Date : 20011031
Dossier : IMM-6020-00
Référence neutre : 2001 CFPI 1176
ENTRE :
KHADIDJA BENAMMAR
Demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La présente est une demande de contrôle judiciaire d'une décision d'un agent des visas de l'Ambassade du Canada à Paris en date du 29 septembre 2000 refusant la demande de visa de visiteur de Khadidja Benammar (la demanderesse). Celle-ci est citoyenne algérienne et veut obtenir un visa pour visiter ses filles au Canada.
[2] Cette demande fut refusée le 29 septembre 2000 au motif que la demanderesse n'avait pas démontré à la satisfaction de l'agent qu'elle ne voulait pas s'établir au Canada comme immigrante. Cette décision fait l'objet de la présente demande de contrôle judiciaire.
[3] La demanderesse soutient que l'agent des visas a erré en droit et en faits et a tiré des conclusions déraisonnables et arbitraires, sans tenir compte de tous les éléments dont il disposait dans son appréciation de la preuve.
[4] Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'Immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 « la Loi » définit le terme visiteur comme suit:
« visiteur » Personne qui, à titre temporaire, se trouve légalement au Canada ou cherche à y entrer, à l'exclusion_: a) des citoyens canadiens; b) des résidents permanents; c) des titulaires de permis; d) des immigrants visés aux alinéas 14(2)b), 23(1)b) ou 32(3)b). |
"visitor" means a person who is lawfully in Canada, or seeks to come into Canada, for a temporary purpose, other than a person who is (a) a Canadian citizen, (b) a permanent resident, (c) a person in possession of a permit, or (d) an immigrant authorized to come into Canada pursuant to paragraph 14(2)(b), 23(1)(b) or 32(3)(b). |
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[5] Il ressort clairement de la Loi qu'il incombe au demandeur de prouver qu'il n'est pas un immigrant. Les paragraphes 9(1.2) et 9(4) se lisent comme suit:
9 (1.2) La personne qui demande un visa de visiteur doit convaincre l'agent des visas qu'elle n'est pas un immigrant. 9 (4) Sous réserve du paragraphe (5), l'agent des visas qui est convaincu que l'établissement ou le séjour au Canada du demandeur et des personnes à sa charge ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements peut délivrer à ce dernier et aux personnes à charge qui l'accompagnent un visa précisant leur qualité d'immigrant ou de visiteur et attestant qu'à son avis, ils satisfont aux exigences de la présente loi et de ses règlements. |
9 (1.2) A person who makes an application for a visitor's visa shall satisfy a visa officer that the person is not an immigrant. 9 (4) Subject to subsection (5), where a visa officer is satisfied that it would not be contrary to this Act or the regulations to grant landing or entry, as the case may be, to a person who has made an application pursuant to subsection (1) and to the person's dependants, the visa officer may issue a visa to that person and to each of that person's accompanying dependants for the purpose of identifying the holder thereof as an immigrant or a visitor, as the case may be, who, in the opinion of the visa officer, meets the requirements of this Act and the regulations. |
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[6] Le paragraphe 13(2) du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 « le Règlement » est aussi pertinent pour le cas en espèce. Il prévoit ce qui suit:
13 (2) L'agent des visas peut délivrer un visa de visiteur à toute personne qui satisfait aux exigences de la Loi et du présent règlement, si cette personne prouve, d'une façon jugée satisfaisante par l'agent des visas, qu'elle pourra a) retourner dans le pays d'où elle sollicite l'admission au Canada; ou b) se rendre dans un autre pays. |
13 (2) A visa officer may issue a visitor's visa to any person who meets the requirements of the Act and these Regulations if that person establishes to the satisfaction of the visa officer that he will be able (a) to return to the country from which he seeks to come to Canada; or (b) to go from Canada to some other country. |
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[7] La jurisprudence de cette Cour a énoncé à plusieurs reprises que la décision d'un agent des visas de délivrer un visa de visiteur est de nature discrétionnaire. (De La Cruz c. Canada (M.E.I.) (1989), 26 F.T.R. 285, Benoit c. M.C.I. (1997), 46 Imm. L.R. (2d) 160, au même effet). La norme de contrôle applicable en l'espèce est celle de la décision raisonnable simplicitaire.
[8] Une lecture des notes de l'agent des visas démontre que la demande de visa de la demanderesse fut refusée en raison de la situation tendue en Algérie et parce que deux filles de la demanderesse sont venues au Canada et ont demandé le statut de réfugié. L'agent des visas n'était pas convaincu qu'elle n'en ferait pas de même.
[9] Essentiellement, la demanderesse est en désaccord avec l'appréciation qui a été faite de sa demande de visa de visiteur. Elle n'a pas fait la démonstration que l'agent ait mal exercé son pouvoir discrétionnaire ou que sa conclusion est empreinte de mauvaise foi ou abusive ou qu'il n'y avait aucun élément de preuve pour appuyer sa conclusion. Il n'y a donc aucun élément qui permettrait à la Cour de conclure que la décision est déraisonnable.
[10] En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
"Danièle Tremblay-Lamer"
JUGE
MONTRÉAL (QUÉBEC)
Le 31 octobre 2001.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20011031
Dossier : IMM-6020-00
Entre :
KHADIDJA BENAMMAR
Demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
NOMS DES PROCUREURS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-6020-00
INTITULÉ : KHADIDJA BENAMMAR
Demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
Défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : le 30 octobre 2001
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
DE L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER
EN DATE DU : 31 octobre 2001
COMPARUTIONS:
Me Nathalie Leblanc POUR LA DEMANDERESSE
Me Michel Pépin POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Nathalie Leblanc
Montréal (Québec) POUR LA DEMANDERESSE
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Montréal (Québec) POUR LE DÉFENDEUR