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Date : 20051102

Dossier : IMM-5222-04

Référence : 2005 CF 1487

ENTRE :

OLMAN (Fransisco) MARIN BLANCO,

LEIDY (Maria) ELIZONDO MONGE

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PHELAN

INTRODUCTION

[1]                Il s'agit des motifs de la décision de rejeter la demande de contrôle judiciaire présentée par les demandeurs relativement à la décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (la SPR) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié selon laquelle ils n'étaient pas des réfugiés au sens de la Convention ni des personnes à protéger.

CONTEXTE

[2]                Les demandeurs, un mari et son épouse, soutenaient avoir été persécutés parce qu'un membre du service de police du Costa Rica était devenu obsédé par cette dernière.

[3]                Les demandeurs alléguaient plus particulièrement que deux individus avaient poussé le mari hors de la route. Ils prétendaient en outre que les deux mêmes individus avaient tenté de violer l'épouse, mais qu'ils avaient été dérangés par la réaction d'un voisin aux cris de cette dernière.

[4]                Les demandeurs et le voisin sont allés au poste de police pour signaler la tentative de viol. L'un des auteurs de cette tentative a cependant été libéré faute de preuve.

[5]                Les demandeurs affirment que les deux mêmes individus sont revenus 15 jours après qu'ils eurent signalé la tentative de viol à la police et qu'ils ont battu le mari et menacé de les tuer, lui et son épouse.

ANALYSE

[6]                La question déterminante dans le présent contrôle judiciaire est de savoir si les demandeurs pouvaient bénéficier d'une protection adéquate de l'État au Costa Rica.

[7]                Il ressort de la preuve des demandeurs qu'ils ont demandé l'aide de la police à deux reprises, mais sans succès. La police a rejeté leurs plaintes faute de preuve.

[8]                La SPR a noté que, selon l'épouse, sa plainte concernant le viol a été rejetée faute de preuve. Elle a conclu qu'il était peu vraisemblable que la police rejette la plainte pour cette raison si le voisin, qui avait été témoin de l'incident, l'avait accompagnée au poste de police.

[9]                Les demandeurs admettent que, même s'ils ne connaissaient pas le bureau du protecteur du citoyen, ils savaient qu'ils pouvaient porter plainte contre la police auprès de la magistrature. Ils ont admis en outre qu'ils ne l'ont pas fait parce qu'ils ne possédaient pas suffisamment d'éléments de preuve.

[10]            La SPR a examiné la preuve documentaire, laquelle tendait à démontrer qu'il existait une protection de l'État adéquate au Costa Rica. La loi exige que la protection soit non pas « parfaite » , mais « adéquate » . La SPR a soupesé le fait que la protection de l'État n'était pas parfaite, que la violence sexuelle constitue toujours un problème et que les prétendus auteurs des actes de violence étaient des policiers ou des amis d'un policier.

[11]            Je ne vois rien d'erroné au regard du droit ou de manifestement déraisonnable dans les conclusions de fait. Les demandeurs ont eux-mêmes admis qu'ils n'avaient pas eu recours aux organismes qui pouvaient s'occuper de leurs plaintes. Il ressort implicitement de la preuve que les mesures appropriées pour obtenir la protection de l'État n'ont pas été prises et qu'il n'y avait pas de preuve sur laquelle une plainte pouvait être fondée.

[12]            Dans ces circonstances, la décision doit être maintenue et la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[13]            Il n'y a aucune question à certifier.

« Michael L. Phelan »

Juge

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-5222-04

INTITULÉ :                                                                OLMAN (Fransisco) MARIN BLANCO,

                                                                                    LEIDY (Maria) ELIZONDO MONGE

                                                                                    c.

                                                                                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                                    ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 25 MAI 2005

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :                           LE JUGE PHELAN

DATE DES MOTIFS :                                               LE 2 NOVEMBRE 2005

COMPARUTIONS :

Joel Etienne                                                                   POUR LES DEMANDEURS

A. Leena Jaakkimainen                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Joel Etienne                                                                   POUR LES DEMANDEURS

Avocat

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

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