Date : 20040316
Dossier : T-1168-01
Référence : 2004 CF 383
ENTRE :
APOTEX INC.
demanderesse
et
SYNTEX PHARMACEUTICALS INTERNATIONAL LIMITED et
HOFFMANN-LaROCHE LIMITED
défenderesses
et
SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA
représentée par LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
mise en cause
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(Rendue à l'audience à Toronto (Ontario)
le 11 mars 2004)
LE JUGE HUGESSEN
[1] Bien qu'elles ne me lient pas à proprement parler, j'estime que les décisions rendues par le juge Russell (Apotex Inc. c.Canada, 2003 CFPI 414, [2003] A.C.F. no 593) et la juge Snider (Apotex Inc. c.Merck & Co. Inc. And Merck-Frost Canada & Co.,2004 CF 314) sont très convaincantes et je dois exercer mon pouvoir discrétionnaire de la même façon qu'ils l'ont fait et refuser de répondre aux questions de droit soulevées dans le cadre de la présente requête en jugement sommaire. À mon avis, il devrait exister des motifs impérieux pour justifier que je m'écarte du pouvoir discrétionnaire exercé par mes collègues dans le cadre d'une question très semblable.
[2] Les deux juges étaient saisis d'une affaire très semblable à celle dont je suis saisi aujourd'hui, à savoir l'interprétation de l'article 8 des Règlements sur les médicaments brevetés (avis de conformité), DORS/98-166 dans l'une ou l'autre de ses versions. Il s'agit d'une interprétation législative difficile et complexe. Avec égards, je crois que les questions dont je suis saisi sont probablement plus complexes que les questions dont étaient saisis mes deux collègues. Le juge Russell devait uniquement aborder la nouvelle version de l'article 8, alors que je dois non seulement aborder sa nouvelle version, mais également son ancienne version lorsqu'il a été adopté en 1993. J'ai déjà décrit, dans une autre décision, le libellé de la version de 1993 comme particulièrement obscur et mon opinion n'a pas changé depuis. L'article 8 est ainsi rédigé :
8. (1) Si la demande présentée aux termes du paragraphe 6(1) est retirée ou fait l'objet d'un désistement par la première personne ou est rejetée par le tribunal qui en est saisi, ou si l'ordonnance interdisant au ministre de délivrer un avis de conformité, rendue aux termes de ce paragraphe, est annulée lors d'un appel, la première personne est responsable envers la seconde personne de toute perte subie au cours de la période :
a) débutant à la date, attestée par le ministre, à laquelle un avis de conformité aurait été délivré en l'absence du présent règlement, sauf si le tribunal estime d'après la preuve qu'une autre date est plus appropriée;
b) se terminant à la date du retrait, du désistement ou du rejet de la demande ou de l'annulation de l'ordonnance.
(2) La seconde personne peut, par voie d'action contre la première personne, demander au tribunal de rendre une ordonnance enjoignant à cette dernière de lui verser une indemnité pour la perte visée au paragraphe (1).
(3) Le tribunal peut rendre une ordonnance aux termes du présent article sans tenir compte du fait que la première personne a institué ou non une action pour contrefaçon du brevet visé par la demande.
(4) Le tribunal peut rendre l'ordonnance qu'il juge indiquée pour accorder réparation par recouvrement de dommages-intérêts ou de profits à l'égard de la perte visée au paragraphe (1).
(5) Pour déterminer le montant de l'indemnité à accorder, le tribunal tient compte des facteurs qu'il juge pertinents à cette fin, y compris, le cas échéant, la conduite de la première personne ou de la seconde personne qui a contribué à retarder le règlement de la demande visée au paragraphe 6(1).
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8. (1) If an application made under subsection 6(1) is withdrawn or discontinued by the first person or is dismissed by the court hearing the application or if an order preventing the Minister from issuing a notice of compliance, made pursuant to that subsection, is reversed on appeal, the first person is liable to the second person for any loss suffered during the period
(a) beginning on the date, as certified by the Minister, on which a notice of compliance would have been issued in the absence of these Regulations, unless the court is satisfied on the evidence that another date is more appropriate; and
(b) ending on the date of the withdrawal, the discontinuance, the dismissal or the reversal.
(2) A second person may, by action against a first person, apply to the court for an order requiring the first person to compensate the second person for the loss referred to in subsection (1).
(3) The court may make an order under this section without regard to whether the first person has commenced an action for the infringement of a patent that is the subject matter of the application.
(4) The court may make such order for relief by way of damages or profits as the circumstances require in respect of any loss referred to in subsection (1).
(5) In assessing the amount of compensation the court shall take into account all matters that it considers relevant to the assessment of the amount, including any conduct of the first or second person which contributed to delay the disposition of the application under subsection 6(1).
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[3] De plus, la présente affaire soulève plus de problèmes liés aux dispositions transitoires, un libellé qui est loin d'être simple et qui est très problématique à l'égard des faits en l'espèce, que celle dont était saisi la juge Snider. Mes deux collègues croyaient qu'afin de faire une interprétation contextuelle et téléologique exacte des libellés pertinents, il serait nécessaire que des éléments de preuve soient présentés dans le cadre du procès. Je suis d'accord. Très récemment, la Cour d'appel fédérale a expressément approuvé la décision rendue par le juge Russell comme le bon exercice du pouvoir discrétionnaire (Apotex Inc. c. Bristol-Meyers Squibb Co.,2004 CAF 43, [2004] A.C.F. no 164). Je crois qu'il conviendrait, dans les circonstances, que j'exerce mon pouvoir discrétionnaire de la même façon et en fait, je crois qu'il serait inapproprié que je n'exerce pas ce pouvoir discrétionnaire sans avoir de bonnes raisons. Toutefois, la décision du juge Russell de la question des dépens dont il était saisi dépendait des circonstances particulières de l'affaire qu'il avait entendue et de sa conclusion selon laquelle les parties avaient conclu une entente relative aux dépens dans le cadre d'une procédure d'interdiction antérieure. Cela ne s'applique pas en l'espèce et, par conséquent, je refuse de rendre un jugement sommaire partiel en ce qui concerne la réclamation de la demanderesse concernant les frais juridiques. J'estime également que les décisions antérieures portant sur la demande d'interdiction, qui ne rendent aucune ordonnance quant aux dépens, ne constituent pas une chose jugée de façon à empêcher, dès le départ, la réclamation de la demanderesse concernant les frais juridiques.
[4] En conséquence, la requête sera rejetée. Puisque la présente décision est fondée sur l'évolution jurisprudentielle récente qui a eu lieu depuis quelques mois, je refuse l'invitation de la demanderesse de rendre une ordonnance quant aux dépens de la présente requête payables immédiatement et en tout état de cause. Je rendrai une ordonnance selon laquelle les dépens suivront l'issue de la cause et, puisque la présente requête exigeait une préparation et une recherche considérable de la part des deux parties, j'ordonnerai que les dépens, peu importe à qui ils seront versés, soient taxés conformément à la colonne 4. L'ordonnance sera prononcée en ce sens.
« James K. Hugessen »
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 16 mars 2004
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL.L.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : T-1168-01
INTITULÉ : APOTEX INC. c. SYNTEX PHARMACEUTICALS
INTERNATIONAL LIMITED ET AL.
DATE DE L'AUDIENCE : Le 11 mars 2004
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE HUGESSEN
DATE DES MOTIFS : Le 16 mars 2004
COMPARUTIONS :
Andrew Brodkin
David Lederman POUR LA DEMANDERESSE
Gunars Gaikis
Nancy Pei POUR LES DÉFENDERESSES
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Goodmans s.r.l.
Toronto (Ontario) POUR LA DEMANDERESSE
Smart et Biggar
Toronto(Ontario) POUR LES DÉFENDERESSES