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     Date : 20001221

     Dossier : IMM-4296-99

OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 21 DÉCEMBRE 2000

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE EDMOND P. BLANCHARD

ENTRE :


LUIS EULALIO CEDENO

    

     demandeur

     et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE



[1]      Le demandeur, Luis Eulalio Cedeno, a présenté par écrit une requête visant à obtenir, en vertu de la règle 397 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, une ordonnance de prorogation de délai pour réexamen de la décision ayant rejeté la demande d'autorisation.

[2]      Par ordonnance datée du 11 janvier 2000, madame le juge McGillis a rejeté la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire présentée par le demandeur.


[3]      En vertu de la règle 397 des Règles de la Cour fédérale (1998), le demandeur peut présenter une requête pour réexamen dans un délai de 10 jours de la date de l'ordonnance au motif que a) l'ordonnance ne concorde pas avec les motifs qui, le cas échéant, ont été donnés pour la justifier ou que b) une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement.

[4]      En l'espèce, le demandeur a attendu plus de huit mois pour présenter la présente requête. Pour que la Cour permette la prorogation du délai prévu par la règle 397, la Cour doit être convaincue que le retard est excusable et que l'action que le demandeur veut intenter a une chance raisonnable de succès.

[5]      Dans l'arrêt Kibale, le juge Hugessen (alors juge à la Cour d'appel) a conclu que :

         Il est de jurisprudence constante que celui qui demande la prorogation d'un délai fixé par la loi ou les règles doit établir 1) que son défaut d'agir dans le délai imparti est excusable et 2) que le recours qu'il entend exercer tardivement pourrait raisonnablement réussir.1

[6]      Après examen de la requête du demandeur, je ne suis pas convaincu que l'omission d'agir dans le délai imparti est excusable. Même si on acceptait que la décision et les motifs de l'arbitre portant sur l'examen des motifs de la détention constituent de « nouveaux éléments de preuve » , il n'en demeure pas moins que cette décision et ces motifs ont été rendus il y a plus de huit mois. Le demandeur n'a fourni aucune explication ou presque pour justifier un tel retard.

[7]      Même si le retard était excusable, je ne peux pas conclure que le demandeur a une chance raisonnable de succès relativement à l'action qu'il veut intenter. Le demandeur n'a pas convaincu la Cour qu'il y avait une cause défendable. Dans le cadre de la règle 397 des Règles de la Cour fédérale (1998), le demandeur n'a pas réussi à démontrer que l'ordonnance ne concordait pas avec les motifs qui ont été donnés pour la justifier ni qu'une question qui aurait dû être traitée a été oubliée ou omise involontairement. Le fait qu'un arbitre siégeant en révision des motifs de la détention délivre une ordonnance de mise en liberté qui exige un cautionnement en espèces et qui est assortie d'un certain nombre de modalités n'est pas en soi incompatible avec la décision du ministre.

[8]      L'examen de la décision de l'arbitre n'indique pas clairement si les renseignements dont était saisi le délégué du ministre ont été soumis en tout ou en partie à l'arbitre. Il n'est pas clair non plus que l'arbitre en serait venu à la même conclusion s'il avait eu ces renseignements. On ne peut pas conclure de la décision et des motifs de l'arbitre que la décision du ministre aurait nécessairement été différente si le délégué du ministre avait été saisi de la décision de l'arbitre. On ne peut pas conclure non plus de la décision et des motifs de l'arbitre que la Cour a oublié une question qui aurait dû être traitée lorsqu'elle a rendu son jugement.

[9]      Il faut souligner que la règle 397 ne fournit aucun recours d'appel au demandeur. Il ne m'appartient pas de déterminer si le ministre aurait pris une décision différente s'il avait été saisi de la décision de l'arbitre. La question sur laquelle je dois me prononcer consiste à savoir si la Cour a oublié une question lorsqu'elle a rendu son jugement et, dans l'affirmative, si la question oubliée touche la nature de celui-ci.

[10]      Le demandeur n'a pas démontré que la Cour avait fait une omission ou un oubli lorsqu'elle a rendu son jugement rejetant la demande d'autorisation en janvier 2000.

[11]      Je conclus que rien ne justifie un réexamen dans la présente affaire.

[12]      Pour les motifs qui précèdent, la présente requête pour prorogation de délai et pour réexamen est rejetée.


ORDONNANCE

     VU LA REQUÊTE pour prorogation de délai et pour réexamen présentée au nom du demandeur;

     APRÈS avoir lu les documents déposés à la Cour;

     LA COUR ORDONNE :

     1.      La requête pour prorogation de délai est rejetée.



     2.      La requête pour réexamen est rejetée.

     Edmond P. Blanchard

                             J.C.F.C.



Traduction certifiée conforme


Pierre St-Laurent, LL.M.






























COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              IMM-4296-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Luis Eulalio Cedeno c. M.C.I.

REQUÊTE JUGÉE SUR DOSSIER SANS COMPARUTION DES PARTIES

DATE DE L'AUDIENCE :          Le 21 décembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD

EN DATE DU :              21 décembre 2000

ONT COMPARU

M. Munyonzwe Hamalengwa                      Pour le demandeur
Mme M. Lori Hendricks                      Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

M. Munyonzwe Hamalengwa                      Pour le demandeur

Toronto (Ontario)

M. Morris Rosenberg                          Pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      Kibale c. Canada (Transport Canada) (C.A.F.) [1988] A.C.F. no 1006; (1988) 103 N.R. 387 (C.A.), à la p. 388.

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