Date : 20000830
Dossier : IMM-2904-99
ENTRE :
SHAN WANG
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE SHARLOW
[1] La demanderesse Shan Wang est citoyenne chinoise et réside aujourd'hui aux États-Unis. Elle voudrait obtenir le droit de résider en permanence au Canada. Elle a présenté sa demande dans la catégorie des immigrants indépendants, en affirmant exercer le métier d'ingénieur électricien. L'agente des visas ne lui a accordé que 63 des 70 points requis pour qu'elle puisse être admise au Canada, et elle a refusé sa demande. La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de la décision de l'agente des visas.
[2] L'avocat de la demanderesse soulève des arguments qui concernent les points accordés pour la personnalité, pour l'expérience et pour la connaissance de la langue anglaise. J'aborderai chacun de ces points séparément.
Personnalité
[3] Le représentant de la demanderesse affirme que l'agente des visas n'a pas agi raisonnablement lorsqu'elle n'a attribué à la demanderesse que deux points pour la personnalité, étant donné ses diplômes de génie, ses efforts constants d'amélioration par l'apprentissage de la langue anglaise, et ce que le représentant appelle la faculté d'adaptation qu'elle a montrée en vivant aux États-Unis depuis 1997. Je ne suis pas convaincue du bien-fondé de cet argument.
Expérience
[4] Le représentant de la demanderesse affirme que l'agente des visas a commis une erreur lorsqu'elle n'a reconnu à la demanderesse que deux ans d'expérience comme ingénieur électricien alors que la demanderesse avait quatorze ans d'expérience.
[5] Sur ce point, le problème le plus évident concernant la décision est que, selon l'affidavit de l'agente des visas, celle-ci a estimé que la demanderesse avait trois ans d'expérience comme ingénieur électricien. Il m'est impossible de suivre le raisonnement par lequel l'agente des visas, après avoir conclu que la demanderesse avait trois ans d'expérience comme ingénieur électricien, lui a attribué pour cette expérience un nombre de points qui ne reconnaissait que deux ans.
[6] Il y a un autre problème. Après examen des notes versées au STIDI et de l'affidavit de l'agente des visas, il apparaît que celle-ci était préoccupée, et à juste titre, par l'écart apparent entre le document de la demanderesse indiquant trois ans d'expérience et l'affirmation orale de la demanderesse selon laquelle elle avait quatorze ans d'expérience. Cette dernière affirmation n'était appuyée que par un document qui, de l'aveu de la demanderesse, avait été préparé par un ami à titre de faveur personnelle.
[7] Les pièces présentées au nom de la demanderesse me convainquent que l'écart apparent était le résultat d'une erreur typographique sur le formulaire de demande. Le représentant de la demanderesse a tenté de rectifier cette erreur au moyen d'une lettre envoyée au Consulat général du Canada à Buffalo le 13 janvier 1999 ou vers cette date. Il n'y a pas lieu de croire que cette manière de rectifier une formule de demande était incorrecte ou fautive.
[8] Le 1er février 1999, le dossier de la demanderesse a été transféré au Consulat général du Canada à Los Angeles. Son entrevue a eu lieu à Los Angeles le 9 mai 1999. Pour des raisons qui ne sont pas expliquées, la rectification présentée le 13 janvier 1999 n'apparaît pas dans le dossier certifié.
[9] Il est impossible de savoir si la rectification a ou non été présentée à l'agente des visas. Il se peut qu'elle lui ait été présentée, puis omise du dossier d'une manière inexplicable. Ou bien la rectification a pu se perdre par suite d'une erreur d'écriture commise au bureau de Buffalo ou au bureau de Los Angeles. D'une manière ou d'une autre, l'agente des visas a commis une erreur en ne tenant pas compte de la rectification.
[10] Je conclus que le nombre de points attribué par l'agente des visas au titre de l'expérience de la demanderesse ne peut convenir.
Connaissance de la langue anglaise
[11] L'agente des visas n'a attribué à la demanderesse que deux points pour sa connaissance de la langue anglaise. L'agente des visas trouvait en effet que la demanderesse parlait bien l'anglais, mais qu'elle ne le lisait et ne l'écrivait qu'avec difficulté. Le représentant de la demanderesse affirme que la méthode employée par l'agente des visas pour mesurer la capacité de la demanderesse à lire et à écrire l'anglais n'était pas raisonnable.
[12] L'agente des visas a mesuré semble-t-il la capacité de lecture de la demanderesse en lui faisant lire à haute voix la déclaration solennelle apparaissant sur le formulaire de demande. Il semble que la demanderesse n'a pas été priée de dire si elle comprenait les mots qu'elle devait lire. L'agente des visas a mesuré la capacité d'écriture de la demanderesse en lui demandant d'écrire quelque chose dicté par elle. La demanderesse n'a pas été priée d'écrire des phrases qui auraient permis à l'agente des visas de dire si elle était en mesure de communiquer par écrit en anglais. Eu égard aux pièces versées dans le dossier, il m'est impossible d'affirmer que la manière dont l'agente des visas a évalué la connaissance qu'avait la demanderesse de la langue anglaise était raisonnable.
Conclusion
[13] La décision de l'agente des visas sera annulée, et la demande de résidence permanente sera renvoyée à un autre agent des visas pour nouvelle décision.
« K. Sharlow »
Juge
30 août 2000
Vancouver (Colombie-Britannique)
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad. a
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-2904-99 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Shan Wang |
c.
M.C.I.
LIEU DE L'AUDIENCE : Vancouver (Colombie-Britannique) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 30 août 2000 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU juge Sharlow
EN DATE DU 30 août 2000 |
ONT COMPARU :
Rudolph Kischer pour la demanderesse |
Emilia Pech pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Rudolph J. Kischer
Avocats
Vancouver (C.-B.) pour la demanderesse |
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour le défendeur |