Date: 19980514
Dossier: T-702-89
MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 14e JOUR DE MAI 1998
Présent: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
Entre:
IONNIS MAVRIKAKIS
Demandeur
ET
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
Requête du Sous-procureur général du Canada, au nom de Sa Majesté la Reine, afin d'obtenir une ordonnance pour le rejet de l'action du demandeur.
[Règle 440 des Règles de la Cour fédérale]
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
Compte tenu que la défenderesse a déposé une requête selon la règle 440 des Règles de la Cour fédérale;
Compte tenu que la défenderesse a produit au soutien sa requête l'affidavit de Me Martin Gentile;
Compte tenu que la défenderesse a démontré qu'elle rencontrait des difficultés à signifier des actes de procédure au demandeur;
Compte tenu que le demandeur a informé séance tenante cette Cour que son adresse pour fins de signification est à compter de ce jour la suivante:
300, Place d'Youville
Pièce C-30
Montréal (Québec)
H2Y 2B6
Compte tenu que le demandeur et la défenderesse ont admis que leurs actes de procédure respectifs étaient clos et qu'ils étaient prêts pour l'instruction;
Compte tenu que le demandeur a clairement indiqué à la Cour qu'il était disponible pendant tout le mois d'octobre 1998, et les mois suivants, afin que si instruction il doit y avoir, elle puisse se tenir à cette époque;
Compte tenu que la Cour veut bien encore croire que le demandeur est désireux de se rendre le plus tôt possible à l'instruction de cette instance et que l'on ne doit pas voir dans la conduite du dossier un manque de diligence dans la poursuite de ce dernier;
Compte tenu de l'application des nouvelles Règles de la Cour fédérale (1998) (les règles);
IL EST ORDONNÉ:
Le demandeur devra informer par courrier cette Cour ainsi que les procureurs de la défenderesse de tout changement d'adresse pour fins de signification et ce, par un avis de dix (10) jours précédant ledit changement d'adresse.
Le demandeur doit d'ici le 25 mai 1998 communiquer par téléphone avec les procureurs de la défenderesse afin de tenir et de compléter la discussion visée par la règle 257.
Si la discussion sous la règle 257 ne dispose pas du litige, le demandeur devra d'ici le 15 juin 1998 signifier et déposer une demande de conférence préparatoire conformément à la règle 258.
Dans l'intervalle, la requête de la défenderesse sous la règle 440 des Règles de la Cour fédérale est remise sine die et pourra, en cas de défaut du demandeur de se conformer à la présente ordonnance, être réactivée par la signification et le dépôt d'un nouvel avis de présentation et de tout affidavit propre à établir ce défaut. Si un tel avis de présentation devait se matérialiser, le demandeur, s'il désire y répondre, devra le faire par la signification et le dépôt d'un affidavit et ne pas compter que la Cour recevra en preuve à l'audition des affirmations ou déclarations verbales de ce dernier.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER DE LA COUR:
INTITULÉ DE LA CAUSE:
T-702-89
IONNIS MAVRIKAKIS
Demandeur
ET
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE:le 11 mai 1998
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 14 mai 1998
ONT COMPARU:
M. Ionnis Mavrikakis pour le demandeur
Me Anne-Marie Desgens pour la défenderesse
PROCUREUR INSCRIT AU DOSSIER:
Me George Thompson pour la défenderesse
Ministère fédéral de la Justice
Ottawa (Ontario)