Dossier : T-2120-00
Référence neutre : 2001 CFPI 469
Ottawa (Ontario), le 11 mai 2001
EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE BLANCHARD
ENTRE :
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
demandeur
- et -
ALEXEI SIMAKOV
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Il s'agit d'une requête présentée par le défendeur, Alexei Simakov, en vue d'obtenir une ordonnance lui accordant une prorogation de délai pour signifier et déposer un avis de comparution établi selon la formule 305 suivant la règle 305 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, une prorogation de délai pour signifier et déposer les affidavits du défendeur suivant la règle 307 et une prorogation de délai pour signifier et déposer le dossier de demande du défendeur suivant la règle 310 ainsi qu'une nouvelle date d'audition pour remplacer celle prévue pour le 15 mai 2001.
[2] Les prorogations de délais sont régies par la règle 8 des Règles de la Cour fédérale (1998) qui prévoit :
8. (1) La Cour peut, sur requête, proroger ou abréger tout délai prévu par les présentes règles ou fixé par ordonnance.
8. (1) On motion, the Court may extend or abridge a period provided by these Rules or fixed by an order.
[3] Le juge McDonald, dans l'arrêt Canada c. Hennelly (1999), version électronique : QL, A.C.F. no 846 au paragraphe 3, a récemment énoncé les critères auxquels doit satisfaire une partie sollicitant une prorogation de délai :
1. une intention constante de poursuivre sa demande;
2. que la demande est bien fondé;
3. que le défendeur ne subit pas de préjudice en raison du délai; et
4. qu'il existe une explication raisonnable justifiant le délai.
[4] De plus, il existe d'autres facteurs qui peuvent être considérés et qui ont été examinés par la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Grewal [1985] 2 C.F. 263; 63 N.R. 106 (C.A.F.). Le juge en chef Thurlow s'exprime ainsi (à la page 272 et aux pages 277 et 278) :
Il me semble [...] qu'en étudiant une demande comme celle-ci, on doit tout [...] se demander si, dans les circonstances mises en preuve, la prorogation du délai est nécessaire pour que justice soit faite entre les parties.
[...]
[...] en dernière analyse, la question de savoir si l'explication donnée justifie la prorogation nécessaire doit dépendre des faits de l'espèce et, à mon avis, nous commettrions une erreur si nous tentions d'énoncer des règles qui auraient l'effet de restreindre un pouvoir discrétionnaire que le Parlement n'a pas jugé bon de restreindre.
[5] Dans des motifs distincts, le juge Marceau fait ressortir ce qui suit (à la page 282) :
[...] Il me semble que, pour apprécier la situation comme il se doit et tirer une conclusion valide, il est essentiel de balancer les différents facteurs impliqués. Par exemple, une explication parfaitement convaincante justifiant le retard peut entraîner une réponse positive même si les arguments appuyant la contestation du jugement paraissent faibles et, de la même façon, une très bonne cause peut contrebalancer une justification du retard moins convaincante.
[6] En appliquant ces principes dans la présente affaire, je suis convaincu, compte tenu de l'affidavit du défendeur, qu'il avait une intention constante de poursuivre sa demande et je suis aussi d'avis sur la foi du dossier de requête que la demande est bien fondée et que le défendeur a démontré qu'il avait une cause défendable.
[7] J'ai aussi pris en compte la nature du droit en cause dans l'instance, le recours demandé et son impact sur le défendeur, le préjudice que subirait le demandeur si une prorogation de délai était consentie, le délai écoulé depuis la présentation de la demande et le fait que le défendeur, jusqu'à très récemment, se représentait lui-même.
[8] Bien que je trouve insuffisante l'explication justifiant le délai, eu égard aux circonstances, je suis d'avis que la prorogation de délai servirait les intérêts supérieurs de la justice et telle sera mon ordonnance.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE
1. la requête en prorogation de délai du défendeur en vue d'obtenir une prorogation de délai pour signifier et déposer un avis de comparution, une prorogation de délai pour signifier et déposer les affidavits du défendeur et une prorogation de délai pour signifier et déposer le dossier de demande du défendeur soit accueillie;
2. le défendeur signifie et dépose son avis de comparution dans les cinq (5) jours de la présente ordonnance;
3. après le dépôt de l'avis de comparution, les parties se conforment aux délais et aux procédures prévus à la Partie 5 des Règles de la Cour fédérale (1998);
4. l'administrateur judiciaire de la Cour fixe une nouvelle date à l'audition qui était prévue pour le 15 mai 2001;
5. il n'y ait pas d'adjudication des dépens.
« Edmond P. Blanchard »
J.C.F.C
Traduction certifiée conforme
Danièle Laberge, LL.L
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NUMÉRO DU GREFFE : T-2120-00
INTITULÉ DE LA CAUSE : Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
- et -
Alexei Simakov
REQUÊTE ADRESSÉE PAR ÉCRIT ET EXAMINÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE PAR Monsieur le juge Blanchard
EN DATE DU : 11 mai 2001
ONT COMPARU :
A. Leena Jaakkimainen POUR LE DEMANDEUR
Joseph S. Farkas POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Morris Rosenberg POUR LE DEMANDEUR
Sous-procureur général du Canada
Joseph S. Farkas POUR LE DÉFENDEUR
Toronto (Ontario)