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Date : 19990629


Dossier : T-924-98

ENTRE

     WILLIAM R.,

     demandeur,

     et

     L"HONORABLE A. ANNE McLELLAN,

     MINISTRE DE LA JUSTICE ET

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL

[1]      Dans la présente demande de contrôle judiciaire d"une décision de l"honorable A. Anne McLellan, ministre de la Justice du Canada 1, laquelle a rejeté la demande de clémence qui sollicitait son intervention en application de l"article 690 du Code criminel 2 relativement aux déclarations de culpabilité criminelles du demandeur, la question est de savoir si, en rendant sa décision, le ministre a contrevenu à l"obligation d"agir équitablement à son endroit.

A. Les faits

[2]      Le 17 septembre 1987, le demandeur a été accusé d"avoir agressé sexuellement sa belle-fille, T., et l"amie de sa belle-fille, S.F., entre le 1er février 1987 et le 1er juillet 1987.

[3]      Le 1er octobre 1987, le Dr Oosterhuis a fait subir un examen médical à T. Les résultats de cet examen n"ont pas été communiqués au jury lors du procès du demandeur.

[4]      Le 27 septembre 1988, le demandeur a été déclaré coupable des agressions sexuelles et a ensuite été condamné à trois ans d"emprisonnement. Le 25 novembre 1988, le demandeur a déposé un avis d"appel dans lequel il invoquait des erreurs judiciaires. Le 13 décembre 1988, le Dr Oosterhuis a préparé un rapport médical qui décrivait en détail l"examen subi par T. le 1er octobre 1987, et il l"a remis à l"avocat du demandeur le 19 décembre 1988.

[5]      En juillet 1989, l"avocat du demandeur a déposé son mémoire d"appel, dans lequel il invoquait l"erreur judiciaire commise au procès sans toutefois mentionner de " preuve nouvelle ". L"appel a été entendu le 13 septembre 1990 pour être ensuite rejeté par la Cour d"appel de l"Alberta. Par voie de lettre datée du 3 avril 1990, l"avocat du demandeur a envoyé à ce dernier une copie du rapport médical qui avait été préparé par le Dr Oosterhuis. Par la suite, prétendant que le contenu du rapport médical aurait pu avoir un effet sur l"issue du procès s"il avait été porté à l"attention du jury, le demandeur a porté plainte au barreau de l"Alberta relativement à l"omission du procureur de la Couronne, de son propre avocat et du juge présidant le procès d"avoir produit ou divulgué le rapport médical. Cette plainte a été rejetée.

[6]      Le 19 septembre 1995, une demande de clémence initiale a été faite au ministre en vertu de l"article 690, et des renseignements ainsi que des arguments précis relativement à l"historique de l"affaire ont ensuite été présentés au soutien de cette demande.

B.L"article 690 et l"obligation du ministre

[7]      L"article 690 prévoit :

                 art. 690. Sur une demande de clémence de la Couronne, faite par ou pour une personne qui a été condamnée à la suite de procédures sur un acte d"accusation ou qui a été condamnée à la détention préventive en vertu de la partie XXIV, le ministre de la Justice peut :                 
                 a) prescrire, au moyen d"une ordonnance écrite, un nouveau procès ou, dans le cas d"une personne condamnée à la détention préventive, une nouvelle audition devant tout tribunal qu"il juge approprié si, après enquête, il est convaincu que, dans les circonstances, un nouveau procès ou une nouvelle audition, selon le cas, devrait être prescrit;                 
                 b) à tout moment, renvoyer la cause devant la cour d"appel pour audition et décision comme s"il s"agissait d"un appel interjeté par la personne déclarée coupable ou par la personne condamnée à la détention préventive, selon le cas;                 
                 c) à tout moment, renvoyer devant la cour d"appel, pour connaître son opinion, toute question sur laquelle il désire son assistance, et la cour d"appel donne son opinion en conséquence.                 
     [8]      L"obligation d"agir équitablement à l"égard du demandeur en vertu de l"art. 690 est une question sur laquelle s"est prononcée le juge Rothstein dans l"affaire Thatcher c. Canada [1997] 1 C.F. 289 , et je partage l"opinion qu"il a énoncée aux pages 297 à 299, à     
     savoir :     
                 L"article 690 du Code criminel codifie le pouvoir discrétionnaire du souverain relativement à un aspect de la prérogative royale de clémence et en délègue l"exercice au ministre de la Justice (voir Wilson and The Queen, Re (1987), 35 C.C.C. (3d) 316 (C.A. Man.), à la page 323, le juge Monnin, juge en chef du Manitoba). La nature de ce type de procédure est expliquée par lord diplock dans de Freitas v. Benny, [1976] A.C. 239 (P.C.), à la page 247 :                 
                         [TRADUCTION] Sauf dans la mesure où elle peut avoir été modifiée par la Constitution, la nature juridique de l"exercice de la prérogative royale de clémence à Trinité et Tobago demeure la même qu"en Angleterre sous le régime de la common law. Et, en common law, cette prérogative a toujours uniquement relevé du pouvoir discrétionnaire du souverain qui, par convention constitutionnelle, l"exerce en Angleterre sur avis du secrétaire de l"Intérieur à qui Sa Majesté délègue son pouvoir discrétionnaire. La procédure de clémence ne fait pas l"objet de droits. Elle commence là où prennent fin ces droits. Une personne déclarée coupable n"a même pas sur le plan juridique le droit de faire examiner son dossier par le secrétaire de l"Intérieur dans le cadre de l"exercice de la prérogative de clémence. Lorsqu"il donne son avis au souverain, le secrétaire de l"Intérieur fait quelque chose que l"on qualifie souvent d"archétype d"acte purement discrétionnaire par opposition à l"exercice d"une fonction quasi judiciaire. [Soulignement ajouté par le juge Rothstein.]                         
                 Bien que les observations de lord Diplock doivent maintenant être examinées au Canada dans le contexte de la Charte, elles offrent certaines directives relativement à la nature de la procédure. Sauf dans la mesure exigée par la Charte, les procédures en vertu de l"article 690 ne sont pas l"objet de droits. Une demande de clémence est présentée lorsqu"une personne déclarée coupable a épuisé ses recours pour faire valoir ses droits. En conséquence, bien que le ministre ait une obligation d"agir équitablement en vertu de la Charte, cette obligation doit être examinée en fontion du fait qu"il n"existe pas de litige en instance entre le ministère public et le requérant.                 
                 Le fait que la fonction du ministre de la Justice en vertu de l"article 690 constitue un "archétype d"acte de nature purement discrétionnaire" se manifeste dans la grande latitude accordée au ministre dans l"exercice de son pouvoir discrétionnaire. Aucune disposition législative ne prévoit la façon dont le ministre devrait exercer son pouvoir discrétionnaire. Il n"y a pas d"exigence quant au type d"enquête auquel il doit procéder en vertu de l"article 690.                 
                 Par ailleurs, aucune règle de procédure n"a été établie. Il ne paraît pas exister de restriction quant au nombre de demandes qu"une personne déclarée coupable peut faire en vertu de l"article 690 ni quant au moment où elle doit le faire. De plus, il n"existe aucun appel contre la décision du ministre en vertu de cette disposition.                 
                 Une décision défavorable prise par le ministre dans l"exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu de l"article 690 peut avoir pour résultat l"incarcération continue, voire perpétuelle, d"une personne déclarée coupable. C"est cette atteinte à la liberté qui engage les droits du requérant en vertu de l"article 7 de la Charte, et exige que le ministre agisse équitablement dans l"exercice de son pouvoir discrétionnaire. Cependant, il importe de se rappeler, même dans le contexte de la Charte, que le requérant fait une demande de clémence. À cet égard, il n"existe pas de litige entre le requérant et le ministre, et le requérant a déjà bénéficié pleinement de la Charte dans les procédures judiciaires antérieures ayant abouti à la déclaration de culpabilité.                 
                 Compte tenu de la nature des procédures en vertu de l"article 690 et des conséquences pour l"intéressé, je suis d"avis que l"obligation du ministre d"agir équitablement en vertu de l"article 690 a une ampleur moindre que celle applicable aux procédures judiciaires. Dans l"exercice de son pouvoir discrétionnaire en vertu de l"article 690, le ministre doit agir de bonne foi et procéder à un examen sérieux pourvu que la demande ne soit ni futile ni vexatoire. La personne déclarée coupable devrait avoir une possibilité raisonnable d"exposer sa cause. Cependant, les procédures en vertu de l"article 690 ne constituent pas un appel sur le fond. Il n"existe pas de droit général de divulgation de tout ce dont le ministre ou ses fonctionnaires ont tenu compte.                 
                 Les demandes sérieuses découleront habituellement de l"existence de certaines questions nouvelles susceptibles d"indiquer qu"il y a eu erreur judiciaire. Dans la mesure où l"enquête du ministre révèle l"existence de renseignements nouveaux, la personne déclarée coupable devrait recevoir une divulgation adéquate de ces renseignements. La façon dont le ministre divulgue ces nouveaux renseignements pertinents - qu"il remette les documents mêmes ou communique seulement l"essentiel des des renseignements qu"il a obtenus - dépendra des circonstances de chaque affaire, compte tenu du droit d"une personne déclarée coupable d"avoir une possibilité raisonnable d"exposer sa cause.                 
                 À titre exceptionnel, lorsqu"il existe de nombreux renseignements nouveaux susceptibles de fournir un fondement raisonnable de conclure à une erreur judiciaire, le ministre peut juger nécessaire d"examiner des documents dans les dossiers de la police ou du poursuivant. Dans un tel cas, les documents ou tout au moins l"essentiel des documents que le ministre ou ses fonctionnaires examinent - lorsque le requérant n"en est pas déjà au courant - devraient lui être divulgués. Cependant, le ministre n"a aucune obligation générale d"examiner les dossiers de la police et du poursuivant tout simplement parce qu"une personne déclarée coupable a présenté une demande. [Non souligné dans l"original.]                 

[9]      En l"espèce, étant donné qu"au moment du dépôt de la demande prévue par l"article 690, le demandeur avait purgé sa sentence et avait été libéré, l"article 7 de la Charte 3 ne s"applique qu"à l"égard de l"atteinte à la liberté de ce dernier, soit uniquement à l"égard des déclarations de culpabilité à l"égard des infractions criminelles. Le ministre a accepté d"examiner la demande relativement à cette question. Puisqu"il n"est pas contesté que le ministre a agi de bonne foi, il ne reste qu"à déterminer si un examen sérieux a été effectué, dans le cadre duquel le demandeur a eu la possibilité raisonnable d"exposer sa cause.

     1. Un examen sérieux a-t-il été effectué?

[10]      Dans sa décision, le ministre a dit que l"exercice de son pouvoir discrétionnaire était guidé par certains des principes directeurs énoncés dans la décision de son prédécesseur relativement à la demande présentée dans l"affaire susmentionnée Thatcher . Ces principes sont :

                      [TRADUCTION]                 
                 1.      Le recours prévu par l"article 690 est un recours extraordinaire. Son but est d"assurer qu"aucune erreur judiciaire n"a été commise une fois que toutes les voies d"appel habituelles ont été épuisées.                 
                 2.      L"article 690 n"existe pas dans le but de permettre au ministre de substituer son opinion au verdict prononcé par un jury ou à la décision rendue par une cour d"appel. Le simple fait que je puisse avoir une opinion différente relativement à la preuve présentée au tribunal ne me donne pas le pouvoir d"accorder une réparation en vertu de l"article 690.                 
                 3.      De même, la procédure établie par l"article 690 ne vise pas à créer un quatrième niveau d"appel. Il sera habituellement nécessaire de faire plus que d"utiliser à nouveau les éléments de preuve et les arguments qui ont été présentés au procès et devant les tribunaux d"appel. Les demandeurs qui invoquent l"article 690 et qui ne fondent leurs arguments que sur des prétendues lacunes dans la preuve ou que sur des questions de droit qui ont déjà été soulevées devant le tribunal et qui ont été examinées par celui-ci peuvent s"attendre à ce que leurs demandes soient rejetées.                 
                 4.      Les demandes présentées en vertu de l"article 690 doivent habituellement soulever des questions nouvelles et importantes qui n"ont pas été examinées par les tribunaux ou qui ont pris naissance après l"épuisement des voies d"appel habituelles.                 
                 5.      Lorsque le demandeur réussi à soulever de " nouvelles questions ", le ministre les évalue afin d"en déterminer la fiabilité. Par exemple, si de nouveaux éléments de preuve sont présentés, ils seront examinés afin qu"il soit déterminé s"ils sont raisonnablement dignes de confiance, compte tenu de toutes les circonstances. Ces " nouvelles questions " seront également examinées afin qu"il soit déterminé si elles sont pertinentes quant à la culpabilité. Le ministre doit en plus évaluer l"effet global des " nouvelles questions ", lorsqu"elles sont examinées à la lumière de la preuve présentée au procès. À cet égard, l"une des questions importantes à poser est : " Existe-t-il de nouveaux éléments de preuve qui sont pertinents quant à la culpabilité, qui sont raisonnablement dignes de confiance et qui, à la lumière de la preuve présentée au procès, auraient raisonnablement pu avoir un effet sur le verdict? "                 
                 6.      Finalement, le demandeur qui invoque l"article 690 n"est pas tenu, pour avoir gain de cause, de convaincre le ministre de l"innocence de l"accusé ni de prouver hors de tout doute qu"il y a eu, en fait, une erreur judiciaire. Le demandeur doit plutôt démontrer, compte tenu de l"analyse énoncée précédemment, qu"il existe des éléments de preuve à partir desquels on pourrait conclure qu"il y a probablement eu erreur judiciaire. 4                 

[11]      Ainsi, comme les quatrième et cinquième principes l"indiquent, le ministre ne sera habituellement pas enclin à exercer son pouvoir discrétionnaire en faveur du demandeur à moins que celui-ci ne réussisse à démontrer l"existence de " nouvelles questions ". À cette fin, le demandeur invoque principalement l"argument suivant, dont voici les grandes lignes : les résultats précis de l"examen médical et l"opinion du médecin traitant à leur égard n"ont été connus qu"après le procès; si les résultats et l"opinion avaient été connus avant le procès et s"ils avaient été examinés par le jury, l"issue aurait été différente; c"est par la faute du procureur de la Couronne qui a présenté l"affaire que les résultats et l"opinion n"ont pas été connus avant le procès, ce qui a causé préjudice au demandeur.

[12]      Relativement à cet argument, le ministre a dit, dans sa décision :

                 [TRADUCTION]                 
                 Je remarque que le rapport d"examen de T. du 1er octobre 1987 a été préparé le 13 décembre 1988, de sorte qu"il était prêt après le procès mais pas [sic] avant l"appel. On ne peut pas blâmer la Couronne pour ne pas avoir divulgué ce qu"elle n"avait pas ou ce qui n"existait même pas au moment du procès. La défense aurait pu demander la production d"un rapport, compte tenu de sa connaissance de la tenue de l"examen et de ses résultats, mais elle a préféré ne pas le faire pour des raisons de stratégie.                 
                 Le rapport médical faisant suite à l"examen de T. a été préparé en réponse à la demande de l"avocat du demandeur au procès. L"avocat du demandeur avait le rapport avant l"audition de l"appel de ce dernier. Le rapport n"a cependant pas fait l"objet de motifs d"appel et n"a pas été produit à titre de " preuve nouvelle " en appel. Dans la correspondance qu"il a envoyée à son client, l"avocat du demandeur au procès a reconnu qu"il savait que la défense aurait pu faire preuve de diligence pour tenter d"obtenir la production du rapport à temps pour le procès, mais qu"il avait préféré ne pas le faire. Cette façon de procéder a probablement été choisie pour les raisons de stratégie susmentionnées. Le demandeur savait avant le procès que T. avait subi un examen médical, et il en connaissait les résultats. Le rapport n"ayant été préparé par le médecin à la demande de l"avocat du demandeur qu"après la fin du procès, on ne peut pas dire que le demandeur a injustement subi un préjudice dans ces circonstances. 5                 

[13]      À partir de ces observations, le ministre a conclu :

                 [TRADUCTION]                 
                 Au procès, le jury a déclaré le demandeur coupable d"infractions relativement aux deux plaignantes après avoir soupesé la preuve et tranché des questions de crédibilité. Le jury a entendu le témoignage de chaque plaignante, dont leurs récits des événements qui ont donné lieu aux accusations étaient mutuellement corroborants, même s"il y avait des différences quant aux actes de pénétration vaginale. Le demandeur a témoigné pour lui-même. Toutefois, en le déclarant coupable, le jury était convaincu hors de tout doute raisonnable de sa culpabilité, malgré l"absence de toute preuve matérielle d"agression sexuelle sur les deux plaignantes.                 
                 Le rapport médical ne constitue pas de la preuve nouvelle ni " une nouvelle question d"importance " qui a été découverte après l"épuisement des voies d"appel habituelles. La tenue de l"examen et de ses résultats étaient connus du demandeur et de son avocat avant le procès, vu les renseignements fournis par l"épouse du demandeur. Je suis d"avis qu"on ne peut pas raisonnablement croire que le contenu du rapport médical, examiné à la lumière des autres éléments de preuve produits au procès, ait eu une influence sur le verdict. 6                 

[14]      Le ministre a donc conclu que le demandeur avait eu l"entière possibilité de présenter des éléments de preuve médicale tout au long des procédures judiciaires et qu"il n"avait pas réussi à démontrer l"existence de " nouvelles questions " dans le cadre de la demande fondée sur l"article 690. Il ne fait aucun doute qu"il est loisible au ministre de tirer cette conclusion. Je conclus qu"étant donné l"analyse approfondie à laquelle le ministre s"est livré pour tirer cette conclusion, un examen très sérieux a été effectué.

     2. Le demandeur a-t-il eu une possibilité raisonnable d"exposer sa cause?

[15]      Le demandeur prétend que le ministre n"a pas suivi sa propre procédure publiée lors de l"examen de la demande et que, par conséquent, le ministre a contrevenu à l"obligation d"agir équitablement à son endroit.

[16]      La procédure établie par le ministre comporte essentiellement cinq étapes : premièrement, on étudie la demande pour vérifier l"existence de renseignements nouveaux et importants; deuxièmement, si la demande franchit la première étape, on examine les nouveaux renseignements fournis et on en recueille d"autres, si nécessaire; troisièmement, après avoir terminé cette enquête, on prépare un mémoire d"enquête résumant les renseignements obtenus; quatrièmement, on envoie le mémoire d"enquête au demandeur pour qu"il l"examine et qu"il fasse part de ses observations; cinquièmement, sur réception des observations du demandeur, s"il y a lieu, on renvoie l"affaire au ministre pour qu"il rende une décision.

[17]      Dans la présente affaire, le demandeur prétend qu"étant donné qu"il n"a reçu aucun mémoire d"enquête et qu"on ne lui a permis de faire aucune observation supplémentaire avant que le ministre ne prenne sa décision, le ministre a contrevenu à l"obligation d"agir équitablement à son endroit. Le ministre réplique en disant qu"étant donné qu"à la lumière des documents déposés par le demandeur, ce dernier n"a pas franchi la première étape, aucune enquête n"a été effectuée, de sorte qu"aucune observation supplémentaire n"a été sollicitée.

[18]      Je conclus qu"il ressort implicitement de la procédure établie par le ministre que des observations supplémentaires ne sont sollicitées de la part d"un demandeur que si on atteint l"étape de l"enquête. Puisque ce n"est pas le cas en l"espèce, je conclus que l"argument du demandeur est insoutenable et que, par ailleurs, ce dernier a eu une possibilité fort raisonnable d"exposer sa cause.

[19]      En conséquence, la présente demande est rejetée. Je n"adjuge pas de dépens.

     " Douglas R. Campbell "

    

     Juge

TORONTO (Ontario)

Le 29 juin 1999

Traduction certifiée conforme

Pierre St-Laurent, LL.M.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats et avocats inscrits au dossier

                                                        

NO DU GREFFE :                  T-924-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :          WILLIAM R.,

                                        

                             et
                             L"HONORABLE A. ANNE McLELLAN, MINISTRE DE LA JUSTICE ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

DATE DE L"AUDIENCE :          LE MARDI 22 JUIN 1999

LIEU DE L"AUDIENCE :          EDMONTON (ALBERTA)

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE CAMPBELL

EN DATE DU :                      MARDI, 29 JUIN 1999

ONT COMPARU :                       M. Marvin Bloos

                                     Pour le demandeur
                                 M. Kirk Lambrecht                 
                                     Pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      Beresh DePoe Cunningham

                                 300 McClean Block
                                 10110, 107 Street
                                 Edmonton (Alberta)
                                 T5J 1J4
                                     Pour le demandeur
                                 Morris Rosenberg
                                 Sous-procureur général
                                 du Canada

            

                                     Pour la défenderesse

                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                 Date : 19990629

                        

         Dossier : T-924-98

                             Entre

                            

                             WILLIAM R.,

     demandeur,

                             et

                             L "HONORABLE A. ANNE McLELLAN,

                             MINISTRE DE LA JUSTICE ET

                             PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA,

                            

     défenderesse.

                    

                            

            

                             MOTIFS DE L"ORDONNANCE                                                                       ET ORDONNANCE

                            

__________________

1      Ci-après appelée : le ministre.

2          L.R.C. (1985), ch. C-46.

3      L"article 7 de la Charte des droits et libertés prévoit : " Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu"en conformité avec les principes de justice fondamentale".

4      Dossier du demandeur, aux p. 681 et 682.

5      Ibid., à la p. 686.

6      Ibid., à la p. 687.

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