Date : 20010531
Dossier : T-2048-00
Référence neutre: 2001 CFPI 567
ENTRE:
MICHEL LAVOIE
Demandeur
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] La Cour est saisie de deux requêtes; l'une de la part du demandeur afin d'obtenir un jugement par défaut suite à son action déposée le 3 novembre 2000 et compte tenu que la défenderesse n'a pas déposé de défense à son action.
[2] D'autre part, la Cour est saisie également d'une requête en radiation de la requête en jugement par défaut du demandeur de la part de la défenderesse.
[3] Rappelons brièvement les faits: le 8 décembre 2000, la défenderesse a signifié au demandeur une requête en radiation visant à faire radier certaines allégations et conclusions dans la déclaration du demandeur.
[4] Le 2 mars 2001, le protonotaire Richard Morneau a rejeté la requête en radiation présentée par la défenderesse et a ordonné que la défense soit déposée dans un délai de trente jours.
[5] Le 30 mars 2001, la défenderesse a signifié au demandeur une requête en précision, laquelle requête a été rejetée par la Cour en date d'aujourd'hui.
[6] La défenderesse prétend que le dépôt de la requête pour précision par lui-même constitue une demande de prolongation de délai; la Cour note que la défenderesse n'a pas demandé de délai supplémentaire pour pouvoir se conformer à l'ordonnance du protonotaire Morneau, mais dans les circonstances, il est légitime de croire que la défenderesse pouvait difficilement déposer sa défense avant de connaître la décision de la Cour quant à sa requête pour précision.
[7] Par conséquent, LA COUR ORDONNE:
- Que la requête pour jugement par défaut soit rejetée sans frais;
- Que la requête en radiation de la requête pour jugement par défaut soit rejetée parce que sans objet, le tout sans frais;
- Qu'un délai supplémentaire de trente jours soit accordé à la défenderesse pour signifier et déposer sa défense dans le présent dossier.
Pierre Blais
Juge
OTTAWA, ONTARIO
Le 31 mai 2001