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     Date : 20000225

     Dossier : IMM-1800-99


ENTRE :

     MANMOHAN SINGH WALIA, domicilié et résidant au

     49, chemin Silver Stone, appartement 805

     Etobicoke (Ontario) M9V 3G2

     demandeur

     - et -


     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     À l"attention du Ministère de la Justice

     Complexe Guy-Favreau

     200, boul. René-Lévesque Ouest

     Tour Est, 5e étage

     Montréal (Québec) H2Z 1X4

     défendeur



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE


LE JUGE PINARD



[1]      Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire d"une décision de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié " Section du statut de réfugié (" la Commission ") en date du 16 mars 1999 dans laquelle la Commission a jugé que le demandeur n"était pas un réfugié au sens de la Convention selon la définition qu"en donne le paragraphe 2(1) de la Loi sur l"immigration.


[2]      La Commission a jugé que le demandeur n"était pas digne de foi et que sa conduite était incompatible avec la conduite de quelqu"un qui craint d"être persécuté.


[3]      Premièrement, la Commission a conclu que le témoignage du demandeur ne reflétait pas une connaissance du contenu de la première réponse que celui-ci aurait donnée à la question 37 du formulaire de renseignements personnels (FRP). Bien que le demandeur ait prétendu avoir fourni ces renseignements, il ne pouvait ni donner plus de détails sur ceux-ci ni répondre aux questions sur Amnistie internationale.


[4]      La Commission a également trouvé des divergences entre la deuxième réponse du demandeur à la question 37 et le témoignage de celui-ci. La Commission n"a pas cru le récit du demandeur concernant les militants à cause des contradictions suivantes :

     [TRADUCTION]

     (i)      Le demandeur a écrit que les militants avaient effectué une première visite à son magasin en janvier mais, dans son témoignage, il a dit que leur première visite s"était produite en mars. Lorsqu"on lui a fait remarquer cette incohérence, le demandeur a dit que la visite avait eu lieu en janvier.
     (ii)      Le demandeur a écrit que les militants étaient retournés [TRADUCTION] " cinq ou six jours plus tard " et avaient redemandé des vivres mais, dans son témoignage, il a dit qu"ils étaient retournés [TRADUCTION] " trois ou quatre semaines plus tard ". Lorsqu"on lui a fait remarquer cette incohérence, le demandeur a déclaré que les dates étaient approximatives et qu"il ne se souvient jamais des dates.
     (iii)      Le demandeur a écrit qu"il avait parlé à son père de la visite des militants après leur première visite mais, dans son témoignage, il a dit qu"il avait parlé à son père de cette visite [TRADUCTION] " après la deuxième visite ". Le demandeur a expliqué cette incohérence en disant qu"il n"avait pas parlé de la visite des militants à son père avant la deuxième visite de ceux-ci parce qu"il ne voulait pas répandre de rumeur à ce sujet.
     (iv)      Le demandeur a écrit que lors de son arrestation, deux semaines après la deuxième visite des militants, les policiers l"ont accusé de s"être approvisionné en armes et en munitions et/ou d"avoir des liens avec la All India Sikhs Student Federation (AISSF). Toutefois, le demandeur a dit dans son témoignage qu"il avait été accusé d"avoir fourni des vivres et un abri aux militants. Lorsque l"avocat a rapporté ce que le demandeur avait dit à propos de l"AISSF, ce dernier a expliqué qu"il n"avait pas mentionné l"AISSF parce qu"il estime qu"il ne s"agit pas d"une organisation terroriste.
     (v)      Le demandeur n"a pas mentionné dans son FRP qu"après sa libération, en juillet 1997, il devait se présenter à la police le quinze de chaque mois. Le demandeur a déclaré qu"il avait oublié de mentionner ce fait à l"interprète.

[5]      Finalement, la Commission a conclu que la conduite du demandeur, après sa libération en juillet 1997, était incompatible avec la conduite de quelqu"un qui craint d"être persécuté. Précisément, il a dit lors de son témoignage que, malgré le fait que les policiers enquêtaient sur son compte, il a rendu visite à sa famille à plusieurs reprises et il a demeuré chez sa grand-mère. Il a aussi dit lors de son témoignage qu"il avait quitté l"Inde en se servant de son propre passeport.

[6]      La question de la crédibilité relève indubitablement de la compétence de la Section du statut de réfugié. Tant et aussi longtemps que les conclusions auxquelles en arrive la Commission sur cette question ne sont pas déraisonnables, la Cour ne peut intervenir dans la décision de celle-ci. Le juge Décary, parlant au nom de la Cour d"appel fédérale, a exprimé ce principe dans Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315, à la page 316 :

             Il ne fait pas de doute que le tribunal spécialisé qu'est la section du statut de réfugié a pleine compétence pour apprécier la plausibilité d'un témoignage. Qui, en effet, mieux que lui, est en mesure de jauger la crédibilité d'un récit et de tirer les inférences qui s'imposent. Dans la mesure où les inférences que le tribunal tire ne sont pas déraisonnables au point d'attirer notre intervention, ses conclusions sont à l'abri du contrôle judiciaire. [...]


[7]      Sans nécessairement souscrire totalement à l"analyse des faits effectuée par la Commission, je suis d"avis, en examinant les éléments de preuve, que les invraisemblances, les incohérences et les contradictions, prises dans leur ensemble, lui permettaient de conclure raisonnablement comme elle l"a fait. Par conséquent, comme il n"appartient pas à la Cour de substituer sa propre décision à celle du tribunal, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.


                                 " Yvon Pinard "

                            

                                     J.C.F.C.

OTTAWA (Ontario)

Le 25 février 2000






Traduction certifiée conforme


Suzanne Gauthier, LL.L., Trad. a


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     Avocats inscrits au dossier


DOSSIER DE LA COUR NO :          IMM-1800-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :          MANMOHAN SINGH WALIA
                         c.
                         MCI
LIEU DE L"AUDIENCE :              Montréal (Québec)
DATE DE L"AUDIENCE :              le 27 janvier 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE

PRONONCÉS PAR :              LE JUGE PINARD
EN DATE DU :                  25 février 2000

ONT COMPARU :                 
                         M e Jean-François Bertrand
                                 pour le demandeur

                         M e Édith Savard
                                 pour le défendeur


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                         M e Jean-François Bertrand
                                 pour le demandeur

                         M e Édith Savard
                         M. Morris Rosenberg
                         Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur




     Date : 20000225

     Dossier : IMM-1800-99

Ottawa (Ontario), le 25 février 2000

En présence de Monsieur le juge Pinard

ENTRE :

     MANMOHAN SINGH WALIA, domicilié et résidant au

     49, chemin Silver Stone, appartement 805

     Etobicoke (Ontario) M9V 3G2

     demandeur

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION

     À l"attention du Ministère de la Justice

     Complexe Guy-Favreau

     200, boul. René-Lévesque Ouest

     Tour Est, 5e étage

     Montréal (Québec) H2Z 1X4

     défendeur

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire de la décision de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié, Section du statut de réfugié, en date du 16 mars 1999 par laquelle celle-ci déclare que le demandeur n"est pas un réfugié au sens de la Convention est rejetée.

                                     " Yvon Pinard "
                                
                                     J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme


Suzanne Gauthier, LL.L., Trad. a.

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