Date : 19990430
Dossier : IMM-1931-98
ENTRE :
JU QUAN WEI,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
(Prononcés à l'audience à Toronto
(Ontario), le vendredi 30 avril 1999)
LE JUGE EVANS
[1] Le paragraphe 8(4) du Règlement sur l'immigration (1978), DORS/78-172, ne fait pas d"un travail à son compte antérieur une condition préalable à l'octroi d'un visa à un demandeur indépendant appartenant à la catégorie des travailleurs autonomes. Dans la lettre informant M. Wei qu'elle refusait de lui délivrer un visa en tant qu'immigrant appartenant à la catégorie des travailleurs indépendants, l'agente des visas a dit :
[TRADUCTION] |
En outre, je ne suis pas convaincue que vous avez exploité à votre propre compte une entreprise agricole prospère en République populaire de Chine. |
[2] Cette affirmation ne rend pas la décision de l'agente erronée en droit parce que le fait que le demandeur n'était pas à son propre compte constituait seulement un facteur parmi plusieurs autres sur lesquels elle a fondé sa décision. En fait, l'agente des visas a, à l'évidence, accordé beaucoup plus d'importance au fait que le demandeur n'avait acquis aucune connaissance sur l'entreprise agricole au Canada.
[3] De plus, il n'était pas déraisonnable pour l'agente de ne pas avoir été convaincue, au vu de la preuve dont elle était saisie, que le demandeur avait exploité une " entreprise agricole prospère " en Chine.
[4] Quant à l'allégation du demandeur selon laquelle l'agente des visas a manqué à son droit à l'équité procédurale en ne lui faisant pas part de l"un des fondements de sa décision, à savoir la rentabilité de l'exploitation agricole, il y avait des affidavits contradictoires sur ce qui s'est passé à l'entrevue.
[5] Il n'est pas possible dans le cadre de la présente procédure de résoudre ce conflit relatif à la preuve. Et, puisque l'agente des visas a dit qu'elle avait soulevé la question devant le demandeur, le demandeur n'a pas établi un manquement à l'obligation d'agir équitablement.
[6] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
" John M. Evans "
J.C.F.C. |
TORONTO (ONTARIO)
Le 30 avril 1999
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Avocats inscrits au dossier
NO DU GREFFE : IMM-1931-98 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : JU QUAN WEI |
- et - |
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION |
DATE DE L'AUDIENCE : LE VENDREDI 30 AVRIL 1999 |
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO) |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : LE JUGE EVANS |
DATE DES MOTIFS : LE VENDREDI 30 AVRIL 1999
ONT COMPARU : Mme Mary Lam |
pour le demandeur |
Mme Diane Dagenais |
pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER : Mary L.F. Lam |
Avocate |
808-255 Duncan Mill Road |
Don Mills (Ontario) |
M3B 3H9 |
pour le demandeur |
Morris Rosenberg |
Sous-procureur général |
du Canada |
pour le défendeur |
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 19990430
Dossier : IMM-1931-98
Entre :
JU QUAN WEI, |
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION, |
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE |