Date : 20010627
Dossier : IMM-4974-00
Référence neutre : 2001 CFPI 716
ENTRE :
EMMANUEL CHUKWUDI SUNDAY OKOYE
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
[1] Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a conclu, le 19 juin 2000, qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention.
[2] Deux questions sont soulevées :
1. La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que la preuve présentée par le demandeur n'était pas crédible sur certains points, du fait qu'elle a mal compris la preuve?
2. La Commission a-t-elle commis une erreur en concluant que le demandeur n'avait pas fourni de preuve claire et convaincante du fait que l'État était incapable de le protéger?
[3] Les conclusions que la Commission a tirées au sujet de l'invraisemblance de la preuve posent des problèmes; il faut donc examiner les conclusions subsidiaires qui ont été tirées au sujet de la question de la protection fournie par l'État. Aux pages 3 et 4 de ses motifs, voici ce qu'a dit la Commission :
Même si l'histoire du revendicateur était crédible, le tribunal estime que l'État pourrait le protéger de façon adéquate. Le revendicateur a dit qu'il a signalé la tentative de meurtre à la police, qui l'a prise à la légère. À la lumière de la déposition orale du revendicateur, le tribunal détermine que la police a probablement mené une enquête et a conclu qu'il pourrait s'agir d'un vol à main armée. La conclusion selon laquelle la police a mené une enquête est étayée par le fait que le revendicateur a dit qu'il pourrait obtenir une copie du rapport de police.
Le tribunal fait remarquer que le gouvernement Obasanjo est préoccupé par la violence rituelle et qu'il a pris des mesures pour renforcer les activités policières visant à éliminer la criminalité généralisée au Nigéria. La preuve documentaire fait état de cas précis d'arrestations de criminels par la police qui se sont soldées par des comparutions en cour et des poursuites judiciaires. De plus, la preuve documentaire révèle que les gens portent plainte à la police et que celle-ci enquête effectivement. On peut y lire également que, même si les policiers refusent d'enquêter parce qu'ils sont eux-mêmes impliqués dans l'affaire en question, la plainte peut être portée devant une instance supérieure.
Enfin, la preuve documentaire montre que le refus du public de fournir de l'information à la police est un facteur qui entrave le travail des policiers. Le tribunal détermine que c'est le cas de la présente revendication. Le revendicateur a déclaré qu'il a signalé à la police le fait que les aînés avaient menacé de le tuer. Cependant, il n'a pas révélé leurs noms, même s'il connaissait celui de trois des six aînés qui l'ont menacé. Il a affirmé qu'il n'a pas donné leurs noms parce que la police ne les lui a pas demandés. Le tribunal détermine que, si le revendicateur avait collaboré avec la police, celle-ci l'aurait probablement protégé de façon adéquate.
Le revendicateur a cherché à montrer que le Nigéria n'offre aucune protection adéquate. Il a fait allusion aux présumés meurtres des deux personnes qui ont été sacrifiées parce qu'elles avaient refusé d'accepter le poste de grand prêtre. Cependant, il n'a pas pu dire si la police avait enquêté sur ces meurtres. Le revendicateur a déclaré qu'on lui avait raconté ces incidents lorsqu'il avait 12 ou 13 ans et qu'il ne savait pas exactement quand ces deux personnes avaient été assassinées. Le tribunal détermine qu'il ne dispose pas suffisamment de preuves pour conclure que ces deux personnes, qui auraient été dans la même situation que le revendicateur, n'ont pas reçu une protection adéquate de l'État.
À la lumière des motifs précités, le tribunal détermine que le revendicateur n'a pas fourni de preuve claire et convaincante du fait que l'État est incapable de le protéger.
[4] À mon avis, il était loisible à la Commission de tirer ces conclusions au sujet de la protection fournie par l'État. La Commission peut à bon droit retenir la preuve documentaire plutôt que celle du demandeur (voir Zhou c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1087 (C.A.F.). Dans cet arrêt, Monsieur le juge Linden a également dit ce qui suit :
La Commission n'a aucune obligation générale de préciser expressément les éléments de preuve documentaire sur lesquels elle pourrait se fonder.
[5] La preuve que le demandeur a présentée au sujet du caractère adéquat de la protection fournie par l'État au Nigéria, en ce qui concerne des personnes qui étaient dans la même situation que lui, était fondée sur des histoires dont il avait entendu parler 20 ans plus tôt. Comme la Commission l'a dit, cette preuve ne permet pas de conclure que ces personnes n'avaient pas reçu une protection adéquate de l'État. Les remarques que la Commission a faites au sujet du « vol à main armée » sont contestables, mais à mon avis les motifs et conclusions de la Commission, en ce qui concerne la protection fournie par l'État, sont raisonnables et il était loisible à la Commission de les avancer.
[6] La demande de contrôle judiciaire est rejetée
« W.P. McKeown »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 27 juin 2001
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-4974-00
INTITULÉ : EMMANUEL CHUKWUDI SUNDAY OKOYE
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
DATE DE L'AUDIENCE : LE MARDI 12 JUIN 2001
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : MONSIEUR LE JUGE McKEOWN
DATE DES MOTIFS : LE MERCREDI 27 JUIN 2001
COMPARUTIONS:
A. Emeka Nwoko pour le demandeur
Matthew Oommen pour le défendeur
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:
A. Emeka Nwoko
Avocat
4101, avenue Steeles Ouest
Bureau 201
Toronto (Ontario)
M3N 1V7 pour le demandeur
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour le défendeur
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
Date : 20010628
Dossier : IMM-4974-00
ENTRE :
EMMANUEL CHUKWUDI SUNDAY OKOYE
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
Date : 20010626
Dossier : IMM-4974-00
Toronto (Ontario), le mardi 26 juin 2001
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE McKEOWN
ENTRE :
EMMANUEL CHUKWUDI SUNDAY OKOYE
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
« W.P. McKeown »
Juge
Traduction certifiée conforme
Martine Guay, LL. L.