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Date : 20001205

IMM-1745-00

E n t r e :

                                      JIAN HUI ZHENG

                                                                                          demandeur

                                                  - et -

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                           défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE EN CHEF ADJOINT

[1]    Le demandeur, qui est âgé de 22 ans, affirme avoir raison de craindre d'être persécuté en tant que frère d'une personne qui a violé la politique de l'enfant unique du pays de sa citoyenneté, la République populaire de Chine. La Section du statut de réfugié (le tribunal) a estimé que le témoignage du demandeur n'était pas crédible et elle a refusé de lui reconnaître le statut de réfugié.


[2]    Le demandeur conteste cette décision au motif que les inférences et les conclusions d'invraisemblance tirées par le tribunal étaient déraisonnables ou qu'en tout état de cause, elles ne faisaient pas partie des questions que le tribunal a posées au demandeur. Le demandeur soutient de plus que le fait qu'il n'a pas pu obtenir, pour la présente instance en contrôle judiciaire, la transcription de l'audience qui a eu lieu sur son statut de réfugié constitue un déni de justice naturelle. L'audience a été enregistrée, mais des problèmes d'ordre technique causés par l'équipement d'enregistrement ont rendu la production d'une transcription impossible.

[3]    La présente demande de contrôle judiciaire implique donc une démarche en deux temps. Il s'agit dans un premier temps de décider s'il est nécessaire de connaître les paroles qui ont été prononcées à l'audience pour pouvoir trancher la présente demande convenablement, et, en second lieu, de déterminer si les conclusions tirées par le tribunal au sujet de la crédibilité et de la vraisemblance étaient manifestement déraisonnables.

L'impossibilité d'obtenir la transcription de l'audience

[4]    Même lorsque la loi prévoit le droit à l'enregistrement de l'audience d'un tribunal administratif, le requérant doit démontrer qu'il existe une « possibilité sérieuse » d'une erreur telle que l'absence d'enregistrement l'empêche d'exercer son droit à un contrôle judiciaire (Syndicat canadien de la fonction publique, section locale 302 c. Montréal (Ville))[1].


[5]                Ni la Loi sur l'immigration[2] ni les Règles de la Section du statut de réfugié[3] n'exigent que l'audience du revendicateur du statut de réfugié soit enregistrée. En l'absence d'un droit à un enregistrement expressément reconnu par la loi, la Cour doit déterminer si le dossier dont elle dispose, et qui est notamment constitué d'un affidavit concernant l'audience, lui permet en l'espèce de statuer convenablement sur la demande de contrôle judiciaire[4].

[6]                En l'espèce, le demandeur a choisi, compte tenu de l'absence de transcription, de compléter le dossier du tribunal par un affidavit dans lequel il a relaté les déclarations qu'il avait faites au cours de l'audience au sujet des questions de crédibilité et de vraisemblance examinées par le tribunal dans les motifs de sa décision. Son affidavit n'a été ni contredit ni corroboré : le demandeur n'a pas été contre-interrogé et personne d'autre n'a souscrit d'affidavit.

[7]                Les parties ont retenu cinq conclusions concernant la crédibilité et la vraisemblance que la Cour examinera à tour de rôle pour décider si l'absence de transcription compromet le contrôle judiciaire efficace de la décision du tribunal.


   (i)            Nombre d'enfants de la famille du frère du demandeur

[8]                Le tribunal a relevé une contradiction dans la déposition du demandeur au sujet du nombre d'enfants que compte la famille de son frère :

[TRADUCTION]

Dans son FRP, le revendicateur a affirmé que son frère avait un enfant. Il voulait un enfant de plus, mais il n'avait pas les moyens de payer la lourde amende imposée par les fonctionnaires de la planification familiale en cas de naissance d'autres enfants. Au cours de son entrevue avec les fonctionnaires de l'immigration, le revendicateur a déclaré que son frère aîné avait deux enfants. Confronté à cette contradiction, le revendicateur a répondu : [TRADUCTION] « Ils ont mal compris ce que j'ai dit. » Le tribunal estime que cette explication n'est pas raisonnable. Le revendicateur a fourni lors de l'entrevue d'autres renseignements qui ne sont pas contestés et chaque fois qu'une contradiction lui était signalée, il se dépêchait d'en rejeter la responsabilité sur l'agent d'immigration ou sur l'interprète. [Renvois omis.]

[9]                Les faits relatifs à cette question sont simples. Il est acquis aux débats que, lorsque le demandeur a quitté la Chine, son frère et sa belle-soeur avaient un enfant et en attendaient un autre. Lorsqu'il a été interrogé par le fonctionnaire de l'immigration, le demandeur savait que sa belle-soeur était enceinte, mais ce n'est que des mois plus tard qu'elle a donné naissance à des jumeaux.

[10]            Dans son affidavit, le demandeur relate dans les termes suivants le témoignage qu'il a donné lors de l'audience sur son statut de réfugié :

[TRADUCTION]


Je n'ai appris que mon frère et ma belle-soeur avaient eu des jumeaux en 1999 que lorsque j'ai reçu la lettre que mon frère m'a envoyée vers la fin de 1999 alors que j'étais détenu au Canada. Avant cela, j'ignorais que ma belle-soeur était enceinte de jumeaux. Ce fait a été mis en preuve au cours de l'audience, étant donné que j'ai produit une copie de la lettre de mon frère que j'ai reçue de Chine, ainsi que l'enveloppe dans laquelle elle avait été envoyée et dont le cachet de la poste établissait que la lettre avait été envoyée de Chine le 11 décembre 1999 (pièce 5). Ces documents ont été traduits par l'interprète à l'audience. La lettre portait que mon frère avait des fils jumeaux. J'ai déclaré dans mon témoignage que je ne savais pas pourquoi les notes de mon entrevue avec les fonctionnaires de l'immigration indiquaient que mon frère aîné avaient deux enfants. [Non souligné dans l'original.]

Je ne vois aucune différence significative entre, d'une part, l'affidavit souscrit par le demandeur au sujet de son témoignage sur les notes d'entrevue du fonctionnaire de l'immigration et, d'autre part, la déclaration que le tribunal a imputée au demandeur dans ses motifs : [TRADUCTION] « Ils ont mal compris ce que j'ai dit » .

[11]            Le témoignage que le demandeur a donné devant le tribunal ne pouvait être entièrement franc. Suivant sa version des faits, il savait avant la tenue de l'audience sur son statut de réfugié que la femme de son frère avait donné naissance à des jumeaux. Il ne disposait pas de cet élément d'information lorsqu'il a été reçu en entrevue par le fonctionnaire de l'immigration. Le demandeur a soutenu devant le tribunal que le fonctionnaire de l'immigration avait commis une erreur en notant que son frère avait deux enfants. La vraie réponse -- si tant est qu'on doive ajouter foi à sa version des faits -- aurait dû être qu'il a dit au fonctionnaire de l'immigration que son frère avait deux enfants parce qu'il savait que lui et sa belle-soeur attendait un second enfant et que ce n'est que par la suite qu'il a appris que des jumeaux étaient nés. L'avocate du demandeur souligne à juste titre que le demandeur n'a pas donné d'éclaircissements au sujet de cet aspect de son témoignage dans les observations écrites qu'il a déposées après l'audience.


[12]            Le demandeur n'a pas démontré que la transcription serait utile en ce qui concerne sa contestation des conclusions tirées par le tribunal au sujet de sa crédibilité sur cette question.

   (ii)          L'évasion de prison du demandeur

[13]            Le tribunal n'a pas cru que le demandeur s'était évadé de prison après avoir été arrêté et détenu par des agents qui voulaient savoir où se trouvait sa belle-soeur :

[TRADUCTION]

Le revendicateur a témoigné qu'à la suite de l'échec des tentatives faites par les fonctionnaires de la planification familiale en vue de trouver sa soeur pour la forcer à se faire avorter, il a été arrêté et détenu. Il a été incarcéré pendant deux ou trois jours. Il s'est évadé après avoir réussi à enlever les barreaux de fer de la fenêtre de sa cellule. Le tribunal juge invraisemblable qu'après qu'une dizaine de personnes soient venues arrêter le revendicateur, l'aient détenu et l'aient battu sans relâche pendant deux ou trois jours, ces personnes auraient été assez sottes et insouciantes pour le mettre dans une cellule de prison dont la fenêtre n'était pas protégée, lui permettant de s'échapper par cette fenêtre en enlevant à mains nues des barreaux vieux et mal faits.

[14]            Dans son affidavit, le demandeur a contesté cette conclusion du tribunal dans les termes suivants :

[TRADUCTION]

Mon avocat m'a demandé comment je m'étais évadé. Je lui ai expliqué que la grille de la fenêtre était très vieille et très rouillée et que j'avais réussi à l'enlever. Le tribunal ne m'a pas demandé comment il se pouvait qu'après qu'une dizaine de personnes soient venues m'arrêter, m'aient détenu pendant deux ou trois jours et m'aient battu et m'aient confiné dans une cellule de prison, j'ai réussi à m'évader. Seul mon avocat m'a interrogé au sujet de mon évasion.


[15]            Le seul reproche que le demandeur adresse au tribunal est de ne pas l'avoir interrogé sur cette question. Son témoignage, que le tribunal a résumé, va dans le même sens que son formulaire de renseignements personnels. Le demandeur ne conteste pas l'exposé que le tribunal fait de son témoignage. Je n'accorde aucune importance à la présumée contradiction qui existerait entre la constatation du tribunal que le demandeur a été battu « sans relâche » pendant deux ou trois jours et l'affirmation du demandeur dans son affidavit qu'il a été battu [TRADUCTION] « deux ou trois fois pendant que j'étais détenu pendant deux ou trois jours » . La Cour n'a pas besoin de la transcription de l'audience pour trancher cette question.

(iii)           Travail du demandeur à Fuzhou

[16]            Après s'être évadé de prison, le demandeur s'est apparemment caché à Fuzhou, où il a travaillé sur un chantier de construction. Le tribunal conteste aussi la crédibilité du demandeur dans les termes suivants :

[TRADUCTION]

Le tribunal estime qu'il n'est pas crédible qu'en même temps qu'il se cachait à Fuzhou, le demandeur ait travaillé comme soudeur dans un chantier de construction. Ce fait démontre uniquement qu'il n'était pas recherché par les autorités.

[17]            Dans son affidavit, le demandeur ne remet pas non plus en question l'exactitude du résumé que le tribunal a fait de son témoignage. Ce qu'il reproche au tribunal, c'est d'avoir conclu que son témoignage n'était pas plausible sans l'interroger davantage sur la question. Voici ce que le demandeur déclare dans son affidavit :


[TRADUCTION]

Le tribunal et l'ACR ne m'ont pas posé de questions lors de l'audience pour savoir comment il se faisait que je pouvais vivre dans un chantier de construction alors que je me cachais à Fuzhou, en Chine. S'ils l'avaient fait, j'aurais expliqué logiquement cette invraisemblance apparente. La plupart des questions que le tribunal m'a posées au sujet de la façon dont je vivais à Fuzhou se rapportaient à mon travail de soudeur, mais on ne m'a jamais posé de questions pour savoir comment il se faisait que je vive au chantier de construction. L'autre question connexe que le tribunal m'a posée était celle de savoir si j'étais titulaire d'un enregistrement de domicile ou d'un enregistrement temporaire à Fuzhou. J'ai répondu par la négative à ces deux questions. Lorsqu'on m'a demandé pourquoi je n'étais pas enregistré, j'ai répondu que cela n'était pas nécessaire parce que je n'avais séjourné que peu de temps à cet endroit.

[18]            Le fait que le demandeur a travaillé à Fuzhou après s'être évadé de prison n'est pas contradictoire. La Cour n'a pas besoin de la transcription de l'audience du tribunal pour statuer sur l'argument du demandeur que le tribunal aurait dû l'interroger davantage sur cette question avant de conclure que sa version des faits n'était pas plausible.

   (iv)          La pièce d'identité délivrée au demandeur en novembre 1999

[19]            Voici en quels termes le tribunal a formulé ses conclusions sur cette question :

[TRADUCTION]

Le revendicateur a produit une pièce d'identité délivrée par le comité de quartier du village de Yutian le 28 novembre 1999. Il est invraisemblable qu'alors même qu'il était recherché par les autorités, son propre comité de quartier lui aurait délivré une pièce d'identité.


[20]            Là encore, dans son affidavit, le demandeur reproche uniquement au tribunal de ne pas l'avoir interrogé davantage avant de tirer une conclusion défavorable. Il ne prétend pas que la transcription révélerait l'existence d'autres éléments d'information qui appuieraient sa demande de contrôle judiciaire, ainsi que son affidavit le démontre à l'évidence :

[TRADUCTION]

À l'audience, j'ai fourni une explication raisonnable pour expliquer comment j'avais réussi à obtenir une pièce d'identité du comité de quartier de mon village alors que j'étais recherché par les autorités du ministère de la planification familiale dans cette ville. J'ai expliqué que ces deux entités, dont l'un se trouve dans le village et l'autre dans la ville, sont différentes et qu'elles ont peu de liens entre elles. Si j'avais su que cette explication ne serait pas jugée satisfaisante, j'aurais pu fournir d'autres explications, mais le tribunal ne m'a pas posé d'autres questions à ce sujet.

   (v)           Ciblage du revendicateur alors que d'autres membres de sa famille vivaient encore dans son village

[21]            Finalement, le tribunal s'est demandé pourquoi les autorités se seraient adressées au revendicateur pour essayer de trouver son frère et sa belle-soeur alors que sa mère et son frère cadet habitaient encore son village :

[TRADUCTION]

Le revendicateur maintient que le service de planification familiale le recherche toujours en vue de le détenir tant que son frère et sa belle-soeur ne se livreront pas aux autorités pour violation de la politique de l'enfant unique. Le tribunal ne trouve pas plausible que les autorités continueraient à viser le revendicateur alors que sa mère et un frère cadet vivaient encore dans son village. Les autorités auraient pu incarcérer la mère et le frère du revendicateur pour forcer son frère aîné et sa belle-soeur à se rendre.


[22]            L'affidavit du demandeur ne fait défaut que sur cette question. Son avocate a reconnu que le tribunal avait approfondi cette question à l'audience. Rien ne permet de penser que le tribunal a ignoré ou mal qualifié des éléments de preuve qui seraient divulgués si une transcription était fournie.

[23]            En résumé, le demandeur n'a pas établi qu'il existe une « possibilité sérieuse » que le défaut de produire le procès-verbal de l'audience empêche la Cour de statuer convenablement sur la présente demande de contrôle judiciaire. En conséquence, je conclus que la défectuosité technique qui a empêché l'enregistrement de l'audience ne constitue pas, compte tenu des circonstances de l'espèce, une violation des principes de justice naturelle.

Conclusions d'invraisemblance du tribunal

[24]            Le demandeur affirme que le tribunal a tiré des inférences de façon irrégulière et qu'il a conclu à l'invraisemblance sans compléter l'interrogatoire de son avocat en posant ses propres questions. À l'appui de cette proposition, le demandeur invoque le jugement Nkrumah c. Canada (ministre de l'Emploi et de l'Immigration)[5] dans lequel mon collègue le juge MacKay a formulé les remarques incidentes suivantes, au paragraphe 7 :

Le tribunal peut évidemment tirer des inférences de la preuve présentée. J'estime toutefois que lorsque les déductions du tribunal sont fondées sur ce qui semble être le « bon sens » ou sur des idées rationnelles au sujet de la façon dont on pourrait s'attendre à ce que le régime gouvernemental d'un autre pays agisse ou réagisse dans certaines circonstances, il est tenu, en toute justice, de donner au requérant la possibilité de répondre aux déductions sur lesquelles il se fonde.


Le juge MacKay a également fait remarquer que « les questions soulevées en l'espèce par le tribunal dans sa décision n'ont pas été soulevées lors de l'interrogatoire ou du contre-interrogatoire de la requérante au cours de son témoignage » .

[25]            Je préfère adopter les propos suivants que le juge MacKay a tenus dans le jugement ultérieur Sarker c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[6] :

[14]       En l'espèce, le tribunal ne s'est pas préoccupé des inconsistances dans le témoignage du demandeur. Il a plutôt jugé invraisemblables des aspects principaux du récit du demandeur étant donné sa compréhension générale, compte tenu de la preuve documentaire, de la situation au Bangladesh, et sa propre expérience. La conclusion que le témoignage est invraisemblable est une conclusion fondée sur l'examen de la véracité probable de ce témoignage dans toutes les circonstances. Cette conclusion peut être tirée seulement après que l'audition s'est achevée, que tous les éléments de preuve ont été produits et que le tribunal a eu la possibilité de les examiner.

[15]       À mon avis, le tribunal n'est nullement tenu de signaler ses conclusions sur l'invraisemblance ni sur la crédibilité générale du témoignage avant de rendre sa décision. Il incombe plutôt au demandeur d'établir, par des éléments de preuve dignes de foi, sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention. Le tribunal n'a pas commis d'erreur ni n'a omis de s'assurer du respect de l'équité procédurale en concluant qu'il existait des invraisemblances dans le témoignage du demandeur sans avoir au préalable porté celles-ci à l'attention de ce dernier et sans lui avoir donné la possibilité d'y répondre.


[26]            Le demandeur reconnaît qu'il a été interrogé, du moins par son avocat, au sujet des questions factuelles sur le fondement desquelles le tribunal a tiré ses conclusions défavorables au sujet de la crédibilité. Il est de jurisprudence constante que c'est à celui qui revendique le statut de réfugié qu'il incombe de démontrer que sa revendication est bien fondée selon les principes juridiques applicables. Le demandeur ne conteste pas que la crédibilité était une question qui était soumise au tribunal.

[27]            Le tribunal n'a pas laissé entendre que ses inférences ou ses conclusions défavorables au sujet de la vraisemblance reposaient sur des contradictions entre les déclarations que le demandeur avait faites dans son formulaire de renseignements personnels et au cours du témoignage qu'il a donné lors de l'audience sur son statut de réfugié. Le tribunal n'a pas non plus laissé entendre qu'il y avoir de sérieuses contradictions entre les deux déclarations différentes que le demandeur a faites au cours de son témoignage ou entre son témoignage et un document personnel. Autrement dit, le tribunal n'a pas cru le témoignage du demandeur.

[28]            Dans ces conditions, le tribunal n'était pas tenu d'interroger davantage le demandeur. Il était loisible au tribunal, sur le fondement du formulaire de renseignements personnels du demandeur et de son témoignage, de tirer ses conclusions défavorables au sujet de la crédibilité et de la vraisemblance (Matarage c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[7], Ayodele c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration[8] et Sarker, précité, note 6. Le demandeur n'a pas établi que les conclusions du tribunal étaient manifestement déraisonnables.


[29]            De même, je conclus que l'analyse que le tribunal a faite du fondement objectif de la crainte de persécution du demandeur n'est entachée d'aucune erreur qui justifierait un contrôle judiciaire, pas plus que l'application qu'il a faite des principes dégagés dans l'arrêt Valentin c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[9].

[30]            Par ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Ni l'une ni l'autre des parties n'a demandé à la Cour de certifier l'existence d'une question grave.

                                                                                      « Allan Lutfy »                

                                                                                                  J.C.A.

Ottawa (Ontario)

Le 5 décembre 2000

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.


                         COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                    SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                               IMM-1745-00

INTITULÉ DE LA CAUSE :             JIAN HUI ZHENG

c.

MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                  VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 26 OCTOBRE 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT LE 5 DÉCEMBRE 2000

ONT COMPARU:

Me PATRICIA ZIADA                                               POUR LE DEMANDEUR

Me MARK SHEARDOWN                                       POUR LE DÉFENDEUR

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:

Me Patricia Ziada                                                        POUR LE DEMANDEUR

Vancouver (C.-B.)

Me Morris Rosenberg                                                POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


Date : 20001205

IMM-1745-00

OTTAWA (ONTARIO), LE 5 DÉCEMBRE 2000

EN PRÉSENCE DU JUGE EN CHEF ADJOINT

E n t r e :

                                      JIAN HUI ZHENG

                                                                                          demandeur

                                                  - et -

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                           défendeur

                                        ORDONNANCE

LA COUR, STATUANT SUR la demande de contrôle judiciaire de la décision rendue le 13 mars 2000 par la Section du statut de réfugié ;

LECTURE FAITE des observations écrites des parties et VU l'audition qui a eu lieu le 26 octobre 2000 à Vancouver :

REJETTE la présente demande de contrôle judiciaire.

                                                                                      « Allan Lutfy »                

                                                                                                  J.C.A.

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a.



[1]                [1997] 1 R.C.S. 793, au paragraphe 77.

[2]        L.R.C. (1985), ch. I-2.

[3]        DORS/93-45.

[4]        Arrêts S.C.F.P., précité, note 1, aux paragraphes 81et 83 et Kandiah c. Ministre de l'Emploi et de l'Immigration, (1992), 141 N.R. 232 (C.A.F.), à la page 235. Les principes posés dans l'arrêt S.C.F.P. ont été appliqués dans plusieurs décisions de la Section de première instance dans lesquelles la transcription n'avait pu être obtenue en totalité ou en partie. Parmi les décisions pertinentes, mentionnons : Razm c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 164 F.T.R. 140, Shang c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] F.C.J. No. 1467 (QL) (C.F. 1re inst.), Likele c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (1999) 175 F.T.R. 281, Ahmed c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] F.C.J. No. 739 (QL) (C.F. 1re inst.), Tang c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] F.C.J. No. 979 (QL)    (C.F. 1re inst.) et Kazemian c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] F.C.J. No. 1179 (QL) (C.F. 1re inst.).

[5]        (1993), 65 F.T.R. 313.

[6]        (1998), 45 Imm. L.R. (2d) 209 (C.F. 1re inst.), aux paragraphes 14 et 15.

[7]        [1998] A.C.F. no 460 (QL) (C.F. 1re inst.), au paragraphe 8.

[8]        [1997] A.C.F. no 1833 (QL) (C.F. 1re inst.).

[9]        [1991] 3 C.F. 390 (C.A.F.).

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