Date : 20030523
Dossier : IMM-2243-02
Référence : 2003 CFPI 644
Ottawa (Ontario), le 23 mai 2003
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SIMON NOËL
ENTRE :
MICHAEL DUKEFE
MABEL MILCAH TONWE
MELISSA DUKEFE
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Le 22 avril 2003, les demandeurs ont déposé une requête écrite en vertu des articles 3 et 369, de l'alinéa 397(1)b) et du paragraphe 399(2) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, (les Règles), visant à obtenir un nouvel examen et une modification de mon ordonnance datée du 8 avril 2003 rejetant une demande de contrôle judiciaire.
[2] J'ai examiné avec soin les motifs soumis par les demandeurs, l'affidavit de Michael Dukefe et les observations écrites des deux parties. J'ai également réexaminé le dossier qui m'avait été présenté à l'origine.
[3] Pour revenir un moment au paragraphe 11 de ma décision, je me dois de conclure que mon appréciation de l'ensemble de la preuve n'aurait pas été différente et que mon ordonnance demeure telle quelle. (Voir le paragraphe 16 des Motifs de l'ordonnance et ordonnance.)
[4] L'avocat des demandeurs soutient que ce fut une erreur de mentionner dans mon ordonnance que « [l]es demandeurs ne m'ont pas renvoyé à des éléments de preuve ni à des exemples précis dans les transcriptions démontrant que le déroulement de l'audience avait porté atteinte à leur droit à une audition impartiale de leur cause [...] » , parce que, affirme-t-il, il m'a renvoyé verbalement à des exemples et que les affidavits des demandeurs donnaient des exemples.
[5] Tel que je l'ai mentionné au paragraphe 15 des motifs de l'ordonnance, j'ai rejeté l'allégation selon laquelle le déroulement de l'audience avait porté atteinte au droit du demandeur à une audition impartiale de sa cause, parce qu'en examinant la transcription de l'audience, je n'ai remarqué aucune attitude négative et je n'ai pas perçu un degré d'interventions de la part du membre du tribunal qui pourrait servir d'appui à une telle allégation.
[6] Par conséquent, je suis convaincu que mon ordonnance est pleinement justifiée par les motifs qui l'accompagnent.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE :
1. Que la requête soit rejetée.
« Simon Noël »
Juge
Traduction certifiée conforme
Christian Laroche, LL.B.
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-2243-02
INTITULÉ : Michael Dukefe et al. c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Ottawa (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Article 369 des Règles
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : M. le juge Simon Noël
DATE DES MOTIFS : Le 23 mai 2003
COMPARUTIONS :
Stewart Istvanffy POUR LES DEMANDEURS
Guy Lamb POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Stewart Istvanffy POUR LES DEMANDEURS
1070, Bleury
Bureau 503
Montréal (Québec)
H2Z 1N3
Guy Lamb
Ministère fédéral de la Justice POUR LE DÉFENDEUR
Bureau régional du Québec
200, Boul. René-Lévesque Ouest
Tour Est, 5e étage
Montréal (Québec)
H2Z 1X4