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                                                                    Date : 20020311

                                                                 Dossier : T-257-01

OTTAWA, Ontario, le 11 mars 2002                                     

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE KELEN

ENTRE :

MING-CHU HUANG CHEN

Appelante,

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉET DE L'IMMIGRATION

Intimé.

                                   ORDONNANCE

VU l'appel interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C., 1985, ch. C-29, et de l'article 21 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, à l'encontre de la décision du juge de la citoyenneté William L. Day, datée du 15 décembre 2000, dans laquelle ce dernier a rejeté la demande d'attribution de la citoyenneté de Ming-Chu Huang Chen;

ET VU les documents produits et après avoir entendu les arguments des parties;

ET pour les motifs de l'ordonnance émis aujourd'hui;


                                                                                                                                                           Page : 2

LA COUR ORDONNE QUE :

l'appel soit rejeté.

                                                                                                                                         « Michael A. Kelen »

                                                                                                                  _________________________

                                                                                                                                                               JUGE

Traduction certifiée conforme

                                                         

Richard Jacques, LL.L.


                                                                                                                                            Date : 20020311

                                                                                                                                         Dossier : T-257-01

      Référence neutre : 2002 CFPI 267

ENTRE :

                                                          MING-CHU HUANG CHEN

                                                                                                                                                       Appelante,

                                                                              - et -

                      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                                            Intimé.

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE KELEN :

[1]         Il s'agit d'un appel interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C., 1985, ch. C-29 (la Loi), et de l'article 21 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. 1985, ch. F-7, à l'encontre de la décision du juge de la citoyenneté William L. Day, datée du 15 décembre 2000, dans laquelle ce dernier a rejeté la demande d'attribution de la citoyenneté présentée par l'appelante au motif que cette dernière n'a pas respecté les exigences relatives à la résidence figurant à l'alinéa 5(1)c) de la Loi. Il s'agit de savoir si l'appelante avait centralisé son existence au Canada avant ses absences fréquentes et répétées survenues au cours de la période de quatre ans ayant précédé sa demande de citoyenneté.


FAITS

[2]         L'appelante, née le 10 décembre 1960, est citoyenne de Taïwan. Sa famille et elle-même sont arrivées au Canada le 4 novembre 1995. Cinq jours plus tard, la demanderesse est retournée à Taïwan pour y passer quatre mois et trois semaines. Au cours de la période de quatre ans ayant précédé sa demande de citoyenneté, la demanderesse a été absente :

Absences entre le 2 décembre 1995 et le 2 décembre 1999

  • 1)                    du 9 novembre 1995 au 28 mars 1996;
  • 2)                    du 5 avril 1996 au 11 août 1996;
  • 3)                    du 12 septembre 1996 au 8 octobre 1996;
  • 4)                    du 19 novembre 1996 au 27 février 1997;
  • 5)                    du 16 mai 1997 au 23 septembre 1997;
  • 6)                    du 17 novembre 1997 au 21 décembre 1997;
  • 7)                    du 25 mars 1998 au 14 juin 1998;
  • 8)                    du 20 septembre 1998 au 11 octobre 1998;
  • 9)                    du 17 novembre 1998 au 25 décembre 1998;
  • 10)              du 16 février 1999 au 13 mars 1999;

11)        du 4 juillet 1999 au 5 août 1999.


Le 2 décembre 1999, l'appelante et sa famille ont présenté des demandes de citoyenneté canadienne. Au cours de la période de quatre ans ayant précédé la demande, le demanderesse a été absente pendant 741 jours, total qui est de 376 jours inférieur au nombre de 1 095 jours exigé par la Loi.

NORME D'EXAMEN

[3]    La norme d'examen d'une décision d'un juge de la citoyenneté en ce qui concerne le choix et l'application du critère en matière de demande de résidence est précisée par le juge McKeown dans la décision Zhang c. M.C.I., [2001] A.C.F. no 778 au paragraphe 7 :

La norme d'examen qui s'applique à ces questions est la norme de la décision correcte. Dans l'affaire Lam c. Canada (M.C.I.) (1999), 164 F.T.R. 177, Monsieur le juge Lufty a peaufiné le critère lorsqu'il s'est exprimé comme suit au paragraphe 33 :

Cependant, lorsqu'un juge de la citoyenneté, dans des motifs clairs qui dénotent une compréhension de la jurisprudence, décide à bon droit que les faits satisfont sa conception du critère législatif prévu à l'alinéa 5(1)c), le juge siégeant en révision ne devrait pas remplacer arbitrairement cette conception par une conception différente de la condition en matière de résidence. C'est dans cette mesure qu'il faut faire montre de retenue envers les connaissances et l'expérience particulières du juge de la citoyenneté[...].

À son tour, le juge Pelletier a donné d'autres précisions dans l'affaire Canada (M.C.I.) c. Mindich (1999), 170 F.T.R. 148 (C.F. 1re inst.), en formulant les remarques suivantes au paragraphe 9 :

Étant donné les divergences de vues parmi les membres de la Cour fédérale, la décision d'un juge de la citoyenneté ne sera pas erronée du seul fait qu'il a choisi une approche plutôt que l'autre. Le rôle du juge qui entend l'appel consiste à vérifier si le juge de la citoyenneté a correctement appliqué le critère qu'il a choisi. [Non souligné dans l'original.]


En conséquence, la norme d'examen est la norme de la décision correcte, dans le sens où la cour d'appel doit vérifier que le juge de la citoyennetéa appliquécorrectement l'un des critères de résidence. La cour d'appel ne doit pas substituer sa propre opinion à moins que le juge de la citoyenneté n'ait fait une erreur en appliquant le critère de résidence.

ADMISSIBILITÉÀLA CITOYENNETÉ

[4]    En vertu du calcul prescrit à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, pour se voir accorder la citoyenneté, l'appelante doit avoir résidéau moins trois ans (1 095 jours) au Canada au cours de la période de quatre ans précédant immédiatement la date de sa demande.

Le paragraphe 5(1) de la Loi est rédigé comme suit :


Grant of citizenship

5. (1) The Minister shall grant citizenship to any person who

(a) makes application for citizenship;

(b) is eighteen years of age or over;

(c) has been lawfully admitted to Canada for permanent residence, has not ceased since such admission to be a permanent resident pursuant to section 24 of the Immigration Act, and has, within the four years immediately preceding the date of his application, accumulated at least three years of residence in Canada calculated in the following manner:

(i) for every day during which the person was resident in Canada before his lawful admission to Canada for permanent residence the person shall be deemed to have accumulated one-half of a day of residence, and           


Attribution de la citoyenneté

5. (1) Le ministre attribue la citoyenneté à toute personne qui, à la fois:

a) en fait la demande;

b) est âgée d'au moins dix-huit ans;

c) a été légalement admise au Canada à titre de résident permanent, n'a pas depuis perdu ce titre en application de l'article 24 de la Loi sur l'immigration, et a, dans les quatre ans qui ont précédé la date de sa demande, résidé au Canada pendant au moins trois ans en tout, la durée de sa résidence étant calculée de la manière suivante :

(i) un demi-jour pour chaque jour de résidence au Canada avant son admission à titre de résident permanent,

                  






(II) for every day during which the person was resident in Canada after his lawful admission to Canada for

permanent residence the person shall be démet to have accumulated one day of residence;

(d) has an adequate knowledge of one of the official languages of Canada;

(e)has an adequate knowledge of Canada and of the responsibilities and privileges of citizenship; and

(f) is not under a deportation order and is not the subject of a declaration by the Governor in Council made pursuant to section 20.


                                  (II) un jour pour chaque jour de résidence au Canada après son admission à titre de résident permanent;

d) a une connaissance suffisante de                 l'une des langues officielles du Canada;

e) a une connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la    citoyenneté;

f) n'est pas sous le coup d'une mesure d'expulsion et n'est pas visée par une déclaration du gouverneur en conseil faite en application de l'article 20.



CRITÈRE DE RÉSIDENCE


[5]    Plusieurs critères de résidence ont été élaborés par la Section de première instance de la Cour fédérale du Canada. Il a été établi dans la décision Hsu c. M.C.I., [2001] A.C.F. no 862 (C.F. 1re inst.) par le juge Heneghan que les juges de la citoyennetépeuvent appliquer correctement l'un ou l'autre des critères, mais qu'ils ne peuvent utiliser une combinaison de deux critères.

[6]    Dans l'Affaire intéressant la Loi sur la citoyennetéet l'affaire intéressant Antonios E. Papadogiorgakis, [1978] 2 C.F. 208 (C.F. 1re inst.), le juge en chef adjoint Thurlow (tel était alors son titre) a établi le critère de l' « existence centrale » de telle sorte que, malgréles absences qui étaient supérieures en nombre aux exigences requises, la demande s'articule autour de la question de savoir si l'appelante a centralisé son existence ordinaire au Canada :

Une personne ayant son propre foyer établi, où elle habite, ne cesse pas d'y être résidente lorsqu'elle le quitte à des fins temporaires, soit pour traiter des affaires, passer des vacances ou même pour poursuivre des études. Le fait que sa famille continue à y habiter durant son absence peut appuyer la conclusion qu'elle n'a pas cessé d'y résider. On peut aboutir à cette conclusion même si l'absence a été plus ou moins longue. Cette conclusion est d'autant mieux établie si la personne y revient fréquemment lorsque l'occasion se présente.

Ainsi que l'a dit le juge Rand dans l'extrait que j'ai lu (dans l'arrêt Thomson c. M.N.R., [1946] R.C.S. 209), cela dépend (TRADUCTION) « essentiellement du point jusqu'auquel une personne s'établit en pensée et en fait, ou conserve ou centralise son mode de vie habituel avec son cortège de relations sociales, d'intérêts et de convenances, au lieu en question » .

[7]    Le juge Dubé a réaffirmé ce critère dans l'Affaire intéressant Banerjee (1994), 25 Imm.L.R. (2d) 235 (C.F. 1re inst.) à la page 238 de la façon suivante :

« C'est la qualitéde l'attachement qui doit être examinée. » [Non souligné dans l'original.]


[8]    Le critère de la « présence physique » , établi par le juge Muldoon dans l'Affaire de Pourghasemi, [1993] A.C.F. no 232 (C.F. 1re inst.), représente une interprétation plus stricte du critère, qui impose àl'appelante d'être physiquement présente au Canada pendant les nombre de jours exigé. Les paragraphes 3 et 4 sont rédigés comme suit :

Il est évident que l'alinéa 5(1)c) vise àgarantir que quiconque aspire au don précieux de la citoyenneté canadienne ait acquis, ou se soit vu obligéd'acquérir, au préalable la possibilité quotidienne de « se canadianiser » . Il la [sic] fait en côtoyant les canadiens [...] là où l'on peut rencontrer des canadiens et parler avec eux - durant les trois années requises. Pendant cette période, le candidat à la citoyenneté peut observer la sociétécanadienne telle qu'elle est, avec ses vertus, ses défauts, ses valeurs, ses dangers et ses libertés. [...]

La loi ne dit pas à la Cour de s'abandonner à la sentimentalité pour tourner ou pour défier la condition légale de résidence. Peut-être par méprise sur la jurisprudence de cette Cour en la matière, il semble que des demandeurs se sont fait conseiller que pour satisfaire à la condition prévue par la loi, il suffit d'avoir un ou des comptes bancaires canadiens, de s'abonner à des magazines canadiens, de s'inscrire àl'assurance-maladie canadienne, d'avoir une demeure et des meubles et autres biens au Canada et de nourrir de bonnes intentions, en un mot, tout sauf vivre vraiment au milieu des canadiens au Canada pendant trois des années précédant la date de la demande, ainsi que la prescrit le législateur. On peut poser la question : « Mais si le candidat à la citoyenneté suit des études à l'étranger? Qu'y a-t-il de si urgent? » Si le candidat ne peut trouver une école ou université à sa convenance au Canada, qu'il suive les études à étranger puis revienne au Canada pour satisfaire à la condition de résidence.

[9]    Enfin, le juge Reed dans l'Affaire intéressant Koo, [1993] 1 C.F. 286, [1992] A.C.F. no 1107 (C.F. 1re inst.) établit un critère de l' « existence centralisée » fondésur une liste de facteurs qui indiquent un attachement suffisant au Canada de façon à permettre l'attribution de la citoyennetémême lorsque le critère du nombre minimum requis de jour n'a pas été respecté :

La conclusion que je tire de la jurisprudence est la suivante : le critère est celui de savoir si l'on peut dire que le Canada est le lieu où le requérant « vit régulièrement, normalement ou habituellement » . Le critère peut être tournéautrement : le Canada est-il le pays où le requérant a centralisé son mode d'existence? Il y a plusieurs questions que l'on peut poser pour rendre une telle décision :

1) la personne était-elle physiquement présente au Canada durant une période prolongée avant de s'absenter juste avant la date de sa demande de citoyenneté?


2) où résident la famille proche et les personnes à charge (ainsi que la famille étendue) du requérant?

3) la forme de présence physique de la personne au Canada dénote-t-elle que cette dernière revient dans son pays ou, alors, qu'elle n'est qu'en visite?

4) quelle est l'étendue des absences physiques (lorsqu'il ne manque à un requérant que quelques jours pour atteindre le nombre total de 1 095 jours, il est plus facile de conclure à une résidence réputée que lorsque les absences en question sont considérables)?

5) l'absence physique est-elle imputable à une situation manifestement temporaire (par exemple, avoir quitté le Canada pour travailler comme missionnaire, suivre des études, exécuter un emploi temporaire ou accompagner son conjoint, qui a accepté un emploi temporaire à l'étranger)?

6) quelle est la qualité des attaches du requérant avec le Canada : sont-elles plus importantes que celles qui existent avec un autre pays?

[10] Tous ces critères ont été considérés applicables. Comme le juge Blanchard l'a déclarédans l'arrêt So c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [2001] A.C.F. no 1232 (C.F. 1re inst.) au paragraphe 29 :

La jurisprudence appuie la proposition selon laquelle un juge de la citoyenneté peut à son choix appliquer l'un des critères mentionnés ci-dessus, pourvu que le critère choisi soit appliqué correctement.

Dans l'arrêt Lam c. Canada (Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 410 (C.F. 1re inst.) au paragraphe 14, le juge Lutfy (tel était alors son titre) a déclaré ce qui suit :

À mon avis, le juge de la citoyenneté peut adhérer à l'une ou l'autre des écoles contradictoires de la Cour, et, s'il appliquait correctement aux faits de la cause les principes de l'approche qu'il privilégie, sa décision ne serait pas erronée.

DÉCISION DU JUGE DE LA CITOYENNETÉ


[11]       Au moyen d'une lettre datée du 15 décembre 2000, le juge de la citoyenneté a rejeté la demande de citoyenneté au motif que l'appelante ne respectait pas l'exigence de l'alinéa 5(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, soit de ne pas avoir passé 1 095 jours au Canada lors de la période de quatre ans ayant précédé sa demande. Le juge de la citoyenneté a conclu que Mme Chen avait été absente du Canada pendant 741 jours et présente pendant 719 jours et qu'elle avait divisé sa vie de façon égale entre le Canada et Taïwan, où ses « racines se trouvent toujours » . Dans la lettre, le juge de la citoyenneté déclare en partie ce qui suit :

[traduction]

Lors de la période sous examen, vous aviez un nombre total possible de 1 460 jours de résidence. Vous déclarez que pendant cette période vous avez passé en fait 719 jours au Canada et que vous avez été absente pendant 741 jours, un déficit de 376 jours par rapport au total de 1 095 jours (trois années) exigé par la Loi sur la citoyenneté.

Vous avez indiqué que vos absences étaient occasionnées par un certain nombre d'exigences, dont la vente de votre entreprise, la vente de votre maison, la vente de biens, l'aide apportée à votre mère qui s'était cassé une jambe, la visite de parents et des congés. [...]

Décision

Les questions principales que nous devons examiner concernent la mesure dans laquelle vous avez centralisé votre vie au Canada et la mesure dans laquelle le temps passé au Canada vous aura permis de devenir une Canadienne en vivant et en travaillant avec des Canadiens et en faisant partie de la société canadienne.

Le temps que vous avez passé au Canada me laisse à penser que vous démontrez un intérêt sincère pour le Canada et un désir de devenir citoyenne de ce pays. Il n'indique pas que vous avez réellement passé suffisamment de temps au pays afin de respecter l'esprit de la Loi sur la citoyenneté. Vous avez fourni un certain nombre de raisons pour expliquer vos absences, mais dans l'ensemble, elles semblent constituer un mode de vie plutôt qu'un phénomène temporaire. Elle ne sont pas liées à une urgence humanitaire, à un programme d'études particulier ou à l'affectation par le gouvernement canadien à des responsabilités à l'étranger.

Si les absences sont une partie nécessaire de votre vie, je dois constater que vous avez choisi de passer plus de temps à l'extérieur du pays qu'à l'intérieur et que vous avez principalement séjourné lors de vos absences dans le pays de votre naissance, vivant avec votre mère et visitant des parents.


Par conséquent, je conclus que vous n'avez pas centralisé votre vie au Canada, mais que durant la période de quatre ans ayant précédé votre demande, vous avez divisé de façon égale votre vie entre le Canada, où votre époux et vos enfants vivent, et Taïwan, où votre mère et votre famille élargie vivent et où vos racines se trouvent toujours.

Dans les motifs de décision concernant la résidence, le juge de la citoyenneté déclare notamment ce qui suit :

[traduction]

Vous avez fourni différents indices de résidence au Canada, comme des dossiers d'impôt sur le revenu, des cartes de crédit et des renseignements d'achats au détail, une carte d'identité d'étudiant, une preuve d'assurance pour l'automobile et la maison, des dossiers d'impôt foncier ou sur la propriété, des certificats d'investissements, un permis de conduire et des dossiers médicaux. Il s'agit de renseignements utiles, puisqu'ils m'ont aidé à comprendre votre mode de vie. Toutefois, il s'agit d'indicateurs de résidence passifs qui peuvent être établis sans avoir à vivre réellement au Canada pendant une période prolongée, ainsi que le veut la Loi sur la citoyenneté.

QUESTION EN LITIGE

[12]       Le juge de la citoyenneté a-t-il commis une erreur en déterminant que l'appelante n'avait pas respecté le paragraphe 5(1) de la Loi?

ANALYSE

[13]       L'appelante soutient que le juge de la citoyenneté a commis une erreur en examinant et en appliquant le critère de l' « existence centrale » de l'arrêt Papadogiogakis, précité.

[14]       La jurisprudence établit qu'un juge de la citoyenneté peut appliquer l'un ou l'autre des critères de résidence s'il l'applique correctement. Il ressort clairement de la décision et des motifs du juge de la citoyenneté que ce dernier a appliqué le critère de la décision Koo, précitée, et qu'il a conclu que l'appelante n'avait pas centralisé son existence au Canada.


[15]       Je suis d'avis que l'appelante n'a pas centralisé sa résidence au Canada avant de retourner à Taïwan, ainsi que les faits suivants le font ressortir :

i)           elle est arrivée au Canada le 4 novembre 1995, mais elle est repartie cinq jours plus tard pendant plus de quatre mois, c'est-à-dire du 9 novembre 1995 au 28 mars 1996;

ii)          elle est revenue au Canada pendant seulement six jours, puis elle est repartie pendant quatre mois, c'est-à-dire du 5 avril 1996 au 11 août 1996;

iii)                   elle est revenue au Canada pendant seulement un mois, puis elle est repartie le 12 septembre 1996 et ce jusqu'au 8 octobre 1996;

iv)                   elle est revenue au Canada pendant un mois et une semaine, puis elle est repartie pendant trois mois, c'est-à-dire du 19 novembre 1996 au 27 février 1997;

v)                    elle est revenue au Canada pendant deux mois et demi, puis elle est repartie pendant quatre mois, c'est-à-dire du 16 mars 1997 au 23 septembre 1997.

[16]       Sans s'attarder davantage à ses absences du Canada, qui se sont poursuivies ainsi depuis le 23 septembre 1997, l'appelante n'avait pas centralisé son existence au Canada; or, cela était nécessaire, selon la jurisprudence, pour qu'elle soit tenue pour résidente en dépit de ses absences. En conséquence, le juge de la citoyenneté a appliqué correctement le critère de la résidence de la décision Koo, précitée, en concluant que l'appelante n'avait pas centralisé son existence au Canada afin d'être admissible à la citoyenneté pendant la période pertinente, soit du 2 décembre 1995 au 2 décembre 1999. Dans l'affaire Dias c. Canada (M.C.I.), [2000] A.C.F. no 1964, le juge O'Keefe en est venu à la même conclusion et a déclaré ce qui suit au paragraphe 18 :

En tirant la conclusion àlaquelle je suis arrivé, j'ai tenu compte des activités du demandeur au Canada, mais à mon avis, comme je l'ai déjà dit, il est presque impossible de centraliser son mode de vie au Canada en y résidant pendant 37 jours. J'ai également tenu compte du fait que le demandeur n'avait pas de résidence ailleurs qu'au Canada, mais à mon avis, pour qu'il soit tenu compte du temps passé en dehors du Canada aux fins du calcul du nombre nécessaire de jours de résidence (soit 1 095 jours), il faut établir que l'on a centralisé son mode de vie au Canada avant de quitter le pays.


Je souscris à l'opinion du juge O'Keefe selon laquelle il est « presque impossible » d'établir un mode de vie centralisé au Canada après 37 jours de résidence. En l'espèce, Mme Chen n'a jamais vécu une période importante au Canada avant de retourner à Taïwan, habituellement pour une période supérieure à celle passée au Canada.

[17]       Pour ces motifs, le juge de la citoyenneté n'a pas commis d'erreur en appliquant le critère de résidence établi dans la décision Koo, précitée. En conséquence, je suis d'avis de rejeter l'appel.

                                                                                                                                         « Michael A. Kelen »

                                                                                                                __________________________

                                                                                                                                                               JUGE

OTTAWA, Ontario

Le 11 mars 2002

Traduction certifiée conforme

                                                         

Richard Jacques, LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                           T-257-01

INTITULÉ :                                        MING-CHU HUANG CHEN et LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Calgary, Alberta

DATE DE L'AUDIENCE :              28 février 2002

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Le juge Kelen

DATE DES MOTIFS :                      11 mars 2002

COMPARUTIONS:

Peter W. Wong                                      POUR LA DEMANDERESSE

Tracy J. King                                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Caron et associés

Calgary, Alberta                                     POUR LA DEMANDERESSE

Ministère de la Justice

Edmonton, Alberta                                 POUR LE DÉFENDEUR

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