a toutefois maintenu sa position selon laquelle elle a été traitée d’une façon différente et qu’elle a été congédiée en raison de sa race et de sa couleur.

 

[10]           L’avocat de la demanderesse affirme que l’enquêteur n’a pas poursuivi et n’a pas établi quelles étaient les personnes dont seuls les prénoms étaient connus de la demanderesse et n’a donc pas obtenu leurs témoignages. Toutefois, l’avocat de la demanderesse était incapable de dire si ces témoignages auraient été pertinents ou, dans le cas où ils auraient été obtenus, s’ils auraient permis que l’on arrive à la bonne décision. Comme il a été affirmé au paragraphe 90 de la décision McConnell, précitée, et dans la décision Murray c. Canada (CCDP) 2002 CFPI 699, au paragraphe 24, confirmée par 2003 CAF 222, l'enquêteur n'a pas l'obligation d'interroger tous et chacun des témoins, comme l'aurait souhaité le demandeur, ni l'obligation d'aborder tous et chacun des prétendus incidents de discrimination. Contrairement à l’arrêt Tahmourpour, on ne donne pas à penser que des éléments de preuve importants n’ont pas été pris en compte ou qu’un témoin important a été ignoré.

 

[11]           Je ne trouve aucune raison pour annuler la décision pour ce motif.

 

L’enquêteur était‑il suffisamment sensibilisé au fait que la plaignante était de race noire?

[12]           La demanderesse n’a pas directement soulevé cette question dans son mémoire. À l’audience, l’avocat de la demanderesse a renvoyé comme argument à la décision rendue par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. R.D.S., [1997] 3 R.C.S. 484, paragraphe 46, où on a affirmé que, lorsqu’une partie est de race noire, on peut prendre connaissance d’office de la discrimination dont les Noirs ont été victimes, et ce, de manière à éviter les stéréotypes négatifs ou les préjugés systémiques.

46      La personne raisonnable dont parle le juge de Grandpré dans l'arrêt Committee for Justice and Liberty, précité, est un membre informé et sensé de la collectivité qui, au Canada, souscrit aux principes constitutionnalisés par la Charte. Ces principes fondamentaux embrassent les principes d'égalité prévus à l'art. 15 de la Charte et consacrés au pays par les lois quasi constitutionnelles fédérales et provinciales sur les droits de la personne. La personne raisonnable est censée connaître le passé de discrimination dont ont souffert les groupes défavorisés de la société canadienne que protègent les dispositions de la Charte relatives aux droits à l'égalité. Il s'agit de facteurs dont le juge peut prendre connaissance d'office. C'est ce qu'a fait le juge Doherty de la Cour d'appel dans Parks, précité, en déclarant ce qui suit à la p. 342 :

 

 

Le racisme, en particulier le racisme anti-noir, est partie intégrante de la mentalité de notre société. Une couche importante de la société professe ouvertement des vues racistes. Une couche plus large encore est inconsciemment influencée par des stéréotypes raciaux négatifs. De surcroît, nos institutions, y compris la justice pénale, reflètent ces stéréotypes négatifs qu'elles perpétuent.

 

[13]           De plus, en réponse, l’avocat de la demanderesse, a renvoyé à la décision Smith c. Ontario (Commission des droits de la personne), [2005] O.J. no 377, paragraphes 8 et 9 :

[traduction]

 

8      La véritable question en litige dans le présent appel consiste à savoir si la conclusion que la race n’a pas été un facteur qui a contribué au congédiement est valable. Pour répondre à cette question, il est intéressant de lire les propos du Tribunal dans le contexte des faits non contestés, les objectifs du Code et la difficulté reconnue dans la jurisprudence quant à la question de la preuve de la discrimination.

 

9      Le fondement de l’exigence voulant que la race ne soit que l’un des facteurs qui a mené au congédiement est la difficulté reconnue lorsqu’il est question d’établir l’existence de la discrimination raciale par une preuve directe. Comme il a été souligné dans Basi c. La Compagnie des Chemins de fer Nationaux du Canada (no 1) (1988), 9 C.H.R.R. D/5029 (T.C.D.P.), au paragraphe 38481 : « La discrimination n’est pas un phénomène qui se manifeste ouvertement, comme on serait porté à le croire. Il est rare en effet qu’on puisse prouver par des preuves directes qu’un acte discriminatoire a été commis intentionnellement ».

 

[14]           Ces paragraphes doivent toutefois être interprétés en fonction du paragraphe 6 :

[traduction]

 

6      Nous sommes tous d’opinion que les conclusions tirées par le Tribunal, lesquelles l’ont amené à conclure que M. Smith travaillait dans un milieu empoisonné, ne sont pas compatibles avec la conclusion que les intimés n’ont pas enfreint d’une manière volontaire ou irréfléchie le droit de Smith à être libéré de l’atmosphère empoisonnée. Ces conclusions de soumission à une atmosphère empoisonnée étaient fondées sur le fait qu’un directeur de secteur, l’âme dirigeante, n’a rien fait quant aux plaintes de M. Smith selon lesquelles il faisait l’objet d’insinuations racistes. La preuve à l’appui de ces conclusions était accablante. Le fait que le Tribunal n’ait mentionné aucun motif quant à sa conclusion que les intimés n’avaient pas agi de manière volontaire ou irréfléchie constitue une erreur de droit. Voir Northwestern Utilities Ltd. c. Edmonton (Ville), [1979] 1 R.C.S. 684, p. 705; Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817; J.M. Evans et al., Administrative Law: Cases, Text and Materials, 3e éd.; et alinéa 41(1)b) du Code. Dans ce dossier, la seule conclusion que le Tribunal pouvait tirer était que les intimés avaient fait preuve d’insouciance lorsqu’ils ont enfreint le droit de M. Smith à être libéré de l’atmosphère empoisonnée. Par conséquent, l’appel interjeté pour ce motif doit être accueilli et la conclusion que les intimés n’ont pas agi d’une manière volontaire et insouciante doit être rejetée.

 

[15]           En l’espèce, il est clair que l’enquêteur savait que la demanderesse (plaignante) était de race noire, comme en témoignent les paragraphes 15 à 19 de son rapport :

15.              La plaignante a été interrogée quant à l’absence de renseignements précis quant aux coordonnées personnelles des témoins en rapport avec ses allégations. La plaignante a toutefois maintenu sa position selon laquelle elle a été traitée d’une façon différente et qu’elle a été congédiée en raison de sa race et de sa couleur.

 

La composition ethnique du service du prêt

16.              La plaignante prétend qu’elle était la seule employée de race noire dans son service à l’époque pertinente de la plainte.

 

17.              L’intimée prétend qu’elle ne possède aucun document officiel quant à savoir qui, parmi les employés, à l’époque pertinente, dans l’équipe de la plaignante ou dans le service, étaient de race noire. L’intimée prétend que son suivi officiel quant aux minorités raciales est fait sur une base de déclaration et que ces renseignements ne sont transmis qu’au vice‑président et qu’aux échelons plus élevés.

 

18.              M. Kay, Mme Sansalone et Mme Ridd ont dit se souvenir que la plaignante n’était pas la seule femme de race noire dans son service. La témoin de la plaignante, Veronica Hill, a mentionné que, à l’époque pertinente et actuellement, le personnel de l’intimée à son lieu de travail est multiethnique.

 

19.              Un profil du personnel du service de la plaignante pour l’an 2000, fait état que, sur 50 employés, 19 étaient considérés comme appartenant à des minorités raciales. Deux de ces personnes, à l’instar de la plaignante, faisaient partie de l’équipe de M. Kay.

 

[16]           L’avocat de la plaignante affirme que les autres employés sont décrits comme appartenant à des minorités raciales et non pas comme appartenant nécessairement à la race noire. Cela n’est pas pertinent. Ce qui est pertinent, c’est qu’il est clair que l’inspecteur était au courant de la couleur de la demanderesse et était conscient des problèmes que cela pouvait soulever.

 

[17]           L’enquêteur, dans les paragraphes suivant le paragraphe 19 qui ont mené à la recommandation mentionnée au paragraphe 103 du rapport, examine attentivement et avec beaucoup de sensibilité chaque cas de discrimination et de mauvais traitements soulevé par la demanderesse (la plaignante). Je conclus que l’enquêteur était bien conscient et était très sensible aux problèmes qu’ont pu soulever en l’espèce les questions de couleur et de race. L’avocat de la demanderesse n’a pu attirer mon attention sur aucune question dans laquelle la couleur de la demanderesse ou le fait de ne pas tenir compte de cette couleur, aurait eu un effet important sur les questions mentionnées dans le rapport de l’enquêteur ou dans la décision de la Commission.

 

[17A.]  Au cours de l’audience de la présente affaire, l’avocat de la demanderesse s’est objecté au dépôt en preuve de certaines pièces annexées à l’affidavit de M. Dunnell. J’ai ordonné que la pièce C soit retirée du dossier.

 

[18]           Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Comme l’intimée n’a pas sollicité l’adjudication des dépens, aucuns dépens ne seront adjugés. 

 

 

 

 

 

JUGEMENT

           

VU LA DEMANDE de contrôle judiciaire d’une décision de la Commission canadienne des droits de la personne, datée du 11 mai 2005, par laquelle celle‑ci a rejeté la plainte de la plaignante concernant le motif de son congédiement par l’intimée.

 

APRÈS avoir examiné les dossiers ci‑joints;

 

APRÈS avoir entendu les avocats des parties;

 

POUR les motifs ci‑joints;

 

LA COUR ORDONNE :

 

1.         La demande est rejetée.

 

2.         Aucune des parties n’a droit aux dépens.

 

3.         La pièce C annexée à l’affidavit de M. Dunnell est retirée du dossier.

                                                                                                            « Roger T. Hughes »

Juge

 

 

 

Traduction certifiée conforme

 

Claude Leclerc. LL.B., trad. a.


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1034-05

 

INTITULÉ :                                       DORETTE SUCKOO

                                                            c.

BANQUE DE MONTRÉAL

                                                                                                           

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :               LE 1ER MAI 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                              LE JUGE HUGHES

 

DATE DES MOTIFS :                      LE 3 MAI 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Selwyn Pieters

POUR LA DEMANDERESSE

Michael McFadden

POUR L’INTIMÉE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Avocat

Toronto (Ontario)

 

 

POUR LA DEMANDERESSE

Ogilvy, Renault 

Toronto (Ontario)

 

 

POUR L’INTIMÉE

 

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