Date : 20041110
Dossier : IMM-9283-03
Référence : 2004 CF 1575
Ottawa (Ontario), le 10 novembre 2004
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
ENTRE :
LICHEN JIN
demanderesse
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] En janvier 2002, Mme Lichen Jin a présenté une demande de résidence permanente au Canada en tant qu'analyste en informatique. Elle a dûment rempli le formulaire de demande prescrit par le Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172. Sa demande n'a été examinée par un agent des visas qu'en octobre 2003. L'agent a conclu que Mme Jin ne remplissait pas les conditions requises pour prétendre au statut de résidente permanente parce qu'il lui manquait quatre points sur les 67 points requis. Mme Jin a répondu à la lettre de l'agent de visas et l'a informé qu'elle aurait dû obtenir cinq points additionnels parce que quelques mois auparavant, elle avait terminé deux ans d'études postsecondaires. Mme Jin n'avait pas auparavant informé l'agent des études complémentaires qu'elle avait faites.
I. Question en litige
[2] Mme Jin soutient que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration aurait dû lui envoyer le nouveau formulaire de demande utilisé depuis juin 2002, date d'entrée en vigueur du nouveau règlement : le Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227. Mme Jin prétend que sa demande aurait été accueillie si on lui avait donné la possibilité de remplir le nouveau formulaire, parce qu'elle aurait fourni de plus amples renseignements relativement à ses études postsecondaires. Elle maintient également que l'agent des visas n'avait pas compétence pour traiter sa demande, qui était périmée.
II. Analyse
[3] Mme Jin affirme qu'en vertu du paragraphe 10(1) du règlement de 2002, le ministre est tenu d'évaluer les demandes de résidence permanente faites conformément aux formulaires prescrits par ce règlement, et non pas celles faites conformément aux formulaires prescrits par l'ancien règlement. Je n'interprète pas le paragraphe 10(1) de cette façon. Cette disposition exige simplement que la demande « [soit] faite par écrit sur le formulaire fourni par le ministère, le cas échéant » . Je ne vois rien qui exige que le ministre fournisse le nouveau formulaire prescrit aux personnes dont la demande est en traitement.
[4] Mme Jin soutient que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration avait établi une directive suivant laquelle on devait retourner aux demandeurs les demandes qui étaient en traitement au moment de l'entrée en vigueur du nouveau règlement, en leur demandant expressément de remplir le nouveau formulaire. Toutefois, la preuve par affidavit fournie par Mme Jin n'appuie pas son point de vue. Il semble clair que depuis l'entrée en vigueur du nouveau règlement, les demandeurs sont obligés de soumettre les nouveaux formulaires. Cependant, rien ne semble imposer cette obligation aux personnes dont les demandes étaient en traitement au moment de l'entrée en vigueur de ce règlement.
[5] De même, je ne vois aucun fondement à l'allégation de Mme Jin voulant que le ministre était tenu de lui envoyer le nouveau formulaire, d'examiner tout nouveau renseignement qu'elle pouvait y avoir ajouté et d'apprécier la nouvelle demande en conséquence. Mme Jin pouvait sans aucun doute à tout moment ajouter des renseignements à sa demande. Il lui incombait de fournir tout renseignement pertinent : Fernandez c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. 994 (1re inst.) (QL); Rani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2002 CFPI 1102, [2002] A.C.F. 1477 (1re inst.) (QL). Si elle l'avait fait, elle aurait pu fort bien avoir gain de cause relativement à sa demande de résidence permanente. Toutefois, l'appréciation faite par l'agent de sa demande reposait sur les renseignements qu'elle avait fournis, et rien ne permet, à mon avis, d'annuler la décision de l'agent.
JUGEMENT
LA COUR STATUE :
1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
2. Aucune question de portée générale n'est énoncée.
_ James W. O'Reilly _
Juge
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Annexe
Règlement sur l'immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227
Forme et contenu de la demande 10. (1) Sous réserve des alinéas 28b) à d), toute demande au titre du présent règlement :
a) est faite par écrit sur le formulaire fourni par le ministère, le cas échéant; |
|
Immigration and Refugee Protection Regulations, SOR/2002-227
Form and content of application 10. (1) Subject to paragraphs 28(b) to (d), an application under these Regulations shall
(a) be made in writing using the form provided by the Department, if any; |
|
|
|
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-9283-03
INTITULÉ : LICHEN JIN
c.
MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO
DATE DE L'AUDIENCE : LE 2 NOVEMBRE 2004
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE O'REILLY
DATE DES MOTIFS : LE 10 NOVEMBRE 2004
COMPARUTIONS :
Max Chaudhary POUR LA DEMANDERESSE
Matina Karvellas POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Chaudhary Law Office POUR LA DEMANDERESSE
North York (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)