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Date : 20040217

Dossier : IMM-782-04

Référence : 2004 CF 245

Vancouver (Colombie-Britannique), le 17 février 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

ENTRE :

                                                EDWARD PATRICK BRANIGAN

                                                                                                                                          demandeur

                                                                             et

                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                     ET DE L'IMMIGRATION et

                                       LE SOLLICITEUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                                                                                          défendeurs

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Edward Patrick Branigan (le demandeur) est un citoyen américain. En septembre 2003, il a traversé la frontière canado-américaine au sud de Vancouver en déclarant qu'il avait l'intention d'aller skier à Whistler. On lui a délivré un visa canadien de visiteur, valide pour 6 mois.


[2]                Il vise à obtenir une suspension à l'encontre d'une mesure d'expulsion prise contre lui le 28 janvier 2004 par un membre de la Section de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (le tribunal) après une enquête qui s'est tenue sur plusieurs jours en vertu de l'article 45 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la LIPR).

[3]                L'enquête a été déclenchée par un rapport, en vertu du paragraphe 44(1), daté du 11 décembre 2003 et signé par l'agente d'immigration Swayze. Ce rapport était adressé au ministre de la Citoyenneté et de l'immigration (le ministre) et exprimait son opinion selon laquelle il existait des motifs sérieux de croire que le demandeur était interdit de territoire conformément à l'alinéa 36(1)c) de la LIPR pour grande criminalité [traduction] « pour avoir commis, à l'extérieur du Canada, une infraction qui, commise au Canada, constituerait une infraction à une loi fédérale punissable d'un emprisonnement maximal d'au moins dix ans » .

[4]                Le 12 décembre 2003, le représentant du ministre a déféré le rapport à la Section de l'immigration en vertu du paragraphe 44(2) de la LIPR.

[5]                Le rapport et le renvoi ont tous les deux été faits selon les formulaires prescrits par le ministre. Le rapport a été signé par Mme Swayze à titre d'agente. Le renvoi a été signé par une personne dont la signature est illisible, mais sous celle-ci, se trouvent les mots imprimés [traduction] « représentant du ministre » .

[6]                Voici l'article 44 de la LIPR :


44. (1) S'il estime que le résident permanent ou l'étranger qui se trouve au Canada est interdit de territoire, l'agent peut établir un rapport circonstancié, qu'il transmet au ministre.

44. (1) An officer who is of the opinion that a permanent resident or a foreign national who is in Canada is inadmissible may prepare a report setting out the relevant facts, which report shall be transmitted to the Minister.

(2) S'il estime le rapport bien fondé, le ministre peut déférer l'affaire à la Section de l'immigration pour enquête, sauf s'il s'agit d'un résident permanent interdit de territoire pour le seul motif qu'il n'a pas respecté l'obligation de résidence ou, dans les circonstances visées par les règlements, d'un étranger; il peut alors prendre une mesure de renvoi.

(2) If the Minister is of the opinion that the report is well-founded, the Minister may refer the report to the Immigration Division for an admissibility hearing, except in the case of a permanent resident who is inadmissible solely on the grounds that they have failed to comply with the residency obligation under section 28 and except, in the circumstances prescribed by the regulations, in the case of a foreign national. In those cases, the Minister may make a removal order.

(3) L'agent ou la Section de l'immigration peut imposer les conditions qu'il estime nécessaires, notamment la remise d'une garantie d'exécution, au résident permanent ou à l'étranger qui fait l'objet d'un rapport ou d'une enquête ou, étant au Canada, d'une mesure de renvoi.

(3) An officer or the Immigration Division may impose any conditions, including the payment of a deposit or the posting of a guarantee for compliance with the conditions, that the officer or the Division considers necessary on a permanent resident or a foreign national who is the subject of a report, an admissibility hearing or, being in Canada, a removal order.

A)         Questions sérieuses

[7]                Le demandeur a soulevé un certain nombre de moyens qui, selon son avocat, démontraient qu'il y avait une ou plusieurs questions sérieuses à trancher.

i. Rapport et renvoi non autorisés

[8]                Le demandeur soutient que le rapport et le renvoi sont invalides parce que, à première vue, il n'apparaît pas qu'ils ont été délivrés par des personnes désignées par le ministre ou à qui le ministre avait délégué des pouvoirs en vertu de l'article 6 de la LIPR qui se lit ainsi :


6. (1) Le ministre désigne, individuellement ou par catégorie, les personnes qu'il charge, à titre d'agent, de l'application de tout ou partie des dispositions de la présente loi et précise les attributions attachées à leurs fonctions.

6. (1) The Minister may designate any persons or class of persons as officers to carry out any purpose of any provision of this Act, and shall specify the powers and duties of the officers so designated.

(2) Le ministre peut déléguer, par écrit, les attributions qui lui sont conférées par la présente loi et il n'est pas nécessaire de prouver l'authenticité de la délégation.

(2) Anything that may be done by the Minister under this Act may be done by a person that the Minister authorizes in writing, without proof of the authenticity of the authorization.

(3) Ne peuvent toutefois être déléguées les attributions conférées par le paragraphe 77(1) et la prise de décision au titre des dispositions suivantes : 34(2), 35(2) et 37(2)a).

(3) Notwithstanding subsection (2), the Minister may not delegate the power conferred by subsection 77(1) or the ability to make determinations under subsection 34(2) or 35(2) or paragraph 37(2)(a).

[9]                Cet argument est sans fondement en raison d'une présomption de validité et du fait que le demandeur n'a produit aucun élément de preuve pour mettre en doute le pouvoir de ces personnes qui ont délivré les documents. Il suffira de citer quelques paragraphes de ce qu'a déclaré le juge Létourneau dans l'arrêt Canada (Ministre du Développement des Ressources humaines) c. Weimer, [1998] A.C.F. 809 (C.A.) :

¶ 12      La demande de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension de Mme Kukat a été autorisée sur la formule officielle de la Division des gains non ajustés ouvrant droit à pension du Régime de pensions du Canada (les droits à pension) par la signature de M. Ali apposée dans une case réservée à l'usage de l'administration sous la rubrique « signature autorisée » . Comme l'a déclaré le juge Walsh dans Kightley c. Registraire des marques de commerce et al. [voir note 6 ci-dessous], « [i]l faudrait certes que la personne signant une lettre supposément pour le compte d'un fonctionnaire supérieur fasse montre d'une grande témérité et d'une grande irresponsabilité si elle n'avait pas l'autorisation requise pour agir ainsi » . [Non souligné dans l'original]

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     Note 6 : (1982), 65 C.P.R. (2d) 36, p. 42 (C.F. 1re inst.)

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¶ 13      La réalité est qu'une personne qui signe ou prétend signer au nom d'un fonctionnaire supérieur d'un ministère jouit d'une présomption suivant laquelle elle détient le pouvoir qu'elle prétend exercer tant que cette présomption n'est pas réfutée [voir note 7 ci-dessous].

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     Note 7 : Ali c. Ministre de la Main-doeuvre et de l'immigration, [1976] 1 C.F. 185, p. 188 à 189 (C.A.F.); Molson Companies Ltd. c. John Labatt Ltd. et al., (1984), 1 C.P.R. (3d) 329, p. 334 (C.F. 1re inst.)

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¶ 14      L'intimé n'a fourni aucune preuve susceptible de semer le moindre doute quant à la capacité du signataire d'approuver la demande et susceptible de réfuter sinon d'ébranler suffisamment la présomption de validité rattachée à la signature d'un document officiel de façon à déplacer le fardeau de la preuve et à obliger les représentants du gouvernement à prouver que la signature est valide et que le pouvoir en a été dévolu au signataire conformément à la Loi. De simples spéculations ou allégations non fondées de la part de l'intimé ne sont pas suffisantes pour repousser la présomption de pouvoir créée en vertu du paragraphe 24(2) de la Loi d'interprétation et la présomption de validité rattachée à la signature.

ii. La lacune relative à la délégation et à la désignation

[10]            Le demandeur soutient qu'une lacune ou un vide a été créé le 12 décembre 2003, dans le flux de la désignation et de la délégation de pouvoirs, lorsque l'Agence des services frontaliers du Canada (l'ASFC) a été créée. À mon avis, cet argument est sans fondement. Cet argument ne peut influer sur la validité du rapport de Mme Swayze daté du 11 décembre 2003 et, par conséquent, préparé dans le cadre de l'ancien régime. Il s'agit d'une question qui a trait au renvoi fait le 12 décembre 2003 par le représentant du ministre.


[11]            L'ASFC a été créée le 12 décembre 2003 par le décret C.P. 2003-2059 pris en application de la Loi sur la gestion des finances publiques (LGFP). La Direction générale des opérations de l'exécution de la loi et du renseignement, au sein du ministère de la Citoyenneté et de l'Immigration, a été ajoutée, sous le nom d'ASFC, à la LGFP comme ministère pour l'application de cette loi et le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration a été désigné comme ministre compétent pour la nouvelle agence.

[12]            Dans le décret C.P. 2003-2061, en vertu de la Loi sur les restructurations et les transferts d'attributions dans l'administration publique (la Loi), la responsabilité à l'égard de l'ASFC a été transférée du ministre au solliciteur général du Canada (le nouveau ministre), cette mesure prenant effet le 12 décembre 2003.

[13]            Prenant également effet le 12 décembre 2003, en vertu de la Loi, les secteurs ci-après de la fonction publique du Canada ont été transférés à l'ASFC :

(i)        le Bureau de l'exécution de la loi et l'Unité du renseignement de Vancouver;

(ii)        les secteurs des bureaux du Canada, autres que les postes frontaliers, qui s'occupent à temps plein du renseignement et de l'exécution de la loi, des renvois, de la détention, des enquêtes, de l'examen des risques avant renvoi, des audiences, des appels, des interventions et des crimes de guerre.

[14]            Ce même jour, le 12 décembre 2003, le solliciteur général du Canada, en vertu des paragraphes 6(1) et (2) de la LIPR, a désigné des catégories particulières de fonctionnaires, ou leur a délégué les pouvoirs, pour agir en vertu de l'article 44 de la LIPR. L'avocat des défendeurs invoque également l'article 3 de la Loi qui se lit ainsi :


3. Le ministre, le ministère ou le secteur de l'administration publique auxquels sont transférées, sous le régime de la présente loi ou en vertu de toute autre habilitation, des attributions ou responsabilités, ainsi que leurs fonctionnaires compétents, ont le plein exercice des pouvoirs et fonctions dévolus à leurs prédécesseurs.

S.R., ch. P-34, art. 3.

3. Where under this Act, or under any other lawful authority, any power, duty or function, or the control or supervision of any portion of the public service, is transferred from one minister to another, or from one department or portion of the public service to another, the minister, department or portion of the public service to whom or which the power, duty, function, control or supervision is transferred, and the appropriate officers of that department or portion of the public service, shall, in relation thereto, be substituted for and have and carry out the respective powers and duties that formerly belonged to or were to be carried out by the minister, department       or portion of the public service and the respective officers of the department or portion of the public service from whom or which the power, duty, function, control or supervision is so transferred.

R.S., c. P-34, s. 3. [Non souligné dans l'original]

[15]            À la lumière de ce qui précède, je ne vois aucune lacune dans la voie hiérarchique, entre le ministre compétent et son représentant, relativement au renvoi à la Section de l'immigration en l'espèce.

[16]            Il est vrai cependant que les documents précités ne m'indiquent pas si le représentant du ministre fait partie d'une des catégories de la colonne 4 relativement à la désignation/délégation faite par le nouveau ministre.


[17]            Il y a deux façons de régler cette question. Premièrement, la présomption de validité s'applique. Deuxièmement, malgré l'objection du demandeur, j'ai tenu compte de l'affidavit de Cindy Comrie et je l'ai fait en me fondant sur l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Ali c. Ministre de la Main-d'oeuvre et de l'immigration, [1976] 1 C.F. 185, où le juge en chef a déclaré, à la page 188, que décider si une personne possédait les pouvoirs (d'émettre une directive) est une question de fait à l'égard de laquelle, dans certains cas, on peut présenter une preuve devant cette Cour.

[18]            Cindy Comrie déclare qu'elle est une agente d'audience et une superviseur à l'Unité des enquêtes du Bureau de l'exécution de la loi de Vancouver de l'ASFC. La catégorie d'agent d'audience est l'une des catégories de personnes que la délégation du 12 décembre 2003 du nouveau ministre (comme c'était le cas dans la délégation de juillet 2003 du ministre) a autorisées à faire un renvoi en vertu du paragraphe 44(2). Elle a également indiqué qu'Andrea Swayze était une agente d'exécution, une catégorie de personnes autorisée à faire un rapport en vertu du paragraphe 41(1).

iii. Extradition déguisée

[19]            Le demandeur a soulevé comme question sérieuse le fait que la procédure de l'article 44 de la LIPR était illégale parce qu'elle avait été entreprise dans un but illégitime comme substitution à une procédure plus stricte prévue dans la Loi sur l'extradition.


[20]            L'avocat du demandeur a, en réalité, renoncé à faire de cette question une question sérieuse puisqu'il pouvait distinguer les faits de l'espèce d'avec ceux de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Legault c. Canada (Secrétaire d'État) (1997), 42 Imm. L.R. (2d) 192, et d'avec ceux de la décision du juge Rothstein, alors membre de la Cour fédérale, Section de première instance, dans l'affaire Halm c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Imigration) (1995), 104 F.T.R. 81.

[21]            J'estime qu'il a eu raison de faire cela.

[22]            Dans la décision Halm, précitée, le juge Rothstein a établi une distinction entre extradition et expulsion. C'est au paragraphe 18 qu'il a déclaré :

¶ 18      D'entrée de jeu, je tiens à souligner que la thèse de l'avocat du requérant ne tient pas compte de la différence fondamentale qui existe entre l'expulsion et l'extradition. Il y a expulsion lorsqu'un État désire bannir quelqu'un. Il y a extradition lorsqu'un État étranger réclame un individu, et l'extradition n'a lieu qu'à la demande de cet État. On ne peut empêcher le Canada de prendre des mesures en vue d'expulser une personne au simple motif que l'expulsion risque davantage que l'extradition de soumettre l'intéressé à des sanctions plus graves dans le pays où il est expulsé. Le Canada n'a aucun contrôle sur la volonté d'un État étranger d'extrader quelqu'un et on ne peut empêcher le gouvernement du Canada d'agir dans l'intérêt du public en expulsant les étrangers indésirables.

[23]            Le juge Rothstein a cité les motifs suivants du juge en chef Cartright dans l'arrêt Moore c. Minister of Manpower and Immigration (1968), 69 D.L.R. (2d) 273 (C.S.C.) :

[traduction]

Pour décider que les procédures d'expulsion sont un trompe-l'oeil ou qu'elles sont entachées de mauvaise foi, il faudrait statuer que le ministre n'a pas véritablement estimé qu'il était dans l'intérêt du public d'expulser le requérant. C'est l'opinion qui a été exprimée dans la décision Soblen, précitée, et à laquelle je souscris.

[24]            Il a fait remarquer que (1) le fardeau qui incombe à un demandeur de démontrer la mauvaise foi ou le but illégitime par une extradition déguisée était un lourd fardeau ainsi que (2) le fait que les autorités canadiennes et américaines avaient communiqué entre elles ne démontrait pas la mauvaise foi ou le but illégitime et il s'est appuyé sur la décision de la juge Reed dans une affaire antérieure impliquant les mêmes parties ((1995) 91 F.T.R. 106).

[25]            Le juge Rothstein a conclu au paragraphe 25 :

¶ 25      Le juge Reed a, tout comme moi, jugé ces moyens mal fondés. Le fait que le ministre ait retenu les crimes les plus graves commis par le requérant aux États-Unis pour fonder sa procédure d'expulsion ne démontre pas qu'il était de mauvaise foi ou qu'il poursuivait des fins illégitimes. De plus, bien que certains fonctionnaires du ministre aient tenté d'expulser le requérant, c'est l'intervention de l'avocat du ministre qui a empêché que le requérant soit expulsé. Le fait que les États-Unis réclamaient le requérant ou que les fonctionnaires américains et les fonctionnaires canadiens étaient en communication ne démontre pas non plus que le ministre a agi de mauvaise foi ou qu'il poursuivait des fins illégitimes. Le fait que les États-Unis ont formulé une demande conditionnelle d'extradition ne permet pas non plus de conclure que le Canada a fait quoi que ce soit d'irrégulier en prenant des mesures pour expulser le requérant. D'ailleurs, l'avocat du requérant ne prétend pas que son client n'est pas indésirable ou qu'on ne devrait pas le forcer à quitter le Canada.


[26]            Dans la mesure où l'avocat du demandeur a changé d'argument, passant de celui de l'extradition déguisée à celui relatif au caractère suffisant de la preuve, il échoue également. Le tribunal s'est spécifiquement appuyé sur l'affaire Legault, précitée, en concluant que la preuve qui lui a été présentée, à savoir une mise en accusation américaine, documentation provenant du Department of Justice des États-Unis qui confirme, par l'entremise des empreintes digitales, que le demandeur était la même personne que celle qui était recherchée aux États-Unis et les résultats de la saisie effectuée à son domicile aux États-Unis, à la suite d'un mandat de perquisition, était suffisante pour constituer des motifs raisonnables de croire qu'il avait commis une infraction aux États-Unis, à l'encontre du code américain.

[27]            Dans l'arrêt Legault, une preuve semblable a été fournie et la Cour d'appel fédérale a déclaré qu'elle était suffisante.

iv. Manquement à l'obligation d'agir équitablement

[28]            La dernière question sérieuse soulevée par l'avocat du demandeur est celle d'un manquement à l'obligation d'agir équitablement parce qu'on ne lui a pas permis d'assigner et de contre-interroger Mme Swayze.

[29]            À la page 99 du dossier du demandeur, le tribunal a décidé que Mme Swayze avait simplement préparé un rapport qui ne constitue pas un élément de preuve, contrairement à ce qui s'est passé dans l'affaire Cheung c. Ministre de l'Emploi et de l'immigration, [1981] 2 C.F. 764 (C.A.).

[30]            Je ne suis pas convaincu que le demandeur a soulevé une question sérieuse en l'espèce.


B)         Préjudice irréparable

[31]            Je suis d'accord avec l'avocat des ministres qui affirme que le demandeur n'a pas démontré qu'il subirait un préjudice irréparable si la demande de suspension n'était pas accueillie.

[32]            Hormis le fait que son visa de visiteur soit encore valide pour environ un mois, il ne possède aucun lien avec le Canada.

[33]            Son avocat a soutenu que, s'il est expulsé, son droit de demeurer au Canada pour le temps qui lui reste en vertu de son visa de visiteur sera à jamais perdu. Cet argument est dénué de fondement. L'alinéa 45d) de la LIPR obligeait clairement le tribunal à prendre une mesure d'expulsion à l'encontre d'un étranger qui avait été autorisé à entrer au Canada s'il était convaincu que cet étranger est interdit de territoire.

[34]            Est sans fondement également son argument selon lequel sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire devient théorique si la suspension n'est pas accordée. Si le demandeur obtient son autorisation, la demande de contrôle judiciaire peut se poursuivre et l'effet de l'annulation de la mesure d'expulsion fait qu'il peut revenir au Canada sans permis ministériel s'il est autrement admissible.

[35]            Le défendeur n'a pas fait valoir, à titre de préjudice irréparable, quelque élément que ce soit du système de justice pénale des États-Unis. S'il l'avait fait, il aurait alors dû tenir compte de l'arrêt de la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) c. Satiacum, [1989] A.C.F. no 505.

C)         La prépondérance des inconvénients

[36]            Dans les circonstances, la prépondérance des inconvénients liés à l'exécution de la mesure d'expulsion dans les meilleurs délais favorise les ministres.

                                        ORDONNANCE

[37]            La présente demande de suspension est rejetée.

                                                                                      « F. Lemieux »             

                                                                                                     Juge                    

Traduction certifiée conforme

Christian Laroche, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                  IMM-782-04

INTITULÉ :                                EDWARD PATRICK BRANIGAN

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMIGRATION ET AL.

LIEU DE L'AUDIENCE :              VANCOUVER (COLOMBIE-BRITANNIQUE)

DATE DE L'AUDIENCE :             LE 16 FÉVRIER 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                    LE JUGE LEMIEUX

DATE DES MOTIFS :                    LE 17 FÉVRIER 2004

COMPARUTIONS :

William J. Macintosh                       POUR LE DEMANDEUR

R. Keith Reimer                              POUR LES DÉFENDEURS

SOLICITORS OF RECORD:

William Macintosh Associates             POUR LE DEMANDEUR

Surrey (Colombie-Britannique)

Morris Rosenberg                           POUR LES DÉFENDEURS

Sous-procureur général du Canada


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