Date : 20030925
Dossier : IMM-7113-03
Référence : 2003 CF 1101
Toronto (Ontario), le 25 septembre 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
ENTRE :
MARCOS DAVID BONIOWSKI
et SALOME CECILIA ABALLAY
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Les demandeurs ont demandé à la Cour de surseoir à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre eux, aux termes de laquelle ils doivent quitter le Canada pour l'Argentine le 30 septembre 2003, pendant le contrôle judiciaire de la décision prise par une agente d'immigration de ne pas retarder davantage leur renvoi.
[2] J'ai conclu que les demandeurs ont satisfait au critère à trois volets servant à déterminer si un sursis doit être accordé. Il convient donc de surseoir au renvoi en l'espèce.
I. Question sérieuse
[3] Les demandeurs prétendent que l'agente n'a pas bien tenu compte de l'intérêt supérieur de leur fille de 5 ans, Natalia, et, subsidiairement, qu'elle n'a pas, après avoir examiné l'intérêt de Natalia, expliqué pourquoi un renvoi immédiat ne lui causerait pas de préjudice indu.
[4] Les parties reconnaissent que le pouvoir discrétionnaire d'un agent de reporter un renvoi est limité : Simoes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 936. Un agent a cependant l'obligation de tenir compte dans une certaine mesure de l'intérêt supérieur d'un enfant né au Canada : Harry c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 1727.
[5] En l'espèce, l'agente semble avoir tenu compte de l'intérêt de Natalia. Elle a examiné les documents produits au soutien de la demande de la famille fondée sur des motifs d'ordre humanitaire, une évaluation psychologique et des rapports sur les conditions de vie des enfants en Argentine et sur les garanties juridiques dont ils jouissent. Elle a aussi rencontré la famille à quatre reprises. L'agente semble réellement avoir examiné la situation de la famille de manière équitable et en faisant preuve de compassion, ce qui doit être souligné.
[6] Or, la seule réponse apportée par l'agente aux prétentions de la famille est une lettre datée du 12 septembre 2003, où elle écrit : [traduction] « Ayant examiné toutes vos prétentions concernant les deux demandes de report, je ne crois pas qu'il convienne, dans les circonstances, de reporter l'exécution de la mesure de renvoi. » À mon avis, les demandeurs ont soulevé une question sérieuse, celle de savoir si les motifs de l'agente étaient suffisants, compte tenu en particulier de la conclusion du psychologue selon laquelle le renvoi de Natalia du Canada et sa séparation d'avec son environnement et sa famille élargie [traduction] « nuiront probablement à son développement social et affectif » .
II. Préjudice irréparable
[7] La présente affaire porte sur l'effet, sur une enfant née au Canada, de son renvoi du Canada. Renvoyer l'enfant alors que la Cour est saisie de la question sérieuse indiquée ci-dessus enlèverait tout effet aux recours judiciaires qui pourraient éventuellement être exercés, ce qui constitue un préjudice irréparable : Melo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2000] A.C.F. no 403.
III. Prépondérance des inconvénients
[8] Compte tenu de ce qui précède, la prépondérance des inconvénients exige que les demandeurs soient autorisés à demeurer au Canada jusqu'à la fin de leurs recours judiciaires.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE :
1. Il est sursis au renvoi des demandeurs du Canada jusqu'à ce qu'il soit statué définitivement sur leur demande d'autorisation et de contrôle judiciaire sous-jacente.
« James W. O'Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-7113-03
INTITULÉ : MARCOS DAVID BONIOWSKI
et SALOME CECILIA ABALLAY
demandeurs
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 22 septembre 2003
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : Monsieur le juge O'Reilly
DATE DES MOTIFS : Le 25 septembre 2003
COMPARUTIONS :
Roger Rowe POUR LES DEMANDEURS
Stephen Jarvis POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Roger Rowe POUR LES DEMANDEURS
Avocat
Toronto (Ontario)
M3J 2G2
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada