Ottawa (Ontario), le 24 mai 2006
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN
ENTRE :
et
ET DE L’IMMIGRATION
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Voici les brefs motifs de l’ordonnance que j’ai prononcée à l’audience qui fait droit à la demande de contrôle judiciaire, annule la décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) et renvoie l’affaire à la Commission pour nouvelle décision.
[2] La demanderesse, une ressortissante hongroise, se trouve au Canada avec un permis de travail. Elle a demandé l’asile pour le motif que si elle retournait en Hongrie, son conjoint de fait (qui est retourné en Hongrie) la menacerait et la maltraiterait comme il le faisait au Canada.
[3] La Commission a retenu son témoignage au sujet des mauvais traitements, mais a conclu que « la demandeure d’asile n’a fourni aucune preuve du fait que la Hongrie ne lui offrirait pas de protection si elle recevait des menaces de la part de Gyula, aujourd’hui en Hongrie ». Cette affirmation est manifestement fausse, étant donné que la demanderesse a fourni certains articles d’Internet faisant état des problèmes que connaît le système hongrois de protection contre la violence familiale.
[4] Il existe également certaines preuves préparées par le propre service de recherche de la Commission qui vont dans le même sens. Ces preuves étaient contrebalancées par des références aux efforts faits par la Hongrie dans ce domaine, au contrôle qu’elle exerce sur son système judiciaire et au caractère démocratique de son gouvernement, entre autres. Par conséquent, les preuves relatives à la protection de l’État étaient à tout le moins ambiguës.
[5]
La
conclusion finale à laquelle en est arrivée la Commission aurait pu être
confirmée, mais elle ne contenait qu’un vernis d’analyse très mince et une
formulation manifestement inexacte des preuves, de sorte qu’il y a lieu de
renvoyer l’affaire à la Commission pour nouvelle décision.
[6] L’avocat du défendeur a, conformément aux obligations qui lui incombent en qualité de conseiller juridique de la Couronne, reconnu facilement, et à juste titre à mon avis, les lacunes que comportait la décision de la Commission. Il y a lieu de l’en féliciter.
JUGEMENT
LA COUR ORDONNE qu’il soit fait droit à la demande de contrôle judiciaire, que la décision de la Commission soit annulée et que l’affaire soit renvoyée devant un tribunal différemment constitué de la Commission pour nouvelle décision.
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM‑6043‑05
INTITULÉ : ANDREA SOOS
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
LIEU DE L’AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L’AUDIENCE : LE 23 MAI 2006
MOTIFS DE L’ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN
DATE DES MOTIFS : LE 24 MAI 2006
COMPARUTIONS :
Mark Rosenblatt
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POUR LA DEMANDERESSE |
Bernard Assan
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Mark Rosenblatt Avocat Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE |
John H. Sims, c.r. Sous‑procureur général du Canada Toronto (Ontario) |