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Date : 20030327

Dossier : T-66-86A

Référence neutre : 2003 CFPI 347

ENTRE :

         BERTHA L'HIRONDELLE en son nom et au nom de

             tous les autres membres de la Bande de Sawridge

                                                                                               demandeurs

                                                    - et -

                                  SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                           défenderesse

                                                    - et -

CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA,

CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)

       NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA

ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA

                                                                                              intervenants

        MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

                                                         

LE JUGE HUGESSEN :


[1]    Par la présente action, commencée il y a environ 17 ans, la demanderesse a poursuivi la Couronne, cherchant à obtenir une déclaration selon laquelle les modifications de 1985 à la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985, ch. I-5, communément appelées le projet de loi C-31, sont inconstitutionnelles. Alors que je me pencherai plus tard sur le libellé même des modifications pertinentes, je ne peux que reproduire ici la brève description effectuée par la Cour d'appel de l'objectif de la législation lorsqu'elle a annulé le premier jugement portant sur l'affaire et a ordonné un nouveau procès :

En résumé, ce texte, tout en conférant aux bandes indiennes le droit dtablir leurs propres listes de membres, obligeait les bandes à inclure certaines personnes ayant acquis le droit au statut d'Indien en vertu de ses dispositions. Il s'agissait des personnes suivantes : les femmes qui avaient perdu leur droit au statut d'Indienne en raison de leur mariage avec des non-Indiens, et les enfants de ces femmes, les personnes qui avaient perdu leur statut d'Indien parce que leur mère et leur grand-mère paternelle ntaient pas Indiennes et avaient acquis le statut d'Indienne par leur mariage avec des Indiens, enfin les personnes qui avaient perdu leur statut d'Indien parce qu'elles étaient les enfants illégitimes d'une Indienne et d'un non-Indien. Les bandes qui recevaient le pouvoir dtablir leurs listes seraient tenues d'accueillir toutes ces personnes dans leurs rangs. Elles seraient également autorisées, si elles le voulaient, à accepter certaines autres catégories de personnes auparavant exclues du statut d'Indien.

[Sawridge Band c. Canada (C.A.), [1997] 3 C.F. 580 au paragraphe 2]

[2]                 Sa Majesté dépose maintenant la requête de redressement interlocutoire suivante :

a. un jugement déclaratoire interlocutoire portant que, jusqu'au prononcé du jugement définitif sur l'action des demandeurs, conformément aux dispositions de la Loi sur les Indiens, L.R.C. 1985 ch. I-5, (la Loi sur les Indiens de 1985), les personnes qui avaient acquis le droit d'être membres de la Bande de Sawridge avant qu'elle prenne le contrôle de la liste de la Bande, sont réputées être inscrites sur la liste à titre de membre de la Bande de Sawridge et jouir de tous les droits et privilèges afférent à ce statut;

b. subsidiairement, une injonction interlocutoire enjoignant aux demandeurs, jusqu'à l'issue finale de l'action des demandeurs, d'inscrire sur la liste de la Bande le nom des personnes qui avaient acquis le droit d'être membres de la Bande de Sawridge avant qu'elle prenne contrôle de la liste de la Bande, avec tous les droits et privilèges afférents au statut de membre.


[3]                 La base de la requête de la Couronne réside dans l'allégation selon laquelle la Bande demanderesse a toujours refusé de se conformer aux dispositions réparatrices du projet de loi C-31 se soldant par le fait que 11 femmes, qui avaient été membres de la Bande et avaient perdu leur statut d'Indienne et leur appartenance à la Bande par un mariage avec un non-Indien conformément aux anciennes dispositions de l'alinéa 12(1)b) de la Loi, se voient encore refuser les avantages qui leur sont conférés par la modification.

[4]                 Parce que l'âge desdites femmes s'accroît (une douzième membre du groupe est déjà décédée et une autre est gravement malade) et parce que malgré une gestion de dossier intensive au cours des cinq dernières années, il semble qu'il faudra attendre encore longtemps avant qu'une date ne soit fixée pour le nouveau procès relatif à l'action, la Couronne soutient qu'il est urgent que je fournisse une forme de redressement provisoire avant qu'il ne soit trop tard.


[5]                 À mon avis, la question essentielle et, de loin, la plus importante soulevée par la présente requête consiste à savoir si la Bande, comme le soutient la Couronne, refuse véritablement de se conformer aux dispositions du projet de loi C-31 ou si, comme le soutient la Bande, elle ne fait qu'exercer le pouvoir et les privilèges qui lui sont conférés par la législation elle-même. Je me pencherai sur cette question sous peu, mais avant de le faire, je veux régler un certain nombre de questions incidentes ou accessoires qui ont été discutées lors de l'audience.

[6]                 Premièrement, je suis tout à fait convaincu que le redressement sollicité par la Couronne dans le paragraphe a. ci-dessus n'est pas disponible. Un jugement déclaratoire provisoire est contradictoire. Si un tribunal conclut à l'existence d'un droit, une déclaration à cet effet met un terme à la question, et il ne reste plus rien à traiter dans le jugement définitif. Si, en revanche, le droit n'est pas établi de façon à satisfaire la cour, il ne peut exister aucun droit à faire déclarer l'existence d'un droit qui n'est pas prouvé. (Voir Sankey c. ministre des Transports et Stanley E. Haskins, [1979] 1 C.F. 134 (C.F. 1re inst.)) Je traite donc la requête tout simplement comme si elle ne sollicitait qu'une injonction interlocutoire.


[7]                 Deuxièmement, dans les circonstances inhabituelles et peut-être uniques de l'espèce, j'accepte l'observation selon laquelle, puisque j'examine une requête visant à l'obtention d'une injonction interlocutoire, le critère à trois volets bien connu et établi dans des arrêts comme Manitoba (Procureur général) c. Metropolitain Stores (MTS) Ltd., [1987] 1 R.C.S. 110 et R J R Macdonald c. Canada (Procureur général), [1994] 1 R.C.S. 311 devrait, en fait, être infirmé. Selon la règle générale applicable à toute personne qui conteste le caractère constitutionnel de la législation, ladite législation doit être respectée à moins qu'elle ne soit suspendue par l'ordonnance d'un tribunal ou annulée par un jugement définitif. En l'espèce, si l'on assume que les allégations de non-respect de la Couronne sont correctes, la Bande demanderesse s'est, dans les faits, accordé une injonction et a choisi d'agir comme si la loi qu'elle conteste n'existait pas. Je ne peux permettre à cette situation de se prolonger que si je suis convaincu que la demanderesse pouvait, et devait, recevoir une injonction interlocutoire qui mettait fin aux effets du projet de loi C-31 en attendant un procès. Par conséquent, l'application du critère classique exige que je me demande si la demanderesse a soulevé une question grave dans le cadre de sa remise en question de la loi et si l'application de la loi causera un préjudice irréparable à la demanderesse et, enfin, je devrai déterminer la prépondérance des inconvénients. Je n'accepte pas la proposition selon laquelle parce que l'injonction demandée est de nature obligatoire, le critère devrait être différent de quelque manière de celui prévu par les arrêts cités. (Voir Ansa International Rent-A-Car (Canada) Ltd. c. American International Rent-A-Car Corp., [1990] F.C.J. no 514; 32 C.P.R. (3d) 340.)


[8]                 La Couronne ne conteste pas le fait que la demanderesse satisfait à la première partie du critère, mais il me semble clair qu'elle ne peut pas satisfaire aux deux autres parties. Il est très rare que l'application d'une loi dûment adoptée cause un préjudice irréparable et rien, en l'espèce, ne me convainc que nous avons devant nous l'un de ces rares cas. De même, quels que soient les inconvénients subis par la demanderesse en accordant le statut de membre à 11 dames âgées, ce n'est rien en comparaison du préjudice infligé à l'intérêt public en faisant fi des lois du Parlement et du préjudice infligé à l'intérêt privé des femmes en question qui, vu le rythme de l'avancement de l'affaire, risquent bien de ne jamais profiter d'une loi qui a été adoptée en pensant particulièrement à des gens dans leur position.

[9]                 Troisièmement, je rejette la proposition avancée par la demanderesse qui refuserait à la Cour le pouvoir pour prononcer l'injonction demandée car la Couronne n'a pas allégué une cause d'action pour la soutenir dans sa défense. Le pouvoir de la Cour pour prononcer des injonctions, que lui confère l'article 44 de la Loi sur la Cour fédérale, est très vaste. Interprétant une disposition similaire dans l'affaire Fraternité des préposés à l'entretien des voies - Fédération du réseau Canadien Pacifique c. Canadien Pacifique Ltée, [1996] 2 R.C.S. 495, la Cour suprême a déclaré, à la page 505 :

Depuis, les cours canadiennes ont appliqué l'arrêt Channel Tunnel comme signifiant que les cours ont compétence pour décerner une injonction lorsqu'il y a une question justiciable, peut [sic] importe le ressort qui éventuellement la tranchera. Cela concorde avec la reconnaissance plus générale dans tout le Canada selon laquelle une cour de justice peut accorder un redressement provisoire même si le redressement définitif sera accordépar un autre tribunal.

[10]            La Cour suprême du Canada a confirmé la vaste compétence de la Cour fédérale pour accorder un redressement en vertu de l'article 44 : Canada (CDP) c. Canadian Liberty Net, [1998] 1 R.C.S. 626.


[11]            De même, je n'accepte pas l'argument de la demanderesse selon lequel la Couronne n'a pas qualité pour introduire la présente requête. J'ai déjà indiqué que je pense qu'un important intérêt public est en jeu lorsqu'il est question de faire observer les lois du Canada jusqu'à ce qu'elles soient annulées par une cour compétente. Ledit intérêt est représenté de façon correcte par la Couronne et par elle seule, et sa qualité pour introduire la requête est, à mon avis, indiscutable.

[12]            Enfin, la demanderesse soutient avec véhémence que les femmes en question n'ont pas présenté de demande pour devenir membres. Cet argument représente un simple faux-fuyant. Il est tout à fait vrai que seulement certaines d'entre elles ont présenté une demande conformément aux règles d'appartenance à la Bande, mais ce fait présume la question de savoir si ces règles peuvent légalement être utilisées pour priver ces femmes des droits auxquels elles ont droit selon la déclaration du Parlement. La preuve est claire : toutes les femmes en question souhaitaient être des membres de la Bande et ont cherché à le devenir et on le leur a refusé, du moins implicitement, parce qu'elles ne répondaient pas ou ne pouvaient pas répondre aux exigences rigoureuses d'application des règles.

[13]            Cela m'amène enfin à la question principale : la Bande a-t-elle refusé de se conformer aux dispositions du projet de loi C-31, refusant aux 11 femmes en question les droits qui leur sont garantis par cette législation?


[14]            Je commence par reproduire les principales dispositions pertinentes.

2. (1) « membre d'une bande » Personne dont le nom apparaît sur une liste de bande ou qui a droit à ce que son nom y figure.

5. (1) Est tenu au ministère un registre des Indiens où est consigné le nom de chaque personne ayant le droit d'être inscrite comme Indien en vertu de la présente loi.

[...]

    (3) Le registraire peut ajouter au registre des Indiens, ou en retrancher, le nom de la personne qui, aux termes de la présente loi, a ou n'a pas droit, selon le cas, à l'inclusion de son nom dans ce registre.

[...]

     (5) Il n'est pas requis que le nom d'une personne qui a le droit d'être inscrite soit consigné dans le registre des Indiens, à moins qu'une demande à cet effet soit présentée au registraire.

6. (1) Sous réserve de l'article 7, une personne a le droit d'être inscrite si elle remplit une des conditions suivantes :

[...]

                c) son nom a étéomis ou retranché du registre des Indiens ou, avant le 4 septembre 1951, d'une liste de bande, en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iv), de l'alinéa 12(1)b) ou du paragraphe 12(2) ou en vertu du sous-alinéa 12(1)a)(iii) conformément à une ordonnance prise en vertu du paragraphe 109(2), dans leur version antérieure au 17 avril 1985, ou en vertu de toute disposition antérieure de la présente loi portant sur le même sujet que celui d'une de ces dispositions;

[...]

8. Est tenue conformément à la présente loi la liste de chaque bande oùest consigné le nom de chaque personne qui en est membre.

9. (1) Jusqu'à ce que la bande assume la responsabilité de sa liste, celle-ci est tenue au ministère par le registraire.

     (2) Les noms figurant à la liste d'une bande le 17 avril 1985 constituent la liste de cette bande au 17 avril 1985.

     (3) Le registraire peut ajouter à une liste de bande tenue au ministère, ou en retrancher, le nom de la personne qui, aux termes de la présente loi, a ou n'a pas droit, selon le cas, à l'inclusion de son nom dans cette liste.

[...]

     (5) Il n'est pas requis que le nom d'une personne qui a droit à ce que celui-ci soit consigné dans une liste de bande tenue au ministère y soit consigné, à moins qu'une demande à cet effet soit présentée au registraire.


10. (1) La bande peut décider de l'appartenance à ses effectifs si elle en fixe les règles par écrit conformément au présent article et si, après qu'elle a donné un avis convenable de son intention de décider de cette appartenance, elle y est autorisée par la majorité de ses électeurs.

     (2) La bande peut, avec l'autorisation de la majorité de ses électeurs :

                a) après avoir donnéun avis convenable de son intention de ce faire, fixer les règles d'appartenance à ses effectifs;

                b) prévoir une procédure de révision des décisions portant sur l'appartenance à ses effectifs.

[...]

     (4) Les règles d'appartenance fixées par une bande en vertu du présent article ne peuvent priver quiconque avait droit à ce que son nom soit consignédans la liste de bande avant leur établissement du droit à ce que son nom y soit consigné en raison uniquement d'un fait ou d'une mesure antérieurs à leur prise d'effet.

     (5) Il demeure entendu que le paragraphe (4) s'applique à la personne qui avait droit à ce que son nom soit consignédans la liste de bande en vertu de l'alinéa 11(1)c) avant que celle-ci n'assume la responsabilité de la tenue de sa liste si elle ne cesse pas ultérieurement d'avoir droit à ce que son nom y soit consigné.

     (6) Une fois remplies les conditions du paragraphe (1), le conseil de la bande, sans délai, avise par écrit le ministre du fait que celle-ci décide désormais de l'appartenance à ses effectifs et lui transmet le texte des règles d'appartenance.

     (7) Sur réception de l'avis du conseil de bande prévu au paragraphe (6), le ministre, sans délai, s'il constate que les conditions prévues au paragraphe (1) sont remplies :

                a) avise la bande qu'elle décide désormais de l'appartenance à ses effectifs;

             b) ordonne au registraire de transmettre à la bande une copie de la liste de bande tenue au ministère.

     (8) Lorsque la bande décide de l'appartenance à ses effectifs en vertu du présent article, les règles d'appartenance fixées par celle-ci entrent en vigueur à compter de la date oùl'avis au ministre a été donné en vertu du paragraphe (6); les additions ou retranchements effectués par le registraire à l'égard de la liste de la bande après cette date ne sont valides que s'ils sont effectués conformément à ces règles.

     (9) Àcompter de la réception de l'avis prévu à l'alinéa (7)b), la bande est responsable de la tenue de sa liste. Sous réserve de l'article 13.2, le ministère, à compter de cette date, est dégagéde toute responsabilité à l'égard de cette liste.


    (10) La bande peut ajouter à la liste de bande tenue par elle, ou en retrancher, le nom de la personne qui, aux termes des règles d'appartenance de la bande, a ou n'a pas droit, selon le cas, à l'inclusion de son nom dans la liste.

11. (1) À compter du 17 avril 1985, une personne a droit à ce que son nom soit consignédans une liste de bande tenue pour cette dernière au ministère si elle remplit une des conditions suivantes :

        [...]

                c) elle a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)c) et a cesséd'être un membre de cette bande en raison des circonstances prévues à cet alinéa; [....]

     (2) Àcompter du jour qui suit de deux ans la date de sanction de la loi intitulée Loi modifiant la Loi sur les Indiens, déposée à la Chambre des communes le 28 février 1985, ou de la date antérieure choisie en vertu de l'article 13.1, lorsque la bande n'a pas la responsabilité de la tenue de sa liste prévue à la présente loi, une personne a droit à ce que son nom soit consignédans la liste de bande tenue au ministère pour cette dernière dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) elle a le droit d'être inscrite en vertu des alinéas 6(1)d) ou e) et elle a cessé d'être un membre de la bande en raison des circonstances prévues à l'un de ces alinéas;

b) elle a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)f) ou du paragraphe 6(2) et un de ses parents visés à l'une de ces dispositions a droit à ce que son nom soit consigné dans la liste de bande ou, s'il est décédé, avait ce droit à la date de son décès.

[15]            La loi modificative a été promulguée le 27 juin 1985 mais était rétroactive au 17 avril 1985, date à laquelle l'article 15 de la Charte est entré en vigueur. Ce fait, en lui-même et à lui seul, représente une solide indication du fait que l'un des principaux objectifs de la législation consistait à aligner les dispositions de la Loi sur les Indiens avec les nouvelles exigences de l'article 15 de la Charte, particulièrement en ce qu'elles ont trait à l'égalité des sexes.


[16]            Le 8 juillet 1985, la Bande a informé le ministre qu'elle avait l'intention de se prévaloir des dispositions de l'article 10 lui permettant d'assumer le contrôle de sa propre liste de bande, et cette date constitue donc la date d'entrée en vigueur des règles d'appartenance de la Bande. Parce que le projet de loi C-31 était théoriquement en vigueur mais inapplicable dans les faits pendant plus de deux mois avant sa promulgation et parce que la Bande a assumé promptement le contrôle de sa propre liste de bande, aucune des 11 femmes concernées en l'espèce n'a été en mesure de faire consigner son nom sur la liste de bande avant la date à laquelle la Bande a assumé le contrôle de ladite liste.

[17]            Les dispositions pertinentes des règles d'appartenance à la Bande sont les suivantes :

3. Chacune des personnes suivantes a le droit de faire consigner son nom dans la liste de bande :                       

a) toute personne qui, sans l'adoption des présentes règles, serait fondée conformément au paragraphe 11(1) de la Loi à faire consigner son nom dans la liste de bande devant être tenue au ministère et qui, n'importe quand après l'entrée en vigueur des présentes règles,

(i) soit réside légalement sur la réserve;

(ii) soit a demandé d'appartenir à la bande et, de l'avis du Conseil de Bande, manifeste un engagement réel envers l'histoire, les coutumes, les traditions, la culture et la vie communautaire de la bande, et en a une connaissance approfondie, et présente un caractère et un mode de vie qui feraient que son admission parmi les membres de la bande ne serait pas préjudiciable au bien-être et au progrès de la bande;

[...]

5. Dans l'examen d'une demande selon l'article 3, le Conseil de Bande ne pourra refuser de consigner le nom du demandeur dans la liste de bande en raison seulement d'une situation qui existait ou d'une mesure qui avait étéprise avant l'entrée en vigueur des présentes règles.

[...]


11. Le Conseil de Bande peut examiner et traiter les demandes présentées conformément à l'article 3 de ces règles selon les procédures et les calendriers qu'il déterminera en vertu de son pouvoir discrétionnaire et, sans porter atteinte au caractère général de ce qui précède, le Conseil de Bande peut effectuer des entrevues, exiger les éléments de preuve qu'il déterminera et traiter deux ou plusieurs demandes séparément ou ensemble en vertu de son pouvoir discrétionnaire.

[18]            Les sous-alinéas 3a)(i) et (ii) créent manifestement des conditions préalables à l'appartenance pour les personnes dont les droits sont acquis qui sont mentionnées dans cette disposition par renvoi au paragraphe 11(1) de la Loi. Ces personnes doivent soit résider dans la réserve, soit démontrer un engagement important envers la Bande. En outre, le processus tel qu'il est décrit dans la preuve et prévu à l'article 11 des règles d'appartenance exige qu'un formulaire de demande long d'environ 43 pages soit rempli, exige du demandeur qu'il rédige plusieurs textes et qu'il se soumette à des entrevues.

[19]            La question soulevée par ces dispositions et les observations de l'avocat consiste à savoir si la Loi prévoit un droit automatique à l'appartenance à la Bande pour les femmes qui l'avaient perdu en raison de l'alinéa 12(1)b). Si ce n'est pas le cas, les conditions préalables établies par la Bande enfreignent la législation.

[20]            L'alinéa 6(1)c) de la Loi accorde, entre autres, aux femmes qui ont perdu leur statut et leur appartenance en raison de leur mariage avec un non-Indien le droit d'être consignées comme des Indiennes inscrites.

[21]            L'alinéa 11(1)c) établit, entre autres, un droit automatique pour les femmes mentionnées à l'alinéa 6(1)c) de voir leur nom ajouté à la liste de bande tenue par le Ministère.


[22]            Ces dispositions établissent toutes deux un droit au statut d'Indien et un droit à faire ajouter son nom sur une liste de bande tenue par le Ministère. Ces dispositions ne traitent pas particulièrement de la question de savoir si les bandes ont la même obligation que le Ministère d'ajouter des noms sur leur liste de bande tenue par la bande elle-même conformément à l'article 10.

[23]            Le paragraphe 10(4) tente de traiter cette question en prévoyant que rien, dans le code d'appartenance à la bande, ne peut fonctionner de façon à priver une personne de son droit à la consignation « en raison uniquement » d'une situation qui existait ou d'une mesure qui avait été prise avant l'entrée en vigueur des règles. Pour clarifier encore les choses, le paragraphe 10(5) prévoit que le paragraphe 10(4) s'applique aux personnes qui ont automatiquement droit à l'appartenance conformément à l'alinéa 11(1)c) à moins qu'elles ne cessent ensuite d'avoir le droit d'appartenir à la bande.

[24]            Il est dommage que la formulation maladroite des paragraphes 10(4) et 10(5) laisse des doutes sur le fait qu'ils avaient pour but de donner le droit à une appartenance automatique aux personnes ayant acquis le droit et que la Bande n'a pas la permission de créer des conditions préalables à l'appartenance comme elle l'a fait. L'expression « en raison uniquement » utilisée dans le paragraphe 10(4) semble suggérer qu'une bande pourrait légitimement refuser l'appartenance à des personnes pour des raisons autres que celles prévues par la disposition. Cependant, cette interprétation du paragraphe 10(4) se juxtapose mal aux autres dispositions de la Loi ainsi qu'aux déclarations claires effectuées à propos des modifications lors de leur promulgation en 1985.


[25]            La signification à donner à l'expression « a le droit » telle qu'elle est utilisée au paragraphe 6(1)c) est clarifiée et étendue par la définition de « membre d'une bande » se trouvant à l'article 2 qui prévoit qu'une personne qui a le droit de faire consigner son nom dans la liste de bande est un membre de la bande. L'alinéa 11(1)c) prévoit qu'à partir du 17 avril 1985, date d'entrée en vigueur du projet de loi C-31, une personne a droit à ce que son nom soit consignésur une liste de bande tenue pour cette dernière au ministère des Affaires indiennes si, entre autres, elle a le droit d'être inscrite en vertu de l'alinéa 6(1)c) de la Loi de 1985 et a cessé d'être un membre de cette bande en raison des circonstances prévues au dit alinéa.

[26]            Alors que le registraire n'est pas obligé de consigner le nom d'une personne qui ne présente pas de demande (voir le paragraphe 9(5)), cette exemption ne s'étend pas à une bande qui a le contrôle de sa liste. Cependant, le libellé de l'article 8 ne laisse aucun doute quant au fait que la bande qui tient sa propre liste de bande est obligée d'y consigner le nom de toute personne y ayant droit. Par conséquent, le 8 juillet 1985, date à laquelle la Bande de Sawridge a obtenu le contrôle de sa liste, elle était obligée d'y consigner le nom des femmes ayant obtenu le droit. Lorsque la limitation des pouvoirs de la bande contenue dans les paragraphes 10(4) et 10(5) est considérée de cette façon, il est clair qu'elle constitue une simple interdiction de législation rétroactive : une bande ne peut pas créer d'obstacles à l'appartenance pour les personnes qui, de par la loi, sont déjà réputées être membres.    


[27]            Bien qu'il traite particulièrement de listes de bande tenues par le Ministère, l'article 11 effectue une distinction claire entre un droit à l'appartenance automatique, soit sans réserve, et le droit conditionnel à l'appartenance. Le paragraphe 11(1) prévoit un droit à l'appartenance automatique pour certaines personnes à partir de la date d'entrée en vigueur des modifications. En revanche, le paragraphe 11(2), laisse en principe à la bande la possibilité d'admettre les descendants de femmes ayant épousé un non-Indien en vertu de son pouvoir discrétionnaire.

[28]            Le débat qui a eu lieu à la Chambre des communes avant la promulgation des modifications révèle l'intention du Parlement de créer un droit automatique pour les femmes qui avaient perdu leur statut en raison de leur mariage avec un non-Indien. Monsieur le ministre Crombie a déclaré ce qui suit :

[...] je demande aujourd'hui aux députés de se pencher sur un projet de loi visant à réparer deux torts historiques que permet la législation canadienne qui concerne les Autochtones. Je veux parler de la discrimination fondée sur le sexe et du contrôle par le gouvernement de l'appartenance à la collectivité autochtone.

[Canada, Débats de la Chambre des communes, 1er mars 1985, p. 2644]

[29]            Un peu plus loin, il parle de l'appréciation prudente de ces droits dans la Loi. Dans cette section, le ministre Crombie a renvoyé à la différence entre le statut et l'appartenance. Il a déclaré qu'alors que les personnes qui avaient perdu leur statut et leur appartenance devraient les recouvrer tous les deux, leurs descendants n'ont un droit automatique qu'au statut :


La mesure législative à l'étude se fonde solidement et équitablement sur le principe qu'il faut réintégrer dans leurs droits toutes les personnes qui ont perdu leur condition d'Indien et leur appartenance à une bande. Certains s'arrêteraient là, mais j'estime quant à moi, que la justice exige que la première génération de descendants de ceux qui ont été victimes de mesures discriminatoires aient droit à la condition d'Indien en vertu de la loi afin d'être admissibles aux prestations individuelles que verse le gouvernement fédéral. Cependant, leurs liens en ce qui concerne l'appartenance et la résidence seront fonction des liens avec les groupes indiens auxquels ils appartiennent.

[Débats, précité, p. 2645]

[30]            Plus loin encore, le ministre déclare les objectifs fondamentaux des modifications et explique qu'alors que ces objectifs peuvent être opposés, l'équilibre le plus juste a été trouvé :

[...]

je dois réaffirmer les convictions inébranlables du gouvernement à l'égard des objectifs fondamentaux. D'abord, la mesure doit supprimer toutes les dispositions discriminatoires de la Loi sur les Indiens; en second lieu, elle doit rétablir le statut et la condition de ceux qui les ont perdus du fait de ces dispositions discriminatoires et enfin, elle doit permettre aux Premières nations indiennes qui le désirent de définir elles-mêmes les règles d'appartenance à la bande. Ce sont là les trois principes qui ont guidé notre recherche de l'équilibre et de l'équité et nous permettront de rester confiants en dépit de toutes les déceptions que pourraient manifester des personnes ou des groupes pour qui la mesure ne correspondrait pas en tous points à leurs propres objectifs.

Cette question qui subsiste depuis de nombreuses années n'est pas facile à régler. Les risques sont grands. Il faut assurer la plus grande équité possible et je pense que nous y sommes parvenus dans ce projet de loi. Je crois que nous donnons suite à la promesse faite par le premier ministre dans le discours du trône qui a affirmé que les aspects discriminatoires de la Loi sur les Indiens seraient supprimés.

[Débats, précité, p. 2646]

[31]            Lors d'une réunion du Comité permanent des affaires indiennes et du développement du Nord canadien, le ministre Crombie a encore déclaré, sans l'ombre d'un doute, qu'alors que le projet de loi tend vers une entière autonomie gouvernementale des Autochtones, il a également pour objectif de corriger les erreurs passées :


[traduction]

Plusieurs membres de ce comité ont déclaré, au cours des débats de vendredi, que ce projet de loi ne représente simplement qu'un début et non une fin en soi; il représente plutôt le début d'un processus visant à une entière autonomie gouvernementale autochtone. Je suis tout à fait d'accord. Mais avant de pouvoir créer l'avenir, certaines des erreurs du passé doivent être corrigées. Voilà l'un des nombreux objectifs du projet de loi C-31 [...]

[Canada, Chambre des communes, Procès-verbal des débats du Comité spécial des affaires indiennes et du développement du Nord canadien, no 12, 7 mars 1985, 12:7]

[32]            Qui plus est, dans la lettre envoyée par le ministre au Chef Walter Twinn, le 26 septembre 1985, dans laquelle il acceptait le code d'appartenance, le ministre a rappelé au Chef Twinn les paragraphes 10(4) et (5) de la Loi de la façon suivante :

[traduction]

Nous savons tous deux que le Parlement voulait que les personnes énumérées à l'alinéa 6(1)c) fassent, du moins au départ, partie des membres d'une bande qui contrôle sa propre liste. Lues de façon isolée, vos règles d'appartenance semblent créer une condition préalable à l'appartenance sous forme de résidence ou d'engagement important envers la Bande. Cependant, j'ai confiance que vos règles d'appartenance seront lues conjointement à la Loi afin que les personnes qui ont droit à être réintégrées comme membres de la Bande en raison de l'existence des dispositions de la Loi voient leur nom consigné sur votre liste de bande. Les modifications ont été conçues pour créer un délicat équilibre entre le droit des personnes à l'appartenance à une bande et le droit des bandes à exercer un contrôle sur leurs membres. J'ai soutenu les modifications portant sur le contrôle de l'appartenance à une bande, solidement convaincu que les bandes s'acquitteraient de leurs obligations et agiraient de façon juste et raisonnable. À la lumière de nos discussions passées, je pense que vous êtes du même avis.


[33]            Malheureusement, il ressort des actions subséquentes de la Bande que la « confiance » du ministre était tout à fait mal placée. Les dispositions mêmes des règles de la Bande que le ministre avait soulignées ont, depuis leur adoption, été toujours invoquées par la Bande dans le but de refuser l'appartenance des 11 femmes en question. En fait, depuis 1985, la Bande n'a admis que trois femmes dont les droits à l'appartenance étaient acquis, toutes trois apparemment des soeurs du destinataire de la lettre du ministre.

[34]            Les extraits cités indiquent clairement que le Parlement avait pour intention de créer un droit automatique à l'appartenance à une bande pour certaines personnes, malgré le fait que cela limiterait nécessairement le contrôle de la bande sur ses membres.

[35]            Dans des observations très émouvantes déposées au nom de la demanderesse, Mme Twinn a plaidé avec passion que l'interprétation de la législation selon laquelle cette dernière oppose les droits des femmes aux droits des Autochtones recélait maints problèmes. Alors que je suis d'accord avec les préoccupations de Mme Twinn, les débats démontrent qu'à ce moment-là il existait des différences profondes entre les positions de plusieurs groupes visés par la législation et que cette dernière représentait le résultat d'une tentative du Parlement d'équilibrer ces diverses préoccupations. En tant que tel, je suis de tout coeur d'accord avec Mme Twinn sur le fait que les droits des femmes et les droits des Autochtones ne sont, en rien, contradictoires de par leur nature. Néanmoins, cette législation prévoit un régime d'appartenance à la bande qui reconnaît les droits des femmes au détriment de certains droits des Autochtones. Plus particulièrement, elle accorde aux femmes qui ont perdu leur statut et leur appartenance à la bande par un mariage avec un non-Indien, le droit d'appartenance automatique à la bande.


[36]            Le paragraphe 10(5) prouve encore ma conclusion selon laquelle la Loi crée un droit automatique à l'appartenance à la bande puisqu'elle déclare, en renvoyant à l'alinéa 11(1)c), que rien ne peut priver les personnes ayant un droit acquis de leur droit automatique à l'appartenance à moins qu'elles ne perdent ce droit par la suite. Les règles d'appartenance à la bande ne comportent aucune disposition particulière qui décrive les circonstances dans lesquelles une personne ayant des droits acquis pourrait perdre son droit d'appartenance par la suite. La promulgation des exigences d'application ne suffit certainement pas à priver les personnes ayant un droit acquis de leur droit automatique à l'appartenance à la bande, conformément au paragraphe 10(5). En d'autres termes, le Parlement ayant parlé de droits et de droits acquis, il faudrait des dispositions plus précises que celles se trouvant dans l'article 3 des règles d'appartenance pour qu'une législation déléguée et subordonnée retire ou prive de ces droits des personnes protégées par la Charte.

[37]            Par conséquent, je conclus que l'application par la Bande de ses règles d'appartenance, qui comportent des conditions préalables à l'appartenance, enfreint la Loi sur les Indiens.

[38]            Alors que cela ne soit pas nécessairement sans appel, il semble que la Bande, elle-même, adopte le même point de vue. Bien que, lors de l'audience de la présente requête, la Bande ait affirmé de façon véhémente qu'elle se conformait à la Loi, sa déclaration affirme sans aucune réserve que le projet de loi C-31 lui impose des membres dont elle ne veut pas. Le paragraphe 22 de la nouvelle déclaration modifiée est libellé comme suit :


[traduction]

22. Les demandeurs déclarent qu'avec la promulgation des modifications, le Parlement a tenté, de façon unilatérale, d'exiger des Premières nations qu'elles admettent certaines personnes à titre de membres. Les modifications accordaient des droits d'appartenance individuels dans chacune des Premières nations sans leur consentement et, d'ailleurs, sans égard à leurs objections. Qui plus est, de tels droits d'appartenance ont été accordés à des personnes sans égard à leurs liens réels avec la Première nation ou à leur intérêt pour cette dernière et sans égard à leurs souhaits personnels, à ceux de la Première nation ou à la situation de cette dernière. Cet exercice de son pouvoir par le Parlement n'existait nulle part dans la législation antérieure.

[39]            J'accorderai l'injonction obligatoire telle qu'elle est demandée et j'ordonnerai particulièrement que les noms des 11 femmes connues ayant des droits acquis soient ajoutés sur la liste de bande et que ces femmes reçoivent tous les droits d'appartenance à la Bande.

[40]            Je réserve la question des dépens de la Couronne. Si elle les demande, elle devrait le faire en déposant une requête conformément à la règle 369 des Règles de la Cour fédérale, 1998. Alors que les intervenants ont contribué positivement aux débats, je serais d'avis de n'ordonner aucun dépens, que ce soit à leur profit ou à leur encontre.


                                           ORDONNANCE

La Cour ordonne, par les présentes, que la demanderesse et les personnes au nom desquelles elle effectue les poursuites, soit tous les autres membres de la Bande de Sawridge, sous réserve d'une résolution définitive des poursuites entamées par la demanderesse, inscrivent ou consignent, sur la liste de la Bande de Sawridge, les noms des personnes qui ont acquis le droit d'être membres de la Bande de Sawridge avant que cette dernière n'assume le contrôle de sa liste de bande; cela accompagné de la totalité des droits et des privilèges dont jouissent tous les membres de la Bande.

Sans limiter la portée générale de ce qui précède, la présente ordonnance exige que le nom des personnes suivantes, soit Jeannette Nancy Boudreau, Elizabeth Courtoreille, Fleury Edward DeJong, Roseina Anna Lindberg, Cecile Yvonne Loyie, Elsie Flora Loyie, Rita Rose Mandel, Elizabeth Bernadette Poitras, Lillian Ann Marie Potskin, Margaret Ages Clara Ward et Mary Rachel L'Hirondelle soit immédiatement de inscrit sur la liste de bande de la Bande de Sawridge et qu'elles jouissent immédiatement la totalité des droits et privilèges attachés à l'appartenance à la Bande.

                                                                              « James K. Hugessen »                 

                                                                                                             Juge                                 

Edmonton (Alberta)

Le 27 mars 2003

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.


            COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION D'APPEL

Avocats inscrits au dossier

DOSSIER :                               T-66-86

INTITULÉ :                              Bertha L'Hirondelle et al. c. Sa Majesté la Reine et al.

LIEU DE L'AUDIENCE :      TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :    LES 19 ET 20 MARS 2003   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE HUGESSEN.

DATE DE L'ORDONNANCE :        Le 27 mars 2003

COMPARUTIONS :             

Martin J. Henderson         Pour les demandeurs

Lori A. Mattis                     Pour les demandeurs

Catherine Twinn                  Pour les demandeurs

Kristina Midbo                    Pour les demandeurs

E. James Kindrake             Pour la défenderesse

Kathleen Kohlman             Pour la défenderesse

Kenneth S. Purchase          Pour l'intervenant, Conseil national des Autochtones du Canada

P. Jon Faulds                      Pour l'intervenant, Conseil national des Autochtones du Canada (Alberta)


Michael J. Donaldson         Pour l'intervenante, Non-Status Indian Association of Alberta

Mary Eberts                        Pour l'intervenante, Association des femmes autochtones du Canada

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      

Aird & Berlis s.r.l.

Toronto (Ontario)                                 POUR LES DEMANDEURS

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada        POUR LA DÉFENDERESSE

Lang Michener

Ottawa (Ontario)                                  POUR L'INTERVENANT, CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA

Field Atkinson Perraton s.r.l.

Edmonton (Alberta)                              POUR L'INTERVENANT, CONSEIL NATIONAL DES AUTOCHTONES DU CANADA (ALBERTA)

Burnet Duckworth & Palmer s.r.l.          POUR L'INTERVENANTE, NON-STATUS INDIAN ASSOCIATION OF ALBERTA

Eberts Symes Street & Corbett

Toronto (Ontario)                                 POUR L'INTERVENANTE, ASSOCIATION DES FEMMES AUTOCHTONES DU CANADA


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