Date : 20020418
Dossier : IMM-1609-01
Référence neutre : 2002 CFPI 440
Montréal (Québec), le 18 avril 2002
En présence de Madame le juge Danièle Tremblay-Lamer
ENTRE :
XU LU
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire d'une décision rendue par l'agente des visas, Katia d'Haene, le 19 février 2001 dans laquelle elle a refusé la demande de permis de séjour pour étudiant de la demanderesse.
[2] La demanderesse, Xu Lu, est une citoyenne de la Chine, où elle travaillait comme infirmière depuis 1996. Sa demande de permis de séjour pour étudiant a été reçue le 24 novembre 2000 par l'ambassade du Canada à Beijing.
[3] Dans sa demande, la demanderesse a mentionné qu'elle était acceptée dans le programme de trois ans en administration des affaires au Collège LaSalle à Montréal. Elle a expliqué qu'elle désirait étudier en administration des affaires parce qu'elle rêvait depuis longtemps de travailler comme administratrice dans une coentreprise. Dans sa demande, la demanderesse a également indiqué que son cousin, M. Chengbao (Bob) Wu, la parrainait et que les fonds disponibles pour son séjour s'élevaient à 80 000 $.
[4] Le 19 février 2001, l'agente des visas a refusé la demande de la demanderesse en raison du fait qu'elle n'était pas convaincue que la demanderesse possédait les ressources financières adéquates afin de couvrir ses dépenses. L'agente des visas n'était également pas convaincue que la demanderesse était une véritable visiteuse au Canada.
[5] Les notes du STIDI de l'agente des visas contiennent les renseignements suivants. L'agente des visas a noté qu'il n'y avait aucun document prouvant le lien entre la demanderesse et son parrain. Il n'y avait également aucune garantie que les fonds mentionnés par la demanderesse demeureraient à sa disposition durant les trois prochaines années. Enfin, l'agente de visas avait de la difficulté à comprendre le saut de la demanderesse de la profession d'infirmière à l'administration des affaires. Pour ces motifs, l'agente des visas a conclu que la demanderesse entrait dans la catégorie des personnes non admissibles décrites à l'alinéa 19(2)d) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. 1985, ch. I-2 (la Loi), puisque la demanderesse ne l'avait pas convaincue qu'elle était une visiteuse et non une immigrante.
[6] La délivrance d'un permis de séjour pour étudiant constitue une décision discrétionnaire et la portée du contrôle judiciaire est très limitée. Dans la décision De La Cruz c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration) (1989), 26 F.T.R. 285 (C.F. 1re inst.), à la page 287, la Cour a décidé que, afin qu'elle puisse intervenir, « [...] [i]l doit y avoir soit une erreur de droit manifeste au vu du dossier, soit un manquement au devoir d'équité approprié à cette décision essentiellement administrative » . Voir aussi Zheng c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), (2001) 13 Imm. L.R. (3d) 226.
[7] La demanderesse soutient que, parce que cela dépend d'un critère externe, il était déraisonnable, de la part de l'agente des visas, de demander que les fonds soient disponibles durant le séjour de trois ans de la demanderesse au Canada. Je ne suis pas d'accord. Bien qu'aucun délai ne soit mentionné dans le Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172 (le Règlement), il est clair que l'alinéa 15(1)b) du Règlement exige que la demanderesse fournisse des documents suffisants afin de permettre à une agente d'immigration d'être convaincue que la demanderesse possède des ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins durant son séjour au Canada sans avoir besoin d'y travailler.
[8] Dans le résumé financier qui accompagnait sa demande, la demanderesse a indiqué que les économies détenues par sa famille ou son parrain s'élevaient à 1 048 $ dans un compte chèque et à 80 859 $ dans un compte de négociation. Dans le questionnaire qui accompagnait également sa demande, la demanderesse a mentionné que son cousin, Chengbao (Bob) Wu, résidait au Canada.
[9] Aucun élément de preuve n'a été déposé relativement aux renseignements susmentionnés, à l'exception de la preuve du paiement de la moitié des frais de scolarité de la demanderesse pour la première année.
[10] L'agente des visas s'appuie sur le manque de preuve quant au lien existant entre la demanderesse et son parrain. Il ne suffisait pas que la demanderesse déclare simplement que Chengbao (Bob) Wu était son cousin, elle avait l'obligation d'en fournir la preuve, ce qu'elle n'a pas fait (Kong c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1216, au par. 20).
[11] De plus, non seulement la demanderesse n'a pas convaincu l'agente des visas qu'elle était liée au parrain, mais elle n'a pas non plus fourni de documents suffisants au sujet des prétendus fonds. La demanderesse soutient que l'agente des visas aurait dû lui demander de fournir tous les documents manquants. Encore une fois, je ne suis pas d'accord. C'est au demandeur ou à la demanderesse qu'il revient de fournir les renseignements nécessaires pour convaincre l'agent des visas qu'il ou elle répond aux critères d'entrée au Canada (Kong, précitée, au par. 21). Les lignes directrices fournies dans la trousse de demande de permis de séjour pour étudiant indiquent clairement qu'un demandeur ou une demanderesse doit fournir tous les documents appuyant sa demande. De plus, contrairement à la prétention de la demanderesse, le devoir d'équité n'exige pas que l'agent des visas mène une entrevue. Comme l'a indiqué le juge Teitelbaum dans la décision Ali c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 151 F.T.R. 1, la loi n'accorde aucun droit à une entrevue.
[12] La demanderesse prétend que l'agente des visas a ignoré la preuve selon laquelle plus de la moitié des frais de scolarité avaient été payés avant la demande. Bien qu'on ne m'ait pas convaincue que cet élément a été ignoré par l'agente des visas, de toute façon, cela n'était pas suffisant pour établir que la demanderesse avait satisfait aux exigences relativement aux fonds.
[13] La jurisprudence est claire à l'effet que le défaut de convaincre l'agent des visas concernant la question de financement est suffisant pour le refus d'une demande (Ji c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1136).
[14] En ce qui a trait à la décision de l'agente des visas selon laquelle la demanderesse n'était pas une véritable visiteuse au Canada, le paragraphe 9(1.2) de la Loi exige qu'une personne qui demande un visa de visiteur doive convaincre l'agent des visas qu'elle n'est pas un immigrant. En l'espèce, l'agente des visas n'était pas convaincue que la demanderesse repartirait du Canada après avoir terminé ses études.
[15] L'agente des visas a fondé sa décision en partie sur le fait que le plan d'études de la demanderesse donnait peu d'explications relatives à ses plans et à son retour éventuel du Canada. L'agente des visas a également conclu que l'explication donnée par la demanderesse était très généralisée et insuffisante pour justifier ses études de trois ans au Canada, un investissement très important en temps et en argent, et sa réorientation de la profession d'infirmière à l'administration des affaires.
[16] Dans son affidavit, l'agente des visas a également expliqué que, dans son évaluation du plan d'études de la demanderesse, et vu la formation et les antécédents professionnels de la demanderesse, elle n'était pas convaincue par l'explication de la demanderesse quant à sa réorientation de carrière projetée. Cette dernière n'a fait que déclarer, dans son plan d'études, que [traduction] « les quelques années de travail m'ont fait réaliser le vif intérêt dans l'administration des affaires » (dossier du tribunal, déclaration de plan d'études, à la p. 22).
[17] Le critère juridique applicable consiste à savoir si la demanderesse retournerait vraisemblablement ou non en Chine après ses études (Liu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1125, au par. 23). Afin de déterminer cela, l'agente des visas avait compétence pour examiner l'ensemble des circonstances, y compris l'objectif à long terme de la demanderesse. D'autres facteurs pouvaient être pris en considération, dont la plausibilité des motifs présentés pour étudier au Canada ainsi que la probabilité de retour au pays d'origine (Wong (tutrice en l'instance) c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 246 N.R. 377).
[18] Par conséquent, je conclus que la décision de l'agente des visas en ce qui a trait à la bonne foi de la demande de la demanderesse pour une autorisation de séjour temporaire au Canada était raisonnable.
[19] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« Danièle Tremblay-Lamer »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
Date : 20020418
Dossier : IMM-1609-01
ENTRE :
XU LU
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-1609-01
INTITULÉ : XU LU
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE : Le 16 avril 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
ET ORDONNANCE : MADAME LE JUGE TREMBLAY-LAMER
DATE DES MOTIFS : Le 18 avril 2002
COMPARUTIONS :
Paul Duchow |
POUR LA DEMANDERESSE |
Thi My Dung Tran |
POUR LE DÉFENDEUR |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Paul Duchow Montréal (Québec) |
POUR LA DEMANDERESSE |
Morris Rosenberg Sous-procureur général du Canada Montréal (Québec) |
POUR LE DÉFENDEUR |