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Date : 20010212


Dossier : T-2834-96

Référence neutre: 2001 CFPI 51

ENTRE:

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC

     Partie demanderesse

     - et -



     SA MAJESTÉ LA REINE, du Chef du Canada

     Partie défenderesse



     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS


[1]      Il s'agit d'une requête de la partie défenderesse en contestation des privilèges de non-divulgation invoqués par la partie demanderesse.

FAITS

[2]      La partie demanderesse a intenté une action par voie de déclaration afin que soit déterminé la portée des obligations de la partie défenderesse aux termes de la Loi sur le régime d'assistance publique du Canada, L.R.C., 1985, c. C-1.

[3]      Conformément à la règle 223 des Règles de la Cour fédérale, 1998, les parties se sont échangées leurs affidavits de documents respectifs ainsi que les documents y étant énumérés, à l'exception de ceux à l'égard desquels les parties revendiquent un privilège de non-divulgation.

[4]      La partie demanderesse a signifié à la partie défenderesse trois affidavits de documents, soit l'affidavit de Serge Audet, l'affidavit de Claude Wallot et l'affidavit de Jacques Lafontaine.

[5]      La partie défenderesse conteste les privilèges de non-divulgation invoqués par la partie demanderesse à l'égard de 71 documents dont la liste m'a été remise à l'audience.

[6]      Les privilèges revendiqués par la partie demanderesse à l'égard de ces 71 documents le sont à titre de privilège avocat-client et de stratégie de négociation, à titre de stratégie de négociation et/ou analyse interne et à titre des documents destinés au Conseil des ministres de la province.

[7]      Un "Avis de question constitutionnelle" avait été signifié mais il a été décidé, d'un commun accord, qu'il n'était pas nécessaire de soulever cette question à l'audience.

PRÉTENTIONS DE LA PARTIE DÉFENDERESSE

[8]      La partie défenderesse prétend que cette Cour a le pouvoir, aux termes de la règle 227 des Règles de la Cour fédérale, 1998, d'examiner, sur requête des parties au litige, la suffisance ou l'exactitude d'un affidavit de documents, et d'ordonner, le cas échéant, qu'un affidavit complet ou exact soit signifié et déposé.

[9]      Cette prétention n'est pas contestée par la partie demanderesse.

[10]      La partie défenderesse prétend que c'est sous l'angle de l'article 308 du Code de procédure civile du Québec que doivent être appliquées les règles de fond pertinentes à la détermination du bien-fondé des revendications de privilège de non-divulgation de la partie demanderesse. Ceci n'est pas, non plus, contesté par la demanderesse.

[11]      Ainsi, selon la partie défenderesse, la Cour doit trancher entre les intérêts opposés de la confidentialité en matière gouvernementale d'une part et de la bonne administration de la justice, d'autre part. Pour ce faire, la Cour considérera de façon générale, mais non-limitative, six facteurs:

     a)      la pertinence des renseignements et documents en cause et l'opportunité de les produire de manière à ce que le litige puisse être plaidé adéquatement et équitablement;
     b)      le palier décisionnel en cause;
     c)      la nature précise de l'intérêt public dont la protection est recherchée par la non-divulgation;
     d)      la teneur précise des renseignements et documents en cause;
     e)      le temps écoulé depuis la confection des documents en cause ou de l'information recherchée;
     f)      l'importance du litige en cause.

[12]      La partie défenderesse soutient que le fardeau de la preuve de démontrer le bien-fondé d'une revendication de privilège de non-divulgation repose sur la partie qui invoque le privilège.

[13]      La partie défenderesse allègue que ce fardeau de preuve exige le dépôt en preuve d'affidavits détaillés démontrant :

     (i)      la nature précise de l'intérêt public susceptible d'être perturbé par la divulgation de renseignements à l'égard desquels un privilège de non-divulgation est réclamé;
     (ii)      en quoi cet intérêt public serait perturbé par la divulgation des renseignements en cause; et
     (iii)      en quoi cet intérêt public doit prévaloir sur celui favorisant une saine administration de la justice.

[14]      La partie défenderesse prétend que la simple opinion d'un ministre ainsi que celle d'un fonctionnaire ne sont pas suffisantes pour rencontrer le fardeau de preuve imposé à la partie revendiquant un privilège de non-divulgation.

[15]      La partie défenderesse allègue que la partie demanderesse ne s'est pas déchargée de son fardeau de preuve. Selon la partie défenderesse, les quatre affidavits déposés par la partie demanderesse en réponse à la présente requête contiennent essentiellement des opinions « formule standard » de leur auteur respectif à l'effet que la divulgation des documents visés par la requête:

     (i)      conférerait à la partie défenderesse un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige; ou
     (ii)      porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations fédérales-provinciales;
     (iii)      porterait atteinte, selon le cas, au principe de la confidentialité des documents destinés au Cabinet.

[16]      La partie défenderesse soutient que les affidavits-réponses ne mettent aucunement en lumière des faits ou explications permettant de soutenir les opinions qui y sont formulées.

[17]      Ainsi, les quatre affidavits-réponses soumis par la partie demanderesse ne devraient avoir qu'une très faible valeur probante auprès de la Cour.

[18]      Ainsi, la partie demanderesse ne se serait pas déchargée de son fardeau de démontrer que la divulgation des documents conférerait à la partie défenderesse un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige ni que la divulgation porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations fédérales-provinciales.

[19]      La partie défenderesse ajoute également que le fait d'invoquer qu'un document fait partie de la catégorie des documents du Cabinet n'est pas en soit suffisant pour justifier le refus de communication dans le cadre d'un litige.

    

[20]      Selon la partie défenderesse, la partie demanderesse se devait, pour justifier sa revendication de privilège à l'égard des documents destinés au Cabinet québécois, de démontrer de façon factuelle:

     (i)      la nature précise de l'intérêt public susceptible d'être perturbé par leur divulgation;
     (ii)      en quoi cet intérêt public serait perturbé par ladite divulgation;
     (iii)      en quoi cet intérêt public devrait prévaloir sur celui favorisant une saine administration de la justice.

PRÉTENTIONS DE LA PARTIE DEMANDERESSE

[21]      La partie demanderesse soutient que les parties suivantes des affidavits-réponses de Messieurs Jacques Lafontaine, Serge Audet, Claude Wallot et Pierre Roy, exposent les motifs particuliers soutenant la revendication de privilège de non-divulgation à l'égard des documents ou partie de documents mentionnés par la partie défenderesse:

     (i)      La « divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige. Elle porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral » ;
     (ii)      Les documents doivent « bénéficier du privilège de confidentialité à titre de documents destinés aux membres du Cabinet du gouvernement du Québec » ;
     (iii)      Les documents comprennent « des opinions juridiques et les exposés d'opinions juridiques, lesquels doivent bénéficier du privilège de confidentialité, à titre de secret professionnel entre un avocat et son client. » .

[22]      La partie demanderesse soutient que l'immunité de la Couronne québécoise, garantie par l'article 308 du Code de procédure civile du Québec, s'interprète quant à sa nature et à sa portée à la lumière de la jurisprudence de common law en cette matière.

[23]      La partie demanderesse reprend les critères applicables énoncés dans l'arrêt Carey c. Ontario, [1986] 2 R.C.S. 637 et indique que les critères suivants doivent être considérés:

     (a)      le palier décisionnel;
     (b)      la nature de la politique en question et la teneur précise des documents;
     (c)      le moment où la divulgation est demandée;
     (d)      l'intérêt de l'administration de la justice dans la production des documents (l'importance de la cause, la nécessité et l'opportunité de produire les documents afin que la cause puisse être plaidée de manière adéquate et équitable).

[24]      Relativement au palier décisionnel, la partie demanderesse allègue que plusieurs des documents sollicités sont destinés au plus haut niveau décisionnel du gouvernement du Québec, soit le Conseil exécutif.

[25]      Bien qu'il soit vrai que la majorité des documents demandés ont été préparés par des professionnels oeuvrant à la gestion des ententes provinciales-fédérales en matière de santé et de services sociaux, cela ne doit pas avoir pour effet de diminuer l'importance des documents.

[26]      En ce qui concerne la nature de la politique en question et la teneur précise des documents, la partie demanderesse soutient que la politique porte sur la conduite des relations fédérales-provinciales. La très grande majorité des documents sont constitués d'analyses et de recommandations quant à la position que le gouvernement du Québec doit adopter à l'égard des décisions du gouvernement fédéral portant sur le partage des frais de santé et des services sociaux.

[27]      Selon la partie demanderesse, l'intérêt public favorise le maintien de la confidentialité des documents visés par la requête, lesquels sont susceptibles d'affecter directement les relations fédérales-provinciales, actuelles et futures.

[28]      La partie demanderesse prétend également que dans la plupart des ententes de partage entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des provinces, les provinces sont dans l'obligation de justifier leurs réclamations afin d'obtenir le remboursement des deniers fédéraux. Le gouvernement fédéral ne motivant pas toujours adéquatement les refus de rembourser les frais réclamés, l'accès de la partie défenderesse aux documents sollicités conférerait un avantage indu à cette dernière.

[29]      De plus, la divulgation des documents demandés pourrait mettre en péril le principe de la dualité et de l'autonomie de la Couronne et rompre l'équilibre politique qui doit exister dans un système fédéral.

[30]      La partie demanderesse prétend que la conduite des relations fédérales-provinciales constitue une politique de la même nature que les relations diplomatiques, lesquelles ont constamment justifié la confidentialité des documents rattachés à ce type de politique.

[31]      La partie demanderesse prétend que les documents sollicités par la partie défenderesse sont reliés au litige judiciaire qui les oppose dans l'instance principale, quoiqu'ils ne soient pas pour autant pertinents.

[32]      Les informations contenues dans ces documents conservent donc un intérêt né et actuel parce que les parties sont toujours en litige dans l'instance principale.

[33]      Le fait que l'entente a cessé d'être en vigueur depuis le 31 mars 1996 et que certains documents ont été préparés en 1972 ne change rien au fait que ces informations demeurent d'intérêt.

[34]      D'après la partie demanderesse, la divulgation des documents conférerait un avantage indu à la partie défenderesse tant pour la poursuite du procès que dans l'éventualité où les parties entameraient des discussions en vue de régler le présent litige.

[35]      Également, les documents sollicités par la partie défenderesse ne sont pas pertinents quant à la preuve qui devrait être administrée par les parties au procès. En effet, les documents ne font pas preuve en soi puisqu'ils constituent des opinions.

[36]      Selon la partie demanderesse, il n'est pas nécessaire ni utile pour la partie défenderesse d'avoir recours aux documents pour établir le bien-fondé de son refus de rembourser les services dispensés.

[37]      La partie demanderesse explique que le fait d'inscrire les documents visés dans ses affidavits de documents ne constitue pas un aveu quant à leur pertinence.

[38]      La partie demanderesse soutient que la notion de pertinence en matière d'intérêt public s'apprécie selon des critères différents de ceux énoncés aux Règles de la Cour fédérale, 1998. Cette appréciation s'exerce plutôt à une étape subséquente permettant ainsi à la partie adverse de connaître l'existence même des documents.

[39]      Selon la partie demanderesse, les affidavits-réponses sont amplement suffisants pour permettre aux parties de débattre des questions soulevées. De plus, les affidavits-réponses peuvent difficilement être plus détaillés parce qu'ils seraient alors susceptibles de rendre illusoire le privilège de non-divulgation.

[40]      La partie demanderesse soutient que la partie défenderesse soulève un argument d'un formalisme excessif et quelque peu archaïque, lorsqu'elle exige que chacun des documents de la demanderesse répète la formule suivante:

     (i) la nature précise de l'intérêt public susceptible d'être perturbé par leur divulgation, (ii) en quoi cet intérêt public serait perturbé par la dite divulgation, et (iii) en quoi cet intérêt public devrait prévaloir sur celui favorisant une saine administration de la justice.

[41]      La partie demanderesse ajoute également que l'essence même d'un affidavit-réponses est de contenir une opinion sur la non-divulgation des documents et que ce reproche de la part de la partie défenderesse n'est pas valable. Cependant, la partie demanderesse reconnaît que cette opinion ne lie pas la présente Cour.



RÉPONSE DE LA PARTIE DÉFENDERESSE AUX PRÉTENTIONS

DE LA PARTIE DEMANDERESSE

[42]      La partie défenderesse soutient, contrairement à ce que prétend la partie demanderesse, que les documents n'appartenant pas à la catégorie des documents destinés au Cabinet ne devraient pas se voir accorder un niveau de confidentialité équivalent à celui que l'on accorde généralement à ces derniers.

[43]      La partie défenderesse rappelle également que le principe de la confidentialité des documents destinés au Cabinet a pour seul objet de préserver « le caractère confidentiel du processus décisionnel du gouvernement » , principe qui ne saurait être applicable aux documents gouvernementaux non destinés au Cabinet, lesquels forment, de l'aveu de la partie demanderesse, la « majorité » des documents visés par la requête.

[44]      La partie défenderesse souligne à cet égard, que seulement neuf des 101 documents que le demandeur cherche à soustraire à la divulgation sont des documents destinés au Cabinet.

[45]      La partie défenderesse soutient que l'état actuel du droit ne permet aucunement d'assimiler les règles applicables en matière de non-divulgation de renseignements portant sur la conduite des relations diplomatiques à celles régissant les renseignements liés à la conduite des relations fédérales-provinciales.

[46]      Selon la partie défenderesse, il est bien établi que les renseignements liés à la conduite des relations fédérales-provinciales n'entrent pas dans la catégorie des renseignements (sécurité nationale, défense, relations diplomatiques et confidences du Cabinet) pour lesquels les tribunaux font généralement preuve d'une sensibilité particulière lorsque saisis d'une objection à leur divulgation.

[47]      En ce qui concerne le facteur du « moment de la divulgation » , la partie défenderesse soutient que ce facteur n'a pas été développé par les tribunaux pour protéger une partie à un litige d'une divulgation de renseignement qui pourrait être préjudiciable à sa cause.

[48]      Ce facteur existe pour protéger la confidentialité de renseignements préparés aux fins du développement d'un projet ou d'une politique gouvernementale en cours d'élaboration au moment où leur divulgation est requise, ou dont le contenu suscite, à ce moment, un intérêt tel dans le public que le révéler risquerait de nuire au bon fonctionnement du gouvernement.

[49]      D'après la partie défenderesse, ce facteur n'est d'aucun secours à la partie demanderesse puisque le présent différend porte essentiellement sur l'administration d'un programme fédéral-provincial qui a cessé d'être en vigueur en mars 1996 et dont les premières manifestations datent de plus de trente ans.

[50]      De plus, le fait que la divulgation des documents visés par la requête puisse nuire à la cause de la partie demanderesse est indéfendable aux termes des Règles de la Cour fédérale, 1998 et ne saurait par conséquent servir d'appui à sa revendication de privilège de non-divulgation.

[51]      Pour ce qui est de la pertinence des documents en cause, la partie défenderesse soutient que la Cour n'a pas à s'interroger, à ce stade du processus judiciaire, sur l'admissibilité ou la force probante d'un document qui est par ailleurs reconnu pertinent à l'étape du `Discovery' par la partie qui en refuse la divulgation.

[52]      La partie défenderesse ajoute qu'il est bien établi qu'un gouvernement qui a un intérêt dans l'issue d'un litige et qui s'oppose à la divulgation de certains renseignements dans le cadre de ce litige, se trouve en situation potentielle de conflit d'intérêts et que l'apparence de justice s'en trouve affectée.

[53]      Par conséquent, les tribunaux doivent faire preuve d'une très grande vigilance lorsqu'un gouvernement s'étant porté demandeur en justice, revendique un privilège de non-divulgation.

QUESTION EN LITIGE

[54]      Les documents en cause devraient-ils être divulgués par la partie demanderesse?

ANALYSE

Les documents en cause devraient-ils être divulgués par la partie demanderesse?

Principes généraux applicables au privilège de non-divulgation

[55]      L'article 308 du Code de procédure civile du Québec prévoit:

De même, ne peut être contraint de divulguer ce qui lui a été révélé dans l'exercice de ses fonctions le fonctionnaire de l'État, si le juge est d'avis pour les raisons exposées dans la déclaration assermentée du ministre ou du sous-ministre de qui relève le témoin, que la divulgation serait contraire à l'ordre public.


Similarly, government officials cannot be obliged to divuge what has been revealed to them in the exercise of thier functions provided that the judge is of the opinion, for reasons set out in the affidavit of the Minister or deputy minister to whom the witness is answerable, that the disclosure would be contrary to public order.

[56]      L'article 308 du Code de procédure civile du Québec a codifié le principe de common law relatif au privilège de non-divulgation.

[57]      Dans Carey c. Ontario, [1986] 2 R.C.S. 637, la Cour suprême du Canada a expliqué la raison d'être du privilège de non-divulgation:

     Il est manifestement nécessaire à la bonne administration de la justice que les justiciables puissent obtenir tous les éléments de preuve susceptibles de favoriser le règlement équitable des questions soulevées dans un litige. Toutefois, il est clair aussi que certains renseignements relatifs aux activités gouvernementales devraient dans l'intérêt public ne pas être divulgués. L'importance relative de chacun de ces deux intérêts opposés a changé sensiblement au fil des ans. À certains moments, l'intérêt qu'a le public à ce que le secret des délibérations du gouvernement soit gardé a reçu une priorité presque absolue; il suffisait qu'un ministre de la Couronne demande la non-divulgation. À d'autres époques, on s'est rapproché davantage de l'équilibre.
     Cette différence tient en partie à la façon dont les intérêts se heurtaient dans des cas donnés. La nécessité du secret dans les activités gouvernementales peut varier selon l'intérêt public précis que l'on veut protéger. Il existe, par exemple, une différence évidente entre des renseignements qui se rapportent à la défense nationale et des renseignements concernant une opération purement commerciale. D'un autre côté, la nécessité de divulgation peut être plus ou moins impérieuse suivant la nature (par ex., criminelle ou civile) du litige et la mesure dans laquelle les faits sont susceptibles d'être prouvés sans avoir recours aux renseignements que l'on cherche à protéger contre la divulgation.

[58]      L'article 308 du Code de procédure civile du Québec, fut également expliqué par la Cour suprême du Canada dans Bisaillon c. Keable, [1983] 2 R.C.S. 60:

     Je ne conteste pas que l'art. 308 constitue une codification de la common law, tout comme l'art. 41 de la Loi sur la Cour fédérale, S.R.C. 1970 (21 Supp.), chap. 10, en vigueur à l'époque, sous réserve des particularités de cette dernière disposition qui se limite à la production de documents et règle de façon partiellement différente la question de la primauté du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire: mon collègue le juge Chouinard, qui écrit les motifs unanimes de la Cour dans Commission des droits de la personne c. Procureur général du Canada, [1982] 1 R.C.S. 215, l'a reconnu aux pp. 225 et 226. Mais ce qu'il s'agit de déterminer ici, c'est la portée de cette codification.
     Selon moi, on a voulu régler deux problèmes à l'art. 308.
     On a reconnu d'une part la primauté du pouvoir judiciaire sur le pouvoir exécutif en ce qui concerne la priorité qu'il faut donner soit au privilège de la Couronne, soit à l'administration de la justice, advenant conflit entre les deux. Le législateur québécois adopte donc le principe constitutionnel pour lequel cette Cour avait manifesté une préférence dans les arrêts R. v. Snider, [1954] R.C.S. 479, et Gagnon v. Commission des Valeurs Mobilières du Québec et il rejette la solution retenue par la Cour d'appel du Québec dans Minister of National Revenue c. Die-Plast Co. et par la Chambre des lords dans Duncan v. Cammell, Laird and Co. avant que cette dernière ne se ravise dans Conway v. Rimmer, [1968] A.C. 910.
     D'autre part, l'art. 308 du Code de procédure civile entérine, pour les cas qui s'y prêtent, la procédure de la déclaration ministérielle assermentée que l'on avait souvent suivie dans la pratique pour invoquer le privilège de la Couronne et qui se trouvait déjà esquissée dans l'alinéa ajouté à l'art. 332 en 1958.

[59]      Ainsi, il appartient au pouvoir judiciaire de déterminer ce qui doit être divulgué ou non. Pour arriver à une conclusion à ce sujet, la Cour peut ordonner que soit déposé en Cour les documents contestés pour fin d'inspection par la Cour. Dans Carey, supra, la Cour suprême du Canada indique:

     Par conséquent, je suis d'avis d'ordonner que les documents soient mis à la disposition de la cour pour qu'elle puisse les examiner. Cela lui permettra de s'assurer que les divulgations ne gêneront pas indûment les communications confidentielles du gouvernement. Compte tenu de la déférence due au pouvoir exécutif, les documents du Cabinet ne doivent pas être divulgués sans qu'on procède à un examen judiciaire préliminaire afin d'évaluer les intérêts opposés de la confidentialité en matière gouvernementale et de la bonne administration de la justice.
     [...]
     À mon avis, dans le cas d'une revendication d'immunité d'intérêt public, qui, comme en l'espèce semble mal fondée, le tribunal doit se sentir libre d'examiner les documents. Voilà maintenant longtemps que l'attitude canadienne à l'égard de la communication de documents est bien plus libérale et souple que l'attitude anglaise. Selon moi, il est inopportun dans le contexte canadien de faire comme la Cour d'appel en l'espèce et de trancher la question en fonction d'une simple preuve prima facie de l'existence d'un intérêt public à ce qu'il n'y ait pas de divulgation.

[60]      Bien que ce soit dans le contexte ontarien, les principes mentionnés ci-haut sont applicables pour les fins de l'article 308. En effet, dans Fabien c. Dimanche-Matin Ltée, (1979)C.S. 879, le juge Chevalier indique:

     Les principes relatifs à l'article 308 C.P. peuvent se résumer comme suit:
     1) comme responsable de la sécurité et du bien-être public, l'autorité constituée a l'obligation de voir à ce que ne soient pas révélés, soit par témoins, soit par production de documents, des faits qui, dans son opinion, y porteraient atteinte.

     [...]

     7) il est reconnu que les tribunaux ont l'autorité nécessaire pour faire un examen préalable et ex parte des documents et de la preuve qu'un justiciable entend faire ou produire aux fins de décider de l'importance ou de la priorité qu'il y a lieu d'accorder à l'intérêt public par rapport à l'intérêt d'un justiciable.

[61]      La Cour suprême dans Carey, supra a souscrit aux observations du président Woodhouse dans l'arrêt néo-zélandais Fletcher Timber Ltd. v. Attorney-General, [1984] 1 N.Z.L.R. 290 (C.A.):

     À la page 295, il a fait la déclaration suivante à laquelle je souscris entièrement:
         [TRADUCTION] S'il appert que l'intérêt public prépondérant appuie la demande d'immunité, sans que le juge procède a un examen préalable, alors la décision qui en résulte de ne pas ordonner la production sera prise sans autre formalité. À cet égard, le certificat lui-même devrait révéler avec suffisamment de précision la nature et l'importance des documents, tant du point de vue de la nécessité de préserver leur confidentialité d'une part que du point de vue des besoins du litige proprement dit d'autre part. Mais lorsqu'il n'en est pas ainsi, lorsqu'on a laissé le juge dans l'incertitude, il est difficile de concevoir en quoi son inspection risquerait de compromettre la confidentialité, qui peut mériter d'être protégée. Je crois que dans cette situation on aurait tort d'écarter un moyen aussi direct et aussi pratique de résoudre la difficulté. En fait, il en résulterait que la responsabilité primordiale des tribunaux de fournir des réponses éclairées et justes serait souvent assujettie à une démarche relevant de la pure conjecture, si bien que le juge lui-même ne saurait guère à quoi s'en tenir. Or, cela ne peut pas être raisonnable ni n'est nécessaire, car il suffit d'un simple acte d'inspection judiciaire pour que puisse être rendue avec passablement de confiance une décision dans un sens ou dans l'autre.
     Voir également les propos du juge Richardson, particulièrement aux pp. 301 et 302, et du juge McMullin, particulièrement aux pp. 307 et 308. Ces juges disent clairement, pour reprendre les termes du juge McMullin, à la p. 308, que:
         [TRADUCTION] ... une fois admis que les documents se rapportent au litige, comme c'est le cas en l'espèce, il devrait être possible de les examiner, à moins qu'on ne présente une raison pour laquelle, dans l'intérêt public, il faut procéder autrement. Et l'obligation de prouver que les documents ne devraient pas être produits pour inspection incombe nécessairement à la partie qui cherche à déroger à la règle générale.

[62]      La Cour considérera plusieurs facteurs dans son évaluation des intérêts opposés de la bonne administration de la justice et de l'intérêt public à ce que ne soit pas divulgué des renseignements confidentiels relatifs aux activités gouvernementales. Ces facteurs furent énumérés dans Québec (Procureur général) c. Dorion, (1993) R.D.J. 88 (C.A.):

     D'abord, je crois qu'il est maintenant bien établi qu'il n'appartient pas à la Couronne de décider en dernier ressort ce qui peut et doit rester confidentiel mais à la cour de justice saisie du litige. La Cour suprême a écarté la thèse qui veut que certaines catégories de documents soient, en soi, secrets. Elle a reconnu, par exemple, « que les documents du Cabinet doivent être divulgués au même titre que d'autres éléments de preuve, à moins que cela ne porte atteinte à l'intérêt public » , écrit M. le juge La Forest dans Carey, faisant ainsi écho à l'avis de madame la juge Wilson dans l'affaire Smallwood. C'est donc l'intérêt public qui doit servir de guide au juge e cette évaluation passera par l'examen et la prise en considération de plusieurs aspects comme le palier du processus décisionnel, la teneur précise du document, l'époque de sa divulgation, son importance pour l'administration de la justice et les motifs de la non-divulgation. À cet égard, le juge La Forest fait une importante réserve lorsque les documents portent sur des domaines tels que la sécurité nationale ou les relations diplomatiques: dans ce cas, le juge pourrait alors consentir à les écarter, sans même les examiner, puisque, écrit-il, « dans le cas de documents relevant de ces domaines, il vaut souvent mieux que les juges ne soient pas au courant de leur contenu, et la période pendant laquelle ils devraient rester secrets peut alors être très longue » . En tout état de cause, le juge doit agir avec prudence avant d'ordonner la production de documents dont l'intérêt public exige la confidentialité.
     En l'espèce, je ne doute pas que le juge avait le pouvoir et le droit d'examiner la pièce dont on voulait la production. Ce n'est qu'après cette inspection que le tribunal décidera si le document, qu'il émane du cabinet eu procureur général ou de celui d'un ministre, est confidentiel et dans l'affirmative, si un intérêt public prépondérant commande qu'il soit écarté de la preuve.

[63]      Dans Carey, supra, la Cour suprême du Canada indique à ce sujet:

     Cet arrêt détermine que les documents du Cabinet doivent être divulgués au même titre que d'autres éléments de preuve, à moins que cela ne porte atteinte à l'intérêt public. Toutefois, on ne saurait faire abstraction du fait que de tels documents concernent le processus décisionnel à l'échelon le plus élevé du gouvernement. Les tribunaux doivent agir avec prudence en ordonnant leur production. Toutefois, le palier du processus décisionnel dont il s'agit n'est qu'un élément parmi beaucoup d'autres à prendre en considération. Plus importantes encore, à ce qu'il me semble, sont la nature de la politique en question et la teneur précise des documents. Aussi, en ce qui concerne la protection du processus décisionnel, le moment où sera divulgué un document ou un renseignement constitue un facteur extrêmement important. La révélation des discussions et des projets du Cabinet au stade de l'élaboration ou dans d'autres situation où le public s'intéresse vivement à ces choses risquerait de nuire gravement au bon fonctionnement du gouvernement par le Cabinet, mais cela n'est guère le cas lorsqu'il s'agit d'une politique de moindre importance qui a cessé depuis longtemps de susciter beaucoup d'intérêt parmi le public.
     À ces considérations, et la liste n'est pas exhaustive, on doit bien entendu ajouter l'importance qu'il y a à produire les documents dans l'intérêt de l'administration de la justice. À ce propos, des points tels que l'importance de la cause et la nécessité ou l'opportunité de produire les documents afin qu'elle puisse être plaidée d'une manière adéquate et équitable sont autant de facteurs à faire entrer en ligne de compte. En même temps, il est bien de se rappeler que seuls doivent être révélés les faits particuliers se rapportant au litige. Ainsi on ne se trouve pas à s'écarter sérieusement du principe général du secret qui s'applique aux plus importantes décisions gouvernementales.

[64]      Ainsi, peu importe la catégorie des documents, les facteurs mentionnés ci-dessus seront considérés dans l'évaluation des intérêts opposés.

[65]      En l'espèce, les parties ont discuté du fait que plusieurs documents étaient destinés au plus haut niveau décisionnel du gouvernement du Québec, soit le Conseil exécutif. Cependant, la majorité des documents ont été préparés par des fonctionnaires oeuvrant à des paliers inférieurs du gouvernement.

[66]      La partie défenderesse argumente que puisque la majorité des documents ont été préparés par des fonctionnaires oeuvrant à des paliers inférieurs du gouvernement, les documents ne devraient pas faire l'objet d'une revendication de privilège.

[67]      La partie demanderesse quant à elle argumente que le fait que les documents ont été préparés par des fonctionnaires oeuvrant à des paliers inférieurs du gouvernement ne devrait pas avoir pour effet de diminuer l'importance de ces documents puisqu'ils visent principalement à définir la position du gouvernement du Québec à l'endroit du gouvernement.

[68]      À ce sujet, je crois que la Cour suprême a répondu aux préoccupations des partie dans l'affaire Carey, supra. La Cour suprême du Canada a indiqué qu'on ne peut faire abstraction du fait que des documents peuvent concerner le processus décisionnel à l'échelon le plus élevé du gouvernement. Ainsi, les tribunaux doivent agir avec prudence en ordonnant leur production. Cependant, la Cour suprême a ajouté que la question du palier décisionnel n'est qu'un des éléments à considérer.

[69]      Par conséquent, ce critère, quoique important, n'est pas nécessairement déterminant en regard des autres critères. Justement, dans Carey, supra, la Cour suprême a précisé:

     Au contraire, il se dégage de cette jurisprudence que la protection visant uniquement à préserver le caractère confidentiel du processus décisionnel du gouvernement sera de relativement courte durée. Bien qu'il puisse être vrai, comme l'a dit la Cour d'appel, que la politique gouvernementale en question, savoir celle touchant l'industrie du tourisme et de la récréation dans le nord-ouest de l'Ontario, soit encore en voie d'élaboration, j'ai de la difficulté à accepter sa conclusion que les conseils donnés et les décisions prises relativement à l'opération présentement en litige on encore un tel intérêt qu'un tribunal soit obligé de s'en préoccuper. L'opération en question a eu lieu il y plus d'une douzaine d'années dans le cadre d'une politique gouvernementale qu'aucun critère ne permet de qualifier d'importante.

Déclaration assermentée du ministre ou sous-ministre prévue à l'article 308 du Code de procédure civile du Québec, affidavits des documents et affidavits-réponses

[70]      L'article 308 du Code de procédure civile du Québec prévoit que le ministre ou sous-ministre de qui relève le témoin, expose, dans une déclaration assermentée, les raisons pour lesquelles la divulgation serait contraire à l'ordre public.

[71]      La partie défenderesse prétend que la déclaration du sous-ministre dans la présente cause n'est qu'une opinion générale, essentiellement identique à celles apparaissant aux trois autres affidavits-réponses, sans référence spécifique aux documents visés par la requête, et basée, d'une part sur un examen partiel des documents en cause et, d'autre part, sur ce qui lui aurait été rapporté par Messieurs Audet, Lafontaine et Wallot, lesquels lui auraient : "expliqué la teneur des documents sollicités par la requête".

[72]      Selon la partie défenderesse cette déclaration est sans force probante réelle.

[73]      Dans Gagnon c. Québec (Commission des Valeurs Mobilières), [1965] R.C.S. 73, la Cour suprême du Canada précise au sujet des avis donnés sous l'article 332 du Code de procédure civile du Québec (maintenant l'article 308):

     À mon avis - et ceci me dispense de considérer toute autre question - l'attestation écrite donnée par le Procureur Général qui invoque l'exception à la règle ne répond pas entièrement et adéquatement aux exigences des prescription ci-dessus. Partageant l'opinion de M. le Juge Hyde, je dirais que les questions précises auxquelles le Juge de première instance a ordonné au Secrétaire de la Commission de répondre, n'indiquent pas par elles-mêmes que l'ordre public soit en jeu, et comme le savant Juge, je suis d'avis que, dans ses termes, l'attestation du Procureur Général n'est pas reliée, comme elle doit l'être pour satisfaire à la condition donnant droit au privilège, aux faits sur lesquels on désire interroger le témoin, mais constitue une formule générale apte à valoir dans toutes causes, sans égard aux faits sur lesquels on désire interroger le témoin.

[74]      Dans Carey, supra, la Cour suprême a indiqué, au sujet des affidavits invoquant une immunité d'intérêt public dans le contexte ontarien:

     Quand il invoque une immunité d'intérêt public, le ministre (ou le fonctionnaire) doit se montrer aussi coopératif que possible en précisant l'intérêt qu'il cherche à protéger. Des exemples des modalités d'une telle coopération se dégagent des arrêts Burmah Oil Co. v. Bank of England, [1979] 3 All E.R, 700 (H.L.), et Goguen c. Gibson, [1983] 2 C.F. 463 (C.A.), où le ministre a décrit, en fournissant tous les détails qu'il pouvait compte tenu de la nature du sujet traité, les points de politique précis qu'il désirait protéger contre la divulgation.
     L'avocat de Carey reproche à l'affidavit de M. Stewart d'être inadéquat en ce sens qu'il n'expose pas d'une façon assez détaillée les intérêts que l'on veut protéger. Or, je suppose que cet argument peut être formulé de cette façon. Certes, les raisons avancées à l'appui de la demande de protection revêtent, comme l'ont dit certaines décisions, un caractère plutôt nébuleux et, comme l'a souligné le juge Thorson de la Cour d'appel en l'espèce, ne présentent pas le degré d'utilité auquel on aurait pu s'attendre. Il me semble néanmoins que le juge Thorson a eu raison de conclure que ce qu'on cherchait en somme c'était la protection d'une catégorie de documents auxquels il a donné l'appellation générale de "documents du Cabinet", et qui se composait de documents préparés par des ministères et des organismes gouvernementaux dans la formulation de politiques du gouvernement, de documents exposant les décision du Cabinet, etc. Dans ces circonstances, M. Stewart n'a pas vu la nécessité de préciser la nature des renseignements que l'on voulait protéger, ce qu'il aurait fallu faire si la demande de protection avait été fondée sur la nature de la teneur des documents. Le certificat allègue en substances que la démarche suivie par le Conseil exécutif dans l'élaboration de la politique gouvernementale doit demeurer confidentielle, quelle que soit cette politique et indépendamment du temps (sauf lorsque la politique ne revêt plus qu'un intérêt historique) écoulé depuis son élaboration. [...]
     Dans cette optique, la question n'est pas tant de savoir si l'affidavit est insuffisant que de savoir si la nature de la réclamation est telle que les tribunaux devraient y donner effet.

[75]      Il s'agit ici de déterminer si les prétentions de la partie demanderesse quant à l'intérêt public justifie qu'un privilège de non-divulgation soit accordé à l'égard des documents en cause.

[76]      C'est à la lumière des divers critères que la Cour doit prendre sa décision. Cependant, les prétentions de la partie défenderesse quant à ces critères sont très pertinentes. Par exemple, la partie défenderesse soulève avec justesse que plusieurs documents datent d'environ trente ans et que la partie demanderesse n'a pas fait la preuve, par ses affidavits de documents et affidavits-réponses, qu'il était dans l'intérêt public de ne pas les divulguer.

[77]      Néanmoins, les affidavits des documents de la partie demanderesse indique le nom des documents, la date, et les affidavits-réponses offrent une explication quant au privilège revendiqué. Cette explication est toutefois écrite dans un format général et il se peut que ce format général soit insuffisant par rapport à l'identification de ce document dans les affidavits de documents. Également, l'explication peut ne pas être suffisante eu égard aux critères mentionnés ci-haut. Par exemple, lorsque le document date de près de trente ans, est-ce suffisant que l'explication soit écrite dans un format général tel que suit:

     Le document numéro 16 de mon affidavit de documents doit, en partie, bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige. Elle porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

[78]      Le document numéro 16 est celui qui apparaît à l'affidavit de M. Serge Audet et dont l'identification est comme suit:

     16. 71-05-19 Mémoire explicatif sur un projet d'ordonnance.

             - Stratégie de négociation - Opinion juridique

[79]      En fait, il peut être difficile de déterminer, sans avoir consulté les documents, que ces documents devraient faire l'objet d'un privilège de non-divulgation.

[80]      À l'audience, le procureur de la demanderesse a déposé à la Cour, sous pli confidentiel, les 71 documents en litige. Les parties ont convenu que si le juge en venait à la conclusion qu'il devait examiner les documents pour décider de leur divulgation, le juge rendrait sa décision globalement, à la fois sur la pertinence des documents d'une part, et individuellement, quant à leur divulgation.

[81]      Je n'ai retenu ni l'argument de la demanderesse à l'effet que les documents sont reliés au litige quoi que non pertinents, ni encore la prétention que les informations contenues dans ces documents auraient un intérêt à cause du litige bien que ne pouvant être divulgués.

[82]      J'en conclus que la pertinence prima facie a été établie par la partie défenderesse quant à l'ensemble des 71 documents en litige.

[83]      J'ai donc conclu que je devais examiner individuellement chacun des documents pour déterminer si la Cour devait donner ou non le bénéfice du privilège de confidentialité pour l'un ou l'autre de ces documents.

[84]      Je dois mentionner avant de procéder à l'analyse individuelle de chacun des documents qu'il s'agit, dans certains cas, d'opinions juridiques, de documents destinés au Cabinet, d'échanges entre différents fonctionnaires, de documents comprenant des annexes et aussi que ces documents s'étendent dans le temps sur une période de plus de vingt-cinq ans.

[85]      Il a été plus facile de décider lorsque les documents constituaient des opinions juridiques ou encore des exposés d'opinions juridiques ou encore des documents ministériels destinés au Cabinet.

[86]      Il a été plus difficile de déterminer la nécessité de garder confidentiels certains documents qui constituaient dans certains cas, un salmigondis de documents financiers, d'opinions stratégiques et de continuelles mises à jour d'un chassé-croisé fédéral-provincial qui dure depuis plus de trente ans mettant en cause des organismes para-gouvernementaux, maintenant disparus, et l'application d'une entente fédérale-provinciale qui n'est plus en force depuis cinq ans.

[87]      J'ai donc décidé de ne pas regrouper les questions, mais de rendre une décision individuelle sur chacun des documents.

AFFIDAVIT DE M. SERGE AUDET

Document numéro 17

[88]      Il s'agit d'une note interne du sous-ministre adjoint au sous-ministre concernant un projet d'ordonnance. Cette note est datée du 1er juillet 1971. À mon avis, il n'y a pas lieu que ce document bénéficie du privilège de confidentialité invoqué, n'étant pas convaincu que sa divulgation puisse conférer au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige. La divulgation de ce document ne m'apparaît pas non plus pouvoir porter préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Je n'ai pas non plus identifié dans ce document d'opinion juridique ou d'exposé d'opinion juridique démontrant que le document doive bénéficier du privilège de confidentialité à titre de secret professionnel entre un avocat et son client.



Document numéro 23

[89]      Il s'agit d'une note sur la position du Québec à faire valoir à une prochaine conférence fédérale-provinciale, lequel document est daté du 27 novembre 1973; je ne crois pas que ce document doive bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige. La divulgation ne portera pas préjudice, à mon avis, à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral et ce document ne contient pas d'exposé d'opinion juridique justifiant le bénéfice du privilège de confidentialité à titre de secret professionnel entre un avocat et son client.

Document numéro 24

[90]      Il s'agit d'une note de M. Paul Périard au ministre des Affaires sociales, intitulée "aide-mémoire" et datée du 12 mars 1974. Bien que ce document provienne du ministère de la Justice, le signataire n'apparaît pas être un avocat et le document n'apparaît pas être en tout ou en partie d'une opinion juridique. Je n'ai pas été convaincu que ce document doive bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige, ni que la divulgation porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

Document numéro 35

[91]      Il s'agit d'une lettre du ministre des Affaires sociales demandant une opinion juridique suite à la réception d'une lettre du ministre fédéral de la Santé. Il s'agit, à mon avis, d'une demande d'opinion juridique, laquelle doit bénéficier du privilège de confidentialité à titre de secret professionnel entre un avocat et son client. Le privilège de confidentialité sera donc accordé.

Document numéro 38

[92]      Il s'agit d'un aide-mémoire daté du 12 novembre 1974 et adressé au sous-ministre adjoint, Planification sur la Loi sur les jeunes délinquants, M. Aubert Ouellet, par M. Paul Périard, directeur. Il s'agit d'un document qui reprend l'historique du problème et une stratégie envisagée pour le gouvernement du Québec. Ce document a été préparé il y a plus de vingt-six ans et je ne suis pas convaincu que ce document doive bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige, ni que la divulgation porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

Document numéro 128

[93]      Il s'agit d'une note de M. Michel Hamelin de la Direction des ententes fédérales-provinciales à Messieurs André Bédard et Claude Turgeon, dont le ministère n'est pas identifié. Je ne suis pas convaincu que ce document et le paragraphe identifié doivent bénéficier en tout ou en partie du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige, ni que la divulgation porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

Document numéro 131

[94]      Il s'agit d'un mémoire de M. Jean-Claude Deschênes, sous-ministre au ministère des Affaires sociales, préparé à l'attention du ministre des Affaires sociales et daté du 16 février 1983. Il s'agit d'un mémo interne de stratégie avec une problématique et des recommandations quant à la position du gouvernement du Québec face au gouvernement fédéral.

[95]      À la lecture du document, je suis convaincu que ce document doit bénéficier du privilège de confidentialité à titre de document destiné aux membres du Cabinet du gouvernement du Québec. Je suis également d'accord que le document doit bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige et que la divulgation puisse porter préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Le privilège de confidentialité sera donc maintenu.

Document numéro 132

[96]      Il s'agit d'une lettre de transmission signée par la directrice des Politiques de services sociaux à la Direction générale des programmes de services sociaux du ministère des Affaires sociales du Québec, datée du 16 février 1983 et adressée à Madame Jeanne d'Arc Vaillant, sous-ministre adjointe au ministère des Affaires sociales; y est annexé un projet de mémoire pour la signature du sous-ministre Jean-Claude Deschênes, adressé à M. Pierre-Marc Johnson, ministre des Affaires sociales.

[97]      Il s'agit d'un document destiné à un membre du Cabinet qui touche de très près la position du Québec et la stratégie du gouvernement du Québec face au gouvernement fédéral et je suis convaincu que la lettre de transmission et le projet de mémoire doivent bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige et porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Le privilège de confidentialité sera donc maintenu.

Document numéro 141

[98]      Il s'agit d'un compte-rendu sommaire d'une rencontre tenue le 26 avril 1983. Cinq personnes participaient à cette rencontre représentant quatre ministères différents. Cette réunion était pour donner suite à une lettre adressée par le sous-ministre, laquelle n'a cependant pas été l'objet d'une demande de confidentialité puisqu'elle apparaît également sur la liste annexée à l'affidavit de documents portant le numéro 139. La lettre du sous-ministre Deschênes étant déjà divulguée, il n'y a rien dans le document numéro 141 qui puisse me convaincre que la divulgation de ce document puisse conférer au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige ou qu'il puisse porter préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Le privilège de confidentialité sera donc rejeté dans ce cas-ci.



Document numéro 144

[99]      Il s'agit d'un télex adressé à M. Jean-Claude Deschênes, sous-ministre au ministère des Affaires sociales par M. R.M. MacDonald, Deputy Minister, Ministry of Community and Social Services de l'Ontario, ainsi qu'une lettre de M. R.M. MacDonald, Deputy Minister, adressée à M. Germain Hallé, sous-ministre associé à l'Administration du ministère de la Justice du Québec.

[100]      Il s'agit d'une lettre relativement à la stratégie de négociations à être adoptées par les différentes provinces face au gouvernement fédéral.

[101]      Je suis convaincu que ces deux documents doivent bénéficier du privilège de confidentialité parce que la divulgation de ce document pourrait conférer au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige et porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Le document numéro 144 doit donc bénéficier du privilège de confidentialité.

Document numéro 151

[102]      Il s'agit d'un document non signé, daté du 9 juin 1983, dont la paternité est la Direction des ententes fédérales-provinciales. Ce document, qualifié de document de stratégie, discute en effet d'une stratégie d'action. Cependant, on ne m'a pas convaincu que ce document doive bénéficier du privilège de confidentialité et que sa divulgation puisse conférer au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige, ni qu'elle porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

Document numéro 153

[103]      Il s'agit d'un document intitulé "note au dossier" signé par M. Michel Hamelin et qui est relatif à une rencontre des sous-ministres responsables à Ottawa, le 22 juin 1983. Ce document fait état de discussions avec le sous-ministre des Affaires sociales et également M. Germain Hallé, sous-ministre associé à l'Administration au ministère de la Justice.

[104]      La lecture de ce document m'a convaincu que ce document doit bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige et porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Le document numéro 153 demeurera donc confidentiel.



Document numéro 154

[105]      Ce document est une copie identique du document numéro 153 et qui sont, contrairement à leur désignation sur l'affidavit de documents, de la même date, soit en rapport avec une rencontre tenue le 22 juin 1983, mais datés tous les deux du 23 juin 1983. Le document numéro 154 demeurera confidentiel pour les raisons exprimées au paragraphe précédent.

Document numéro 172

[106]      Il s'agit d'une note interne de M. Jacques Lamonde, sous-ministre du Budget des contrôles financiers à M. Jean-Claude Deschênes, sous-ministre, lequel mémo est daté du 18 août 1983. Il s'agit d'un document faisant état de la situation et de la stratégie de négociations avec le gouvernement fédéral et la lecture du document m'a convaincu qu'il devait bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige et porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec le gouvernement fédéral.

Document numéro 174

[107]      Il s'agit d'une lettre du sous-ministre des Affaires sociales, M. Jean-Claude Deschênes, adressée à M. Robert Normand, sous-ministre des Finances, datée du 7 septembre 1983. Il s'agit d'un document de stratégie de négociations qui fait état de discussions entre plusieurs ministres du gouvernement québécois. La lecture du document m'a convaincu qu'il doit bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige et porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

Document numéro 181

[108]      Il s'agit d'une lettre de M. Jean-Claude Deschênes, sous-ministre des Affaires sociales, à M. Robert Normand, sous-ministre des Finances. Cette lettre qui fait suite à la précédente, réfère également à des discussions entre des membres du Cabinet et à la stratégie particulière du gouvernement du Québec. La lecture du document m'a convaincu qu'il devait bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige et qu'il porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.



Document numéro 185

[109]      Il s'agit d'un document intitulé "Réflexion sur le cheminement des discussions fédérales-provinciales concernant les jeunes délinquants" et est signé par M. Michel Hamelin de la Direction des ententes fédérales-provinciales et daté du 11 octobre 1983. Tel que son titre l'indique, il s'agit d'un document de réflexion et je ne suis pas convaincu que ce document doive bénéficier du privilège de confidentialité et que sa divulgation puisse conférer au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige, ni qu'il porte préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Le document ne sera donc pas privilégié.

Document numéro 205

[110]      Ce document, daté du 13 février 1984, émane également de M. Michel Hamelin de la Direction des ententes fédérales-provinciales, constitue un état de la situation au 10 février 1984. La lecture du document ne m'a pas convaincu que ce document doive bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation pourrait conférer au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige, ni que la divulgation porte préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Le document ne sera donc pas privilégié.

Document numéro 208

[111]      Il s'agit d'un mémoire au Conseil des ministres, préparé conjointement par le ministre de la Justice, le ministre des Affaires sociales et le ministre des Affaires intergouvernementales et daté du 23 février 1984. L'objet du document est de définir le mandat de la délégation québécoise de la "Conférence réunissant les ministres responsables de la justice applicable aux jeunes", devant se tenir le 28 février 1984.

[112]      À mon avis, ce document doit bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige et porterait préjudice à la conduite entre les relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

Document numéro 210

[113]      Il s'agit d'un document préparé par la Direction des ententes fédérales-provinciales et daté du 23 février 1984. Il est intitulé "Bilan des négociations concernant une nouvelle entente de partage de coûts". J'ai examiné le document et à mon avis, on ne m'a pas convaincu que ce document doive bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige, ni qu'elle porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Il n'est pas mentionné non plus que ce document soit destiné aux membres du Cabinet du gouvernement du Québec, n'étant ni signé ni adressé à une personne en particulier.

Document numéro 216

[114]      Il s'agit d'un paragraphe d'une lettre qui en contient cinq pour lequel on demande la confidentialité. Il s'agit d'une lettre signée par le sous-ministre des Finances, M. Robert Normand, adressée au sous-ministre des Affaires sociales, M. Jean-Claude Deschênes, datée du 20 mars 1984.

[115]      Ce paragraphe fait état de discussions entre le ministre des Finances du Québec et le ministre des Finances du Canada et la lecture du document m'a convaincu que ce paragraphe doit bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige et porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. Le deuxième paragraphe de la lettre pourra donc bénéficier du privilège de confidentialité.

Document numéro 218

[116]      Il s'agit d'un mémoire sur l'état des négociations au 23 mars 1984 avec le gouvernement fédéral sur la Loi sur les jeunes contrevenants, ledit document étant signé conjointement par M. Michel Hamelin du ministère des Affaires sociales, Madame Anne Marek du ministère de la Justice avec la collaboration de M. Alain Gauthier du ministère des Finances et M. Jean Chouinard du ministère des Affaires canadiennes, daté du 23 mars 1984. Ce document contient une description du contexte de la problématique ainsi qu'une évaluation de la proposition du gouvernement fédéral ainsi que certaines recommandations. Cependant, on ne m'a pas convaincu que ce document doive bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige, ni qu'elle porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.



Document numéro 222

[117]      Il s'agit d'un document signé par M. Michel Hamelin de la Direction des ententes fédérales-provinciales, daté du 6 avril 1984 et est titré "Note au dossier des jeunes contrevenants". Il s'agit d'un mémo général suite à une rencontre intervenue entre les deux ministres, fédéral et provincial, à Ottawa, le 4 avril précédent. La lecture du document ne m'a pas convaincu qu'il doive bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement dans le présent litige, ni qu'il porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

Document numéro 223

[118]      Il s'agit d'un mémoire concernant la signature par le Québec de l'accord de principe proposé par le gouvernement fédéral dans le cadre de la Loi sur les jeunes contrevenants et les modalités d'application d'un accord final sur les jeunes contrevenants. Ce document non signé a été préparé par la Direction des ententes fédérales-provinciales et daté du 17 avril 1984. Ce document fait état de modalités éventuelles d'applications, de recommandations et de nombreuses questions soulevées advenant la signature du document. La lecture du document ne m'a pas convaincu qu'il doive en tout ou en partie bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige, ni que sa divulgation porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

Document numéro 224

[119]      Il s'agit d'une lettre du sous-ministre des Affaires sociales, M. Jean-Claude Deschênes, adressée à M. Daniel Jacoby, sous-ministre de la Justice, avec une copie à M. Robert Normand, sous-ministre des Finances. Cette lettre est également accompagnée d'un mémoire concernant le partage fédéral des coûts des jeunes délinquants de 1979 à 1984, préparé par la Direction des ententes fédérales-provinciales et datée du 13 avril 1984. La lecture de ces deux documents m'a convaincu qu'ils doivent bénéficier du privilège de confidentialité, puisque sa divulgation pourrait conférer au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige et que la divulgation porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. De plus, ce document contient un exposé d'opinion juridique et une demande d'opinion juridique qui doivent bénéficier du privilège de confidentialité à titre de secret professionnel entre un avocat et son client. Le document sera donc privilégié.

Document numéro 225

[120]      Il s'agit de la même lettre de M. Deschênes à M. Jacoby, avec copie à M. Normand, datée du 19 avril 1984. Aucun document n'y est cependant annexé. Pour les raisons mentionnées au paragraphe précédent, la lecture du document m'a convaincu qu'il devait bénéficier du privilège de confidentialité.

Document numéro 230

[121]      Il s'agit d'une lettre adressée au ministre de la Justice par la Direction générale du budget et des contrôles financiers du ministère des Affaires sociales dont le signataire est non identifié. Annexé à cette lettre, apparaît un mémoire synthèse au ministre de la Justice émanant de la Direction des ententes fédérales-provinciales du ministère des Affaires sociales, daté du 24 mai 1984. J'ai examiné les deux documents et je suis convaincu qu'ils doivent bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige et la divulgation porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.



Document numéro 234     

[122]      Il s'agit d'une note de M. Jean Chouinard, conseiller au Conseil exécutif, au Secrétariat des Affaires intergouvernementales canadiennes, adressée à M. Jean-Louis Desrochers, directeur de la DASEC, datée du 9 août 1984 et relative à une réponse du ministre fédéral à une lettre du ministre de la Justice du Québec relativement à l'entente sur les jeunes contrevenants.

[123]      J'ai examiné le document et je ne suis pas convaincu que ce document doive bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige, ni qu'elle porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

Document numéro 255

[124]      Il s'agit d'une note interne de M. Michel Hamelin, adressée à M. Jean-Louis Desrochers, relative à une rencontre interministérielle entre le ministère des Affaires sociales, le ministère de la Justice, le ministère des Finances et le Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes, tenue le 12 juin 1985, concernant le dossier des jeunes contrevenants. Il s'agit d'une note interne constatant le refus du gouvernement fédéral de négocier davantage. À la lecture du document, je ne suis pas convaincu que ce document doive bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige et qu'elle porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

Document numéro 256

[125]      Ce document est identique au document 255. J'en conclus qu'il ne doit pas bénéficier du privilège de confidentialité pour les raisons mentionnées au paragraphe précédent.

Document numéro 257

[126]      Il s'agit d'un mémo de Me Madeleine Farley à M. Marc Boucher, directeur des ententes fédérales-provinciales et daté du 4 septembre 1985. Il s'agit d'une opinion juridique rédigée par une avocate. Le document doit donc bénéficier du privilège de confidentialité à titre de secret professionnel entre un avocat et son client.



Document numéro 279

[127]      Il s'agit d'une opinion juridique rédigée par Me Madeleine Farley à M. Marc Boucher, directeur des ententes fédérales-provinciales, laquelle constitue une opinion juridique qui doit bénéficier du privilège de confidentialité à titre de secret professionnel entre un avocat et son client.

Document numéro 281

[128]      Il s'agit d'une opinion juridique rédigée par M. Thomas Dupéré, adressée à M. Germain Hallé, sous-ministre adjoint. L'opinion juridique est annexée à un mémoire au Conseil des ministres relativement au partage fédéral-provincial des coûts des services offerts aux jeunes contrevenants.

[129]      À mon avis, l'opinion juridique doit bénéficier du privilège de confidentialité à titre de secret professionnel entre un avocat et son client et le mémoire au Conseil des ministres doit bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige et porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.



Document numéro 283

[130]      Il s'agit d'un document rédigé par Madame Madeleine Farley, avocate à la Direction des ententes fédérales-provinciales et constitue une note au dossier annexée à un autre document d'information titré "La probation au Québec".

[131]      La note au dossier, signée par Madame Farley, ne constitue pas une opinion juridique et ne doit pas bénéficier du privilège de confidentialité. Cependant, le paragraphe identifié à la première page du document "La probation au Québec" doit bénéficier du privilège de confidentialité à titre de secret professionnel entre un avocat et son client. Cette partie du document ne sera donc pas divulguée.

Document numéro 298

[132]      Il s'agit d'une note interne qui constitue un compte-rendu d'une réunion fédérale-provinciale sur les établissements multi-fonctionnels rédigé par M. André D'Astous, directeur-général intérimaire au Budget et à l'administration à M. Réjean Cantin, sous-ministre. Quant au document qui est annexé, il s'agit d'une note de la rencontre à Québec de divers fonctionnaires, laquelle note étant rédigée par M. Marc Boucher de la Direction des ententes fédérales-provinciales.

[133]      J'ai examiné les deux documents et je n'ai pas été convaincu que ces documents doivent en tout ou en partie bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige, ni qu'elle porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

Document numéro 299

[134]      Il s'agit d'un document intitulé "Notes sur la rencontre spéciale Québec-Ottawa du 10 décembre 1986" à Ottawa, faisant état de la présence de six fonctionnaires, lequel est non signé et daté du 15 décembre 1986; cependant, les lettres "MB" pourraient laisser entendre que le document aurait été signé par M. Marc Boucher. Quoi qu'il en soit, j'ai examiné le document et je ne suis pas convaincu que ce document doive bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige, ni porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.



Document numéro 302

[135]      Il s'agit d'un document identique au document numéro 299 et, pour les mêmes raisons, ce document ne doit pas bénéficier du privilège de confidentialité.

Document numéro 304

[136]      Il s'agit d'un document identique au document numéro 298 précité et pour les mêmes motifs que précédemment, je ne crois pas que ce document doive bénéficier du privilège de confidentialité.

Document numéro 305

[137]      Il s'agit d'un document intitulé "Notes rapides sur certains points de la discussion avec les représentants d'Ottawa relative au CAR multi-fonctionnel", lequel document est daté du 7 janvier 1987, non signé mais portant les initiales "MB" à la fin.

[138]      Je ne suis pas convaincu que ce document doive bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige, ni qu'elle porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

Document numéro 306

[139]      Il s'agit d'un document préparé par Madame Mireille Fillion, directrice des Services à la communauté, à la famille et à la jeunesse, adressé à M. Paulin Dumas, directeur-général par intérim, Prévention et services communautaires et M. André D'Astous, directeur-général par intérim, Budget et administration, lequel est daté du 8 janvier 1987.

[140]      Le document constitue une note préparatoire pour la rencontre fédérale-provinciale du 9 janvier 1987, relativement à la qualification du Québec au programme du RABC quant au partage des frais dans les CAR polyvalents. Je ne crois pas que ce document doive bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige, ni qu'elle porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

Document numéro 308

[141]      Il s'agit d'un document intitulé "Notes préparatoires à la rencontre de la ministre de la Santé et des Services sociaux avec les ministres fédéraux Jake Epp de la Santé et du Bien-Être et James Kelleher, solliciteur général", daté du 21 janvier 1987. Le document contient plusieurs ajouts manuscrits et notes personnelles en marge. Ce document est signé par M. Michel Hamelin et daté du 19 janvier 1987. Je ne crois pas que ce document contienne des informations privilégiées, lesquelles, après quatorze ans, doivent bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige, ni qu'elle porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

Document numéro 318

[142]      Il s'agit d'un document signé par M. Serge Audet et M. Jean-Marc Neault de la Direction des ententes fédérales-provinciales et daté du 9 septembre 1987, intitulé "Points en litige qui nécessitent d'être couverts par une clause de réserve". Il ne semble pas que M. Serge Audet soit membre du Barreau du Québec, suivant le dossier de réponse de la demanderesse et les certificats de membres en règle du Barreau du Québec, déposés. Je ne peux donc en conclure que ce document signé à la fois par un avocat et par quelqu'un qui n'est pas membre du Barreau, puisse être considéré comme étant une opinion juridique ou même un exposé d'une opinion juridique.

[143]      J'ai examiné le document et je ne crois pas non plus que ce document doive bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige ou qu'elle porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

Document numéro 327

[144]      Il s'agit d'une note interne adressée à M. Michel Hamelin, datée du 22 janvier 1988, signée par M. Marc Boucher, chef du Service de la négociation et de la gestion des ententes. Ce document fait référence à la fois à une note de Me Jean-Paul Dupéré ainsi qu'à une autre note de Me Jeanne Houde des Services juridiques du ministère, datée de la veille.

[145]      Ce document discute de plusieurs éléments contenus dans deux opinions juridiques et doit bénéficier du privilège de confidentialité à titre de secret professionnel entre un avocat et son client.

Document numéro 332

[146]      Il s'agit d'un mémoire au Conseil des ministres, préparé par Madame Thérèse Lavoie-Roux, ministre de la Santé et des Services sociaux et M. Gilles Rémillard, ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, daté du 16 mars 1988.

[147]      Ce document étant destiné aux membres du Cabinet du gouvernement du Québec et contenant un exposé d'opinions juridiques, doit bénéficier en plus du privilège de confidentialité à titre de secret professionnel entre un avocat et son client, du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige et porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

Document numéro 338

[148]      Il s'agit d'une note interne de M. Pierre-Paul Veilleux à M. André D'Astous de la Direction générale du budget et de l'administration, datée du 19 juillet 1989. Plusieurs annotations manuscrites apparaissent aux marges du document. La note constitue d'abord une lettre de transmission d'un autre document qui constitue une note de M. Jean-Marc Neault, avocat, à M. Pierre-Paul Veilleux, lequel document donne suite à une opinion juridique déjà donnée au ministère quant à la "partageabilité" en vertu du RAPC, et du coût des services LJD pour la période 1979-84.

[149]      Je n'ai aucune hésitation à reconnaître que ce document doit bénéficier du privilège de confidentialité à titre de secret professionnel entre un avocat et son client.

Document numéro 339

[150]      Il s'agit d'une lettre de M. André D'Astous, sous-ministre adjoint au budget et à l'administration au ministère de la Santé et des Services sociaux, adressée à Madame Diane Wilhelmy, secrétaire générale au Secrétariat aux Affaires intergouvernementales canadiennes et datée du 31 août 1989.

[151]      Une autre lettre identique, datée du même jour, est adressée à M. Jacques Chamberland, sous-ministre au ministère de la Justice ainsi qu'à M. Claude Séguin, sous-ministre au ministère des Finances.

[152]      Ces trois lettres font état d'une opinion juridique obtenue du ministère de la Justice et je n'ai aucune hésitation à conclure que ces trois documents doivent bénéficier du privilège de confidentialité parce que leur divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige et porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

Document numéro 340

[153]      Ce document est titré "Commentaires du ministère des Finances du Québec sur le document de présentation pour le CCRI concernant la réclamation du Québec au RAPC relative à la LJD". Ce document émane de la Direction des politiques financières fédérales-provinciales, daté du 23 novembre 1989, non signé et porte la note "préliminaire" en haut du document. Ce document est daté de plus de onze ans et n'a ni signataire ni destinataire. Je suis donc convaincu que ce document ne doit pas bénéficier du privilège de confidentialité.

Document numéro 341

[154]      Il s'agit d'un mémoire au Comité de coordination et de relations intergouvernementales du gouvernement du Québec. Ce document contient des notes sensibles quant à la stratégie de négociations du gouvernement du Québec et il m'apparaît que ce document doit bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige et porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. De plus, le document fait largement référence à une opinion juridique du ministère de la Justice, datée du 14 avril 1989 et doit au surplus bénéficier du privilège de confidentialité à titre de secret professionnel entre un avocat et son client.

Document numéro 347

[155]      Il s'agit d'une note de M. Pierre-Paul Veilleux adressée à M. André D'Astous, sous-ministre adjoint, datée du 11 février 1992. Je ne suis pas convaincu que ce document doive bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige, ni qu'elle porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

Document numéro 350

[156]      Il s'agit d'une note interne de M. Serge Audet à Me Jeanne Houde des Services juridiques, demandant une opinion juridique relative aux services de probation-Québec.

[157]      Je suis convaincu que ce document contient à la fois un exposé d'opinion juridique et une demande d'opinion juridique, lesquels doivent bénéficier du privilège de confidentialité à titre de secret professionnel entre un avocat et son client.

Document numéro 354

[158]      Il s'agit d'une lettre de M. Jean-Roch Pelletier des Affaires fédérales-provinciales à la Direction générale du budget et de l'administration, adressée à Madame Julie Grignon du ministère des Finances, ainsi que des documents l'accompagnant, soit une opinion juridique de Me Jean Demontigny du ministère de la Justice, un mémoire préparé suite à cette opinion juridique du ministère de la Justice, un résumé de l'opinion juridique et un résumé de l'état de situation du dossier.

[159]      Je n'ai pas d'hésitation à considérer que l'ensemble des documents doit bénéficier du privilège de confidentialité et tout comme le document numéro 341 précité avait bénéficié du privilège de confidentialité, l'ensemble des documents, lequel contient à la fois un exposé d'opinion juridique et une opinion juridique et d'autres documents susceptibles de conférer au gouvernement fédéral un avantage indu, doit bénéficier du privilège de confidentialité.

Document numéro 355

[160]      J'ai examiné le document titré "Fiche synthèse" lequel reprend une description des événements survenus dans ce dossier depuis 1983 jusqu'à 1995 avec référence à un certain nombre de documents ayant été produits depuis cette date. Ce document ne porte pas de signature et n'a pas non plus de destinataire. On ne m'a pas convaincu que ce document doive bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige, ni qu'elle porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

Document numéro 359

[161]      Il s'agit d'une note interne de la sous-ministre adjointe Cécile Cléroux, adressée à M. Luc M. Malo, sous-ministre au ministère de la Santé et des Services sociaux, datée du 26 janvier 1996. Je ne suis pas convaincu que ce document doive bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige, ni qu'elle porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral. De plus, la sous-ministre adjointe Cléroux ne fait qu'une allusion au fait que des avis juridiques favorables à la défense de la position du Québec ont été reçus, sans donner davantage de détails ni d'identifier par qui et quand ces avis juridiques auraient été rédigés. Il n'y a donc pas lieu de considérer ce document comme un exposé d'opinion juridique devant bénéficier du privilège de confidentialité à titre de secret professionnel entre un avocat et son client.

Document numéro 363

[162]      Il s'agit d'une note interne de M. Marcel Gagné à M. John Gauvreau du ministère de la Santé et des Services sociaux, datée du 7 mai 1996. Il s'agit, à mon avis, simplement d'une lettre d'un fonctionnaire à un autre, demandant d'activer le dossier et je ne suis pas convaincu que ce document doive bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige, ni qu'elle porterait vraisemblablement préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et du gouvernement fédéral.

Document numéro 369

[163]      Il s'agit d'une note d'information au Conseil des ministres concernant le RAPC, préparée par M. Jean Rochon, ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Bernard Landry, ministre d'État de l'Économie et des Finances du Québec et M. Jacques Brassard, ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et datée d'octobre 1996. Cette note d'information contient différentes annexes toutes reliées à la position du Québec et aux nombreuses opinions juridiques transmises au gouvernement pour supporter sa position. Je suis donc convaincu que ce document doit bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige et porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral et constitue de plus un document destiné aux membres du Cabinet du gouvernement du Québec et contient un exposé d'opinions juridiques, lesquelles doivent bénéficier du privilège de confidentialité à titre de secret professionnel entre un avocat et son client.

Document numéro 370

[164]      Il s'agit d'une note explicative pour la séance du Conseil des ministres du 3 décembre 1996. Ladite note devant servir d'aide-mémoire pour le ministre d'État de l'Économie et des Finances et le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes. Ce document contient également un exposé d'opinions juridiques en rapport direct avec la position du gouvernement du Québec.

[165]      Je n'ai aucune hésitation à considérer que ce document doit bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige et qu'elle porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral et qu'il contient par ailleurs un exposé d'opinions juridiques et doit par conséquent bénéficier du privilège de confidentialité à titre de secret professionnel entre un avocat et son client.

AFFIDAVIT DE M. JACQUES LAFONTAINE

Document numéro 40

[166]      Il s'agit d'une note de Me Jean-Roch Pelletier à M. Pierre-Paul Veilleux, directeur des Affaires fédérales-provinciales au ministère de la Santé et des Services sociaux, datée du 16 novembre 1992 et porte sur une proposition au RAPC portant sur les ressources résidentielles. J'ai examiné le document et il s'agit essentiellement d'un document d'analyse et d'un constat de la situation quant aux "ressources résidentielles". Bien que le document contienne certaines propositions, il s'agit d'un échange d'informations entre deux fonctionnaires et n'a aucun caractère juridique. Je ne crois pas que ce document doive bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige, ni qu'elle porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

Document numéro 80

[167]      Il s'agit essentiellement du même document que le document numéro 369 annexé à l'affidavit de M. Serge Audet, lequel avait été dans sa totalité considéré comme un document devant bénéficier du privilège de confidentialité. Le document numéro 80 bénéficiera donc également du privilège de confidentialité pour les mêmes raisons.

AFFIDAVIT DE M. CLAUDE WALLOT

Document numéro 57

[168]      Il s'agit d'une note de M. André Bédard adressée à M. Claude Garcia, sous-ministre adjoint à la Planification et datée du 22 novembre 1977. J'ai examiné le document et particulièrement la dernière partie du dernier paragraphe de la lettre pour lequel on demande la confidentialité. Il s'agit d'un commentaire quant au pourcentage d'activités admissibles ou encore de clientèle éligible probable (mon souligné). Ce document a été établi il y a plus de vingt-trois ans et je ne suis pas convaincu que ce document doive en partie bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige ou porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

Document numéro 60

[169]      Il s'agit d'une lettre datée du 9 décembre 1977 de M. Thomas Dupéré, adressée à Madame Claudine Sotiau avec copie à M. André Bédard.

[170]      Ce document a été préparé, il y a plus de vingt-trois ans et constitue essentiellement des commentaires sur le partage fédéral-provincial des coûts des CSS. Bien que M. Thomas Dupéré soit avocat, je ne puis en arriver à la conclusion qu'il s'agit en tout ou en partie d'une opinion juridique de Me Thomas Dupéré et qu'elle doive en conséquence, être considérée comme privilégiée. J'en conclus donc que ce document ne doit pas bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige, ni qu'elle porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral, ni qu'elle constitue en tout ou en partie une opinion juridique de Me Thomas Dupéré et puisse bénéficier du privilège de confidentialité à titre de secret professionnel entre un avocat et son client.

Document numéro 63

[171]      Il s'agit d'une note de M. André Bédard, chef du Service des ententes fédérales-provinciales à M. Claude Garcia, sous-ministre adjoint à la Planification, datée du 18 janvier 1978, relative au partages des CLSC sous le RAPC. Ce document contient essentiellement une évaluation de services dispensés par les CLSC et une explication de la méthodologie.

[172]      Les parties identifiées comme devant être privilégiées ne sont essentiellement que des pourcentages établis à partir de sondages effectués dans les CLSC et de recommandations quant à la participation éventuelle du gouvernement fédéral. Quant à l'annexe C, il s'agit d'une estimation du coût d'opération des CLSC et de la contribution fédérale pour les exercices financiers 1971-1972, 1977-1978. On ne m'a pas convaincu que les parties de ces documents et l'annexe C doivent bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige, ni qu'elle porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.



Document numéro 64

[173]      Ce document est daté du 24 janvier 1978 et constitue une réponse de M. Claude Garcia, sous-ministre adjoint à M. André Bédard, chef de service pour les ententes fédérales-provinciales. Il s'agit essentiellement d'une réponse à la lettre reçu précédemment (document numéro 63) et un commentaire quant à la négociation avec le gouvernement fédéral.

[174]      Je ne suis pas convaincu que ce document doive bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige ou qu'elle porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

Document numéro 71

[175]      Il s'agit d'une note de M. André Bédard à M. Gilles Desrochers, datée du 21 avril 1978. Il s'agit d'une analyse interne réalisée il y a plus de vingt-deux ans quant à une réponse reçue du gouvernement fédéral, laquelle porte plusieurs notes manuscrites et manifeste, à la toute fin, l'intérêt de discuter de cette question ultérieurement.

[176]      Je ne suis pas convaincu que ce document doive bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige, ni qu'elle porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

Document numéro 116

[177]      Il s'agit d'une note interne de M. Jacques Lamonde, sous-ministre adjoint au Budget des contrôles financiers à M. Jean-Claude Deschênes, sous-ministre au ministère des Affaires sociales, datée du 24 mars 1982. Ce document porte sur les services sociaux en milieu scolaire et porte un commentaire hautement stratégique en terme de négociation et relié à une évaluation des arguments des deux parties en litige.

[178]      Dans les circonstances, je considère que ce document doit bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige et qu'elle porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.



Document numéro 119

[179]      Il s'agit d'une lettre de M. Roger Ladouceur, adjoint exécutif au sous-ministre des Affaires sociales, adressée à M. Jacques Lamonde, sous-ministre adjoint, Budget et contrôle financier. Le document est relatif aux services sociaux en milieu scolaire. Étant donné que le document précédent numéro 116 a été considéré comme privilégié et que cette lettre de M. Ladouceur constitue une réponse à la lettre précédente et qu'elle fait également référence aux questions discutées dans la lettre de M. Lamonde à M. Deschênes, je considère que ce document doit également bénéficier du privilège de confidentialité pour les raisons mentionnées précédemment.

Document numéro 127

[180]      Il s'agit d'une lettre de M. André Bédard, directeur des ententes fédérales-provinciales, à M. Jacques Lamonde, sous-ministre adjoint à la Direction générale du Budget et de contrôle financier au ministère des Affaires sociales, datée du 4 mai 1984, dont l'objet est le partage fédéral des coûts des CSS et des CLSC.

[181]      J'ai examiné le document, lequel a été rédigé il y a plus de seize ans, lequel discute particulièrement de l'éventualité de faire des sondages auprès des usagers des CSS et des CLSC et suggère particulièrement de continuer les discussions à cet effet. J'en conclus que ce document ne doit pas bénéficier du privilège de confidentialité puisque sa divulgation ne conférerait pas au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige ni qu'elle porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

Document numéro 131

[182]      Il s'agit d'une lettre de M. André V. Bergeron, chef, Service gestion des ententes, adressée à M. Marc Lecours, directeur, Politique et Système financier au ministère de la Santé et des Services sociaux, laquelle est datée du 31 août 1988. Il s'agit d'un échange entre deux fonctionnaires sur la possibilité de réviser l'imputation des coûts des services sociaux en milieu scolaire. Ce mémo date de plus de douze ans et ne contient finalement qu'une suggestion d'effectuer des consultations sur un problème particulier.

[183]      Je ne crois pas que ce document doive bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige, ni qu'elle porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

Document numéro 132

[184]      Il s'agit d'une note de M. Jean-Guy Tremblay, Négociation et coordination intergouvernementales, adressée à M. Jean-Roch Pelletier, dont l'objet est "Les services sociaux en milieu scolaire". Il s'agit essentiellement d'une analyse interne quant aux services sociaux scolaires qui puissent éventuellement faire partie de la négociation. Ce document date de neuf ans et je ne suis pas convaincu qu'il doive bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige ou qu'elle porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

Document numéro 133

[185]      Il s'agit d'une note de service de Diane Grenier à Jean-Roch Pelletier, relativement aux services sociaux en milieu scolaire, datée du 16 janvier 1992. On demande la confidentialité pour les pages 13 et 14 du document. Il s'agit d'une analyse interne de divers aspects du dossier des services sociaux en milieu scolaire ainsi que différents résultats financiers rattachés à ces coûts. Il s'agit essentiellement d'un document de réflexion partagé entre deux fonctionnaires avec certaines possibilités de discussions avec les partenaires tels la Fédération des CLSC et des CSS de Montréal. Il s'agit d'un document préparé il y a plus de neuf ans et je ne suis pas convaincu que ce document doive bénéficier en partie du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige ou qu'elle porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.

Document numéro 135

[186]      Il s'agit d'une note de M. Pierre-Paul Veilleux à M. Léonard Gilbert, datée du 9 décembre 1992, concernant les services sociaux en milieu scolaire. Il s'agit encore une fois d'une réflexion interne transmise d'un fonctionnaire à un autre sur des interventions éventuelles en milieu scolaire pour le futur. Ce document ne fait pas référence à une opinion juridique ou encore à des recommandations précises en terme de négociation. J'en conclus que ce document ne doit pas bénéficier du privilège de confidentialité parce que sa divulgation conférerait au gouvernement fédéral un avantage indu dans l'éventualité d'un règlement du présent litige ou qu'elle porterait préjudice à la conduite des relations entre le gouvernement du Québec et le gouvernement fédéral.



Document numéro 138

[187]      Ce document est une copie identique du document numéro 369 de l'affidavit de documents de M. Serge Audet et du document numéro 80 de l'affidavit de documents de M. Jacques Lafontaine.

[188]      Ces deux documents ont été déclarés confidentiels et pour les motifs mentionnés précédemment pour les deux autres documents, le document numéro 138 bénéficiera également du privilège de confidentialité. Je prends acte également que la mise en demeure datée du 21 novembre 1996, signée par les trois ministres Rochon, Landry et Brassard, adressée aux trois ministres Pettigrew, Martin et Dion, ainsi que la page qui y est annexée, ne bénéficiera pas du privilège de confidentialité pour des raisons évidentes.

[189]      En conséquence, LA COUR ORDONNE à la partie demanderesse de signifier à la partie défenderesse dans les dix (10) jours de l'expiration du délai d'appel, les documents dont le privilège de non-divulgation revendiqué n'a pas été retenu.

[190]      Quant aux documents examinés par le Tribunal, ceux dont le privilège de non-divulgation a été retenu seront remis à la partie demanderesse dans les dix (10) jours de l'expiration du délai d'appel.

[191]      Quant aux autres documents, ils seront conservés dans le dossier de la Cour sous scellé marqué "confidentiel" jusqu'à la conclusion du présent litige ou jusqu'à ce que la Cour en décide autrement.

[192]      Le tout sans frais sur la requête, compte tenu des circonstances particulières de ce dossier.






                         Pierre Blais

                         Juge

OTTAWA, ONTARIO

Le 12 février 2001

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