Date : 20040203
Dossier : IMM-5292-02
Référence : 2004 CF 156
ENTRE :
NASRIN AKHTAR
MASOOD KHAN
SMAA NASRIN
AISHA NASRIN
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE PINARD
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision datée du 7 octobre 2002 rendue par la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) dans laquelle la Commission a conclu que les demandeurs n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des _ personne[s] à protéger _ au sens des articles 96 et 97 respectivement de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27.
[2] La demanderesse, Nasrin Akhtar, est une citoyenne du Pakistan et elle est accompagnée de ses trois enfants mineurs : Masood Khan, Smaa Nasrin et Aisha Nasrin.
[3] La Commission a conclu que les demandeurs n'étaient ni des réfugiés au sens de la Convention, ni des _ personne[s] à protéger _ parce qu'elle a jugé qu'ils n'étaient pas crédibles. Les demandeurs prétendent que les conclusions de la Commission sont déraisonnables et arbitraires.
[4] En l'espèce, la Commission a mis sérieusement en doute les allégations des demandeurs relatives au contexte dans lequel la soi-disant persécution a eu lieu. Par exemple, la Commission a conclu, en se fondant sur la preuve documentaire, que la demanderesse n'avait pas voté lors des trois élections, tel qu'elle l'avait prétendu. De plus, la Commission a conclu qu'il était invraisemblable que, suite aux nombreuses persécutions alléguées, le conjoint de la demanderesse n'ait pas demandé une aide médicale ou juridique. Ces conclusions ont joué un rôle essentiel au regard de la demande des demandeurs car elles ont remis en question le fondement de leur crainte d'être persécutés. En se fondant sur ces divergences, la Commission a été très claire dans ses motifs quant aux doutes qu'elle entretenait sur la crédibilité des demandeurs.
[5] Les demandeurs soutiennent que la Commission n'a pas tenu compte d'éléments de preuve importants à l'appui de leur demande, particulièrement la lettre du chef du Parti populaire pakistanais qui corroborait les allégations de persécution des demandeurs. On doit présumer que le tribunal a examiné l'ensemble de la preuve dont il a été saisi, et le tribunal n'a pas l'obligation de mentionner dans ses motifs tous les éléments de preuve dont il a tenu compte avant de rendre sa décision (Taher c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 1433 (1 re inst.) (QL)). Rien ne permet de penser que cette lettre a d'autre fondement que les allégations douteuses des demandeurs, et puisque rien ne permet de penser que la Commission n'a pas tenu compte de cette lettre, je conclus que celle-ci n'a pas commis d'erreur sur ce point. De plus, les demandeurs prétendent que la Commission ne pouvait préférer la preuve documentaire au témoignage de la demanderesse selon lequel elle avait voté aux trois élections. La procédure de vote au Pakistan étant très spécifique et la preuve contredisant directement les allégations de la demanderesse, la Commission pouvait, en l'espèce, préférer la preuve documentaire au témoignage de la demanderesse. En effet, l'évaluation de la valeur probante à accorder aux documents relève du pouvoir discrétionnaire du tribunal chargé de l'appréciation de la preuve (Aleshkina c. Canada (M.C.I.), [2002] A.C.F. no 784 (1re inst.) (QL)). Un examen de la décision de la Commission et de la transcription de l'audition révèle que la Commission a régulièrement tenu compte de toute la preuve dont elle disposait en rendant sa décision.
[6] Pour ces motifs, je suis d'avis que la Commission n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle dans la décision qu'elle a rendue en l'espèce. Les demandeurs n'ont pas réussi à prouver que la décision de la Commission était manifestement déraisonnable. La demande de contrôle judiciaire est par conséquent rejetée.
« Yvon Pinard »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 3 février 2004
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-5292-02
INTITULÉ : NASRIN AKHTAR, MASOOD KHAN, SMAA NASRIN, AISHA NASRIN
c.
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE : MONTRÉAL (QUÉBEC)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 16 DÉCEMBRE 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PINARD
DATE DES MOTIFS : LE 3 FÉVRIER 2004
COMPARUTIONS :
Viken Artinian POUR LES DEMANDEURS
Sherry Rafai Far POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Jeffrey Nadler POUR LES DEMANDEURS
Montréal (Québec)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)