Date: 19990421
Dossier: T-211-95
MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 21e JOUR D'AVRIL 1999
PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
Entre:
LIETTE TREMBLAY-CÔTÉ
Demanderesse
ET
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:
[1] La défenderesse recherche par sa requête le rejet de la déclaration d'action de la demanderesse au motif que la présente Cour n'a pas compétence pour statuer sur celle-ci.
[2] Par son action, la demanderesse en appelle de la décision de la Cour canadienne de l'impôt en date du 12 décembre 1994. Par cette décision, la Cour canadienne de l'impôt a rejeté l'appel de la demanderesse pour l'année d'imposition 1986.
[3] C'est bien l'année d'imposition 1986 que la demanderesse porte devant cette Cour. Ceci ressort de la déclaration d'action de cette dernière et des représentations verbales et écrites soumises par cette dernière lors de l'audition de la requête à l'étude.
[4] Or, je pense qu'il est juste de dire qu'en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi de l'impôt sur le revenu, telle qu'elle doit se lire aux périodes pertinentes, cette Cour n'a pas compétence pour statuer sur l'action de la demanderesse à l'égard de son année d'imposition 1986 puisque la demanderesse ne conteste pas la cotisation de 1986 en elle-même (celle datée du 19 juin 1987) mais bien le fait que le ministre du Revenu national ait recouvré un solde dû pour une année d'imposition antérieure (soit l'année 1985) à même le remboursement établi pour l'année d'imposition 1986 (voir l'arrêt James McGowan c. Le ministre du Revenu national, 62 D.T.C. 492).
[5] Le problème réel de la demanderesse résidait à l'égard de son année d'imposition 1985 et ce, suite à l'émission le 31 mars 1987 d'un nouvel avis de cotisation pour l'année 1985. Bien qu'elle ait reçu un état de compte daté du 18 mai 1987 référant à un avis de cotisation récent (fort possiblement l'avis du 31 mars 1987), la demanderesse soutient qu'elle n'a jamais reçu cet avis du 31 mars 1987. Elle n'aurait eu vent de cet avis pour la première fois qu'en 1989. Elle n'a donc pas pu loger à temps un avis d'opposition à l'égard de l'année 1985. Suivant l'état du droit soumis par la défenderesse, il est suffisant de déterminer que l'avis du 31 mars 1987 a été expédié à cette date nonobstant le fait qu'il n'ait pas été reçu, ou reçu à temps. Tel appert être l'état du droit. Le fait que l'avis de cotisation du 19 juin 1987 portant sur l'année d'imposition 1986 - et reçu par la demanderesse - contienne un exercice comptable de compensation à l'égard du montant dû pour l'année 1985 n'est pas suffisant pour considérer qu'il constitue un avis de cotisation pour l'année 1985.
[6] De façon pratique, toutefois, la Cour voit un certain soulagement en faveur de la demanderesse dans le fait que le 12 février 1999 un nouvel avis de cotisation a été émis en faveur de cette dernière. Cet avis porte un crédit en faveur de la demanderesse et vient pallier, en grande partie peut-on penser, à la situation que la demanderesse aurait aimé décrier suite à l'avis du 31 mars 1987.
[7] Partant, il y a lieu d'accueillir la requête de la défenderesse. Je considère toutefois qu'il y a lieu de ne pas adjuger de dépens en faveur de la défenderesse quant à cette requête puisque, entre autres, elle aurait pu être mue beaucoup plus tôt.
Richard Morneau
protonotaire
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU DOSSIER DE LA COUR:
INTITULÉ DE LA CAUSE:
T-211-95
LIETTE TREMBLAY-CÔTÉ
Demanderesse
ET
SA MAJESTÉ LA REINE
Défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE:le 19 avril 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE
DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 21 avril 1999
COMPARUTIONS:
Madame Liette Tremblay-Côté |
pour la demanderesse |
Me Michel Lamarre |
pour la défenderesse |
PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:
Me Morris A. Rosenberg Sous-procureur général du Canada |
pour la défenderesse |