Date : 20010921
Dossier : 01-T-28
Référence neutre : 2001 CFPI 1039
Ottawa, Ontario, ce 21ème jour de septembre 2001
EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JUGE BLANCHARD
ENTRE :
OCTAVIO EMMANUEL
Appelant
- et -
SA MAJESTÉ LA REINE
Intimé
MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête visant l'obtention d'une ordonnance prorogeant le délai de trente jours à compter de la date ce cette ordonnance, pour la signification et la production de l'avis de requête en contrôle judiciaire d'une décision du Tribunal de révision en vertu de l'article 28 de la Loi de la sécurité de vieillesse, L.R.C. 1985, c. 0-9, suite à une décision rendue le 29 juin 2000 par le Ministère de Développement des Ressources Humaines Canada.
[2] La Cour constate tout d'abord la décision de mon collègue le juge Blais, dans le dossier 01-T-01, rendue le 26 janvier 2001. Il s'agissait d'une demande de prorogation de délai visant les mêmes parties, la même cause et la même demande visée dans la présente requête. Le requérant n'a pas porté cette décision du juge Blais en appel.
[3] Je constate aussi que le juge Blais dans ses motifs a traité les mêmes arguments que ceux avancés par le requérant dans la présente requête pour finalement rejeté la demande en prorogation de délai. Le requérant dans la présente requête passe sous silence la décision du juge Blais et tente d'expliquer son oubli avec les propos suivants :
(1) Ce fut un oubli involontaire lors de la rédaction de la procédure;
(2) Étant donné que ledit jugement avait rejeté les procédures pour des raisons techniques que le mérite du dossier n'avait pas été décidé, le procureur soussigné soumet respectueusement que ledit jugement n'empêche pas la présentation de la présente requête qui corrige les défauts techniques;
[4] Je ne peux accepter ces explications. Je suis d'avis que l'ordonnance du juge Blais a l'autorité de la chose jugé. Les principes de l'autorité de la chose jugé consistent à éviter la multiplicité des recours et procès, et la possibilité de jugement contradictoires. Ces principes s'appliquent à la présente requête sans aucun doute.
[5] Pour tous ces motifs la requête est rejetée. Le tout avec dépens.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que :
1. La requête est rejetée avec dépens.
"Edmond P. Blanchard"
Juge