Date : 19990204
Dossier : IMM-5272-97
OTTAWA (ONTARIO), LE 4 FÉVRIER 1999.
EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE CULLEN
ENTRE :
KWONG YAU YUEN,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
ORDONNANCE
La demande de contrôle judiciaire est rejetée.
B. Cullen |
J.C.F.C. |
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
Date : 19990204
Dossier : IMM-5272-97
ENTRE :
KWONG YAU YUEN,
demandeur,
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,
défendeur.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE CULLEN
LES FAITS
[1] Le demandeur, un citoyen de Hong Kong arrivé au Canada en 1982, sollicite le contrôle judiciaire de la décision qu'un arbitre de la section d'arbitrage de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (l'arbitre) a rendue le 12 décembre 1997. Dans cette décision, l'arbitre a décidé que le demandeur était une personne visée au paragraphe 27(2) de la Loi sur l'immigration (ci-après la Loi) (soit une personne autre qu'un citoyen canadien ou qu'un résident permanent du Canada), qui est non admissible au Canada en vertu de l'alinéa 19(1)c.2) et du sous-alinéa 19(2)a.1)(i) de la Loi. Le 12 décembre 1997, le demandeur a été frappé d'une mesure d'expulsion du Canada en application du paragraphe 32(2) de la Loi.
[2] Le demandeur était membre de la bande " 14K Triad " (la bande); il s'y est joint à Hong Kong dans son adolescence. Il a été déclaré coupable de vol à Hong Kong en 1979. En septembre 1988, la police de la Communauté urbaine de Toronto l'a arrêté et l'a inculpé de plusieurs infractions en matière de drogue. Le 21 décembre 1989, la Cour de district de l'Ontario à Toronto a suspendu les accusations à la demande du ministère public.
[3] Le demandeur est marié avec une citoyenne canadienne et est père de deux filles nées au Canada; il vit avec sa famille à Brampton (Ontario).
LES QUESTIONS LITIGIEUSES
[4] 1. L'arbitre a-t-il commis une erreur en statuant que l'inadmissibilité du demandeur au Canada du fait de son appartenance à la bande ne contrevenait pas à sa liberté d'association garantie par l'alinéa 2d) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte)?
[5] 2. L'arbitre a-t-il commis une erreur en jugeant que le demandeur était membre d'une organisation dont les activités criminelles sont interdites en vertu de l'alinéa 19(1)c.2) de la Loi?
[6] 3. L'arbitre a-t-il commis une erreur de droit en décidant que la déclaration de culpabilité du demandeur pour l'infraction de vol à Hong Kong équivalait à une déclaration de culpabilité pour vol au Canada prononcée en vertu du Code criminel du Canada (CCC), ce qui rend ainsi le demandeur non admissible en vertu du sous-alinéa 19(2)a.1)(1) de la Loi?
LES ARGUMENTS
Le demandeur
[7] Selon le demandeur, l'alinéa 19(1)c.2) de la Loi ne s'applique pas du simple fait qu'une personne est membre d'une organisation, indépendamment de la nature de la conduite de celle-ci en tant que membre de cette organisation. En rendant le demandeur non admissible du seul fait qu'il était membre de la bande à Hong Kong, on porte atteinte à sa liberté d'association garantie par l'alinéa 2d) de la Charte et cette atteinte n'est pas sauvegardée par l'article premier de la Charte : Yamani v. Canada (Solicitor General) (1996), 31 Imm. L.R. (2d) 191 (C.F. 1re inst.) (Yamani).
[8] Le demandeur prétend par voie d'analogie que la simple appartenance à une organisation impliquée dans des infractions internationales n'est pas un motif suffisant pour invoquer les dispositions d'exclusion de la définition de réfugié au sens de la Convention (Moreno v. Canada (M.E.I.) (1993), 21 Imm. L.R. (2d) 221 (C.A.F.) (Moreno)) et qu'en vertu du projet de loi C-95 (Loi modifiant le Code criminel), la " participation aux activités d'un gang " est criminalisée alors que l' " appartenance à un gang " ne l'est pas.
[9] Il est allégué que les faits de l'affaire McAllister c. Canada (MCI), [1996] 2 C.F. 190; (1996) 108 F.T.R. 1 (McAllister), sur laquelle s'est fondé l'arbitre, peuvent être distingués des faits de l'espèce parce que la violation de la Constitution alléguée dans McAllister n'avait pas été soulevée à l'enquête de McAllister mais dans une affaire incidente en vertu de la Loi.
[10] On prétend que l'alinéa 19(1)c.2) entre en jeu lorsque l'arbitre conclut qu'il existe des motifs raisonnables de croire qu'une personne est ou était membre d'une organisation interdite, et que le mot " ou " doit recevoir une interprétation disjonctive. On maintient que l'arbitre a commis une erreur de droit en donnant à ce mot une signification conjonctive. Il est allégué que l'arbitre a commis une erreur de droit en jugeant que le demandeur était membre d'une organisation tombant sous le coup de l'alinéa 19(1)c.2 ) de la Loi.
[11] On soutient que l'arbitre a commis une erreur de droit en décidant que la déclaration de culpabilité du demandeur pour vol, à Hong Kong, en 1979, équivaudrait à une infraction de vol au Canada, ce qui rendrait ainsi le demandeur non admissible en vertu du sous-alinéa 19(2)a.1)(1) de la Loi. Il est allégué que l'arbitre doit étudier la législation criminelle de Hong Kong et du Canada en vue de déterminer s'il existe une infraction équivalente dans la loi canadienne : Masasi v. MCI, (1997) 138 F.T.R. 121; [1997] A.C.F. no 1410 (QL). On prétend que la définition canadienne du vol est plus large que celle de Hong Kong qui n'inclut pas l'exigence additionnelle canadienne suivant laquelle la prise de possession doit être " sans apparence de droit " (en supposant que le fait de prendre " frauduleusement " le bien d'autrui équivaille au fait de s'en approprier " malhonnêtement ") : Brannson c. MEI [1981] 2 C.F. 141 (C.A.F.). Il est allégué que la question d'équivalence entre les définitions de vol de Hong Kong et du Canada est une question importante de droit qui doit être tranchée par la Cour.
Le défendeur
[12] Le défendeur soutient que l'arbitre n'a pas commis d'erreur en décidant que l'alinéa 19(1)c.2) ne contrevenait pas à l'alinéa 2d) de la Charte. Selon lui, l'alinéa 19(1)c.2) limite la possibilité pour un étranger qui est membre d'une organisation impliquée dans des activités illégales d'entrer ou de demeurer au Canada. Ce n'est pas parce que cette disposition limite le droit du demandeur d'entrer ou de demeurer au Canada que l'alinéa 2d) de la Charte entre en jeu. Il est allégué que l'alinéa 2d) n'entre pas en jeu parce qu'il ne s'applique pas au-delà des frontières du Canada de façon à protéger le droit d'un ressortissant étranger d'être membre d'une organisation criminelle étrangère. Décider autrement serait donner à tort un effet extraterritorial à l'alinéa 2d) : R. c. Harrer, [1995] 3 R.C.S. 562; [1995] A.C.S. no 81 (QL). Quoi qu'il en soit, la liberté de s'associer à une organisation criminelle n'est pas garantie par l'alinéa 2d) de la Charte parce que cette disposition ne peut pas être utilisée en vue de protéger des personnes appartenant à des organisations ou à des associations, telles que la bande, qui poursuivent des fins illicites : Lavigne c. SEFPO, [1991] 2 R.C.S. 211; (1991), 81 D.L.R. (4th) 545 (C.S.C.). Il est allégué que l'appartenance à une organisation visée à l'alinéa 19(1)c.2) ne bénéficie pas de la protection de l'alinéa 2d) de la Charte.
[13] On prétend que l'affaire Yamani peut être distinguée de la présente espèce parce que le demandeur Yamani était un résident permanent alors que le demandeur en l'espèce est un ressortissant étranger. En outre, la disposition en cause dans Yamani, soit l'alinéa 19(1)g), définissait vaguement une organisation tandis que l'alinéa 19(1)c.2) renvoit expressément aux organisations qui se livrent à des activités criminelles, planifiées et organisées, en vue de la perpétration d'infractions au Code criminel ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances : McAllister.
[14] Le défendeur allègue qu'il était loisible à l'arbitre, d'après le propre témoignage du demandeur et les éléments de preuve qui lui ont été soumis, de statuer que la bande était une organisation criminelle, que le demandeur tombait sous le coup de l'alinéa 19(1)c.2) et que les droits du demandeur en vertu de l'alinéa 2d) de la Charte n'étaient pas violés.
[15] Le défendeur fait une distinction d'avec l'arrêt Moreno, sur lequel s'est fondé le demandeur, parce ce que la disposition examinée dans cette affaire comportait des dispositions d'exclusion s'appliquant lorsqu'il existe des raisons sérieuses de penser que le demandeur du statut de réfugié a été complice de la perpétration de crimes contre l'humanité. On prétend que la simple appartenance à une organisation impliquée dans des infractions internationales ne constitue pas un motif suffisant pour invoquer les dispositions d'exclusion parce que ces dernières renvoient à la perpétration d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'humanité et non pas à l'appartenance à une telle organisation, et que ces dispositions d'exclusion ont pour effet d'exclure un particulier de la protection que confère le statut de réfugié au sens de la Convention. La Cour d'appel fédérale a reconnu qu'un individu pouvait être tenu responsable de crimes commis par une organisation du simple fait qu'il y appartient, si l'organisation en question poursuivait des " fins limitées et brutales " : Sivakumar c. Canada (MEI) , [1994] 1 C.F. 433. On maintient que les organisations tombant sous le coup de l'alinéa 19(1)c.2) poursuivent de telles fins parce qu'elles recherchent un profit financier au moyen d'activités illégales incluant les menaces, la violence et l'intimidation.
[16] Il est allégué que la prétention du demandeur que l'alinéa 19(1)c.2) criminalise l'appartenance à une organisation criminelle est insoutenable, parce que cette disposition n'a pas pour objet de criminaliser une telle appartenance mais d'exclure de l'admission au Canada les personnes ne pouvant convaincre le ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national : McAllister.
[17] On prétend que l'arbitre n'a pas commis d'erreur en jugeant que le demandeur tombait sous le coup de l'alinéa 19(1)c.2). Il incombe au demandeur de prouver qu'il a le droit d'entrer au Canada ou que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas à la Loi ni à ses règlements. Le demandeur avait le fardeau de prouver qu'il ne tombait pas sous le coup de l'alinéa 19(1)c.2); le demandeur a déclaré qu'il avait été membre de la bande, mais n'a pas pu affirmer qu'il n'en était plus partie. On soutient que l'argument du demandeur que les termes " sont ou ont été " de la disposition devraient être interprétés de façon à ce qu'ils s'excluent mutuellement et que la disposition ne devrait donc pas lui être appliquée, est sans fondement, et qu'une telle interprétation ne tiendrait pas compte du sens manifeste de l'alinéa 19(1)c.2 ) de la Loi et du sens ordinaire des mots.
[18] Il est allégué que l'arbitre n'a pas commis d'erreur en décidant que la déclaration de culpabilité du demandeur pour vol à Hong Kong équivalait à une infraction de vol au Canada et qu'il lui était loisible, compte tenu de la preuve qui lui avait été soumise, de statuer ainsi. On prétend que l'arbitre a examiné les éléments respectifs de l'infraction de vol à Hong Kong et de celle prévue au Code criminel, en se penchant sur le libellé des deux lois et sur les éléments de preuve qu'a soumis le demandeur : Steward v. Canada (MEI) (1988), 84 N.R. 236 (C.A.F.) (Steward).
[19] Selon le défendeur, le demandeur prétend à tort que la définition de vol de Hong Kong ne comporte pas l'élément de " sans apparence de droit ". La définition du terme " malhonnêtement " dans la définition de vol de Hong Kong prévoit la situation où une personne prend le bien d'autrui parce qu'elle croit qu'elle est en droit d'agir ainsi, qu'elle obtiendrait le consentement de l'autre personne si cette dernière était au courant de la prise de possession ou que le propriétaire du bien ne peut pas être découvert à la suite de démarches raisonnables. On allègue que la définition de Hong Kong comprend donc l'élément d'apparence de droit : dossier du demandeur, page 39. Au contraire du demandeur, le défendeur soutient que le libellé des lois en l'espèce n'a pas à être exactement le même : Barnett v. Canada (MEI) , (1996) 33 Imm. L.R. (2d) 1 (Barnett).
ANALYSE
[20] La Cour peut, de la même façon que le juge MacKay dans l'affaire McAllister, faire une distinction entre la présente espèce et l'affaire Yamani. Alors que le statut de résident permanent de Yamani constituait le motif principal pour lequel le juge MacKay a statué que ses droits garantis par l'alinéa 2d) avaient été violés, le demandeur en l'espèce est un ressortissant étranger, non pas un résident permanent. En outre, la définition de l'organisation en question que donne l'alinéa 19(1)c.2) est plus précise que celle prévue à l'alinéa 19(1)g), la disposition en cause dans la décision Yamani. L'alinéa 19(1)c.2) exclut de l'admission au Canada les personnes qui sont ou ont été membres d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des activités criminelles, planifiées et organisées, en vue de la perpétration d'infractions au Code criminel ou à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances. L'organisation visée à l'alinéa 19(1)g), au contraire, est définie beaucoup plus largement.
[21] Bien que les analogies du demandeur à l'appui de sa prétention selon laquelle l'alinéa 19(1)c.2) n'entre pas en jeu du simple fait qu'une personne appartient à une organisation soient intéressantes, elles ne sont pas directement applicables en l'espèce et ne sont d'aucune utilité aux fins de l'analyse qu'exige l'alinéa 2d) de la Charte. J'estime que l'arbitre n'a pas commis d'erreur en décidant que la disposition ne contrevenait pas à l'alinéa 2d). Dans l'affaire McAllister qui met aussi en cause un ressortissant étranger, les observations du juge MacKay sur la division 19(1)f)(iii)(B) s'appliquent également en l'espèce :
... l'appartenance à une organisation au Canada n'est pas illégale en vertu de la disposition 19(1)f)(iii)(B) de la Loi sur l'immigration. Cet alinéa interdit, cependant, l'admission au Canada de personnes dont il est prouvé qu'elles sont membres d'une organisation dont il y a des motifs raisonnables de croire qu'elle se livre ou s'est livrée à des actes de terrorisme. Il s'applique aux ressortissants étrangers qui n'ont pas le droit d'entrer ou de demeurer au Canada, sauf dans la mesure où la Loi le permet, à la différence de l'affaire Yamani où la disposition en cause s'applique à une personne admise à titre de résident permanent qui a le droit de rester dans le pays, sous réserve de toute annulation de ce droit en vertu des lois. (à la page 210, C.F.) |
[22] En l'espèce, l'alinéa 19(1)c.2) limite la possibilité pour un étranger qui est membre d'une organisation impliquée dans un plan d'activités illégales d'entrer ou de demeurer au Canada. À l'instar du défendeur, j'estime que l'alinéa 2d) de la Charte n'entre pas en jeu parce ce qu'il ne s'applique pas au-delà des frontières du Canada de façon à protéger le droit d'un ressortissant étranger d'être membre d'une organisation criminelle étrangère. Quand bien même l'alinéa 2d) entrerait en jeu, la restriction à la liberté d'association contenue à l'alinéa 19(1)c.2) constitue une limite raisonnable prescrite par une règle de droit dont la justification peut se démontrer dans le cadre d'une société libre et démocratique : article premier de la Charte.
[23] Je ne souscris pas à l'argument du demandeur qu'il convient d'interpréter les termes " sont ou ont été " de l'alinéa 19(1)c.2 ) de façon à ce qu'ils s'excluent mutuellement. Il n'y a aucun élément de preuve à l'appui de cette prétention. À l'instar du défendeur, je considère qu'une telle interprétation serait contraire au sens manifeste de la disposition et ne tiendrait pas compte du sens ordinaire des mots.
[24] Comme le défendeur, j'estime que la prétention du demandeur selon laquelle l'alinéa 19(1)c.2) criminalise l'appartenance à une organisation criminelle est insoutenable. Comme nous l'avons mentionné précédemment, cette disposition n'a pas pour objet de criminaliser une telle appartenance mais d'exclure de l'admission au Canada les personnes ne pouvant convaincre le ministre que leur admission ne serait nullement préjudiciable à l'intérêt national : McAllister.
[25] À l'instar du défendeur, je considère que l'arbitre n'a pas commis d'erreur en décidant que le demandeur tombait sous le coup de l'alinéa 19(1)c.2). Il incombe au demandeur de prouver qu'il a le droit d'entrer au Canada ou que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas à la Loi ni à ses règlements. Le demandeur doit prouver qu'il ne tombe pas sous le coup de l'alinéa 19(1)c.2). En l'espèce, le demandeur a déclaré qu'il était membre de la bande mais n'a pas pu affirmer qu'il n'en était plus partie.
[26] Je suis convaincu que l'arbitre n'a pas commis d'erreur en jugeant que le Code criminel et la loi de Hong Kong se correspondent quant aux éléments essentiels de l'infraction de vol et qu'à cette fin, il a suivi la procédure indiquée dans Steward. L'arbitre était saisi du libellé des deux lois et il lui était loisible, d'après ces éléments de preuve, de statuer ainsi.
[27] Comme le demandeur, je suis d'avis que la définition de " malhonnêtement " dans la loi de Hong Kong comporte l'élément de " sans apparence de droit " contenu dans la loi canadienne. La définition de Hong Kong se lit ainsi :
[TRADUCTION] Quiconque s'approprie le bien d'autrui n'est pas considéré malhonnête - (a) s'il croit qu'il est en droit de priver l'autre personne de ce bien, pour lui-même ou pour une tierce personne. |
[28] Dans l'arrêt R. c. Lilly, [1983] 1 R.C.S. 794; (1983) 5 C.C.C. (3d) 1, la Cour suprême du Canada a décidé que la défense d' " apparence de droit " dépend de la question de savoir si D, au moment du virement des fonds, croyait honnêtement qu'il avait droit à ces sommes.
[29] Je souligne que, dans la décision Barnett, le juge en chef adjoint Jerome a déclaré :
...lorsqu'un autre pays, dont le système juridique repose sur des fondements analogues et partage des valeurs semblables aux nôtres, a adopté des lois qui reflètent des buts et des objectifs semblables à ceux que renferme notre propre système juridique, il y a lieu de respecter ces lois et de les reconnaître aux fins du droit canadien en matière d'immigration. La question n'est pas de savoir si le Canada possède une législation semblable, mais si le principe qui sous-tend la loi étrangère est conforme à un principe fondamental de justice respecté au sein de notre propre société. (p. 4) |
CONCLUSION
[30] La demande est rejetée.
OTTAWA (ONTARIO) B. Cullen |
Le 4 février 1999. J.C.F.C. |
Traduction certifiée conforme
Julie Boulanger, LL.M.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
NO DU GREFFE : IMM-5272-97 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Kwong Yau Yuen c. M.C.I. |
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L'AUDIENCE : le 28 janvier 1999 |
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : le juge Cullen |
DATE DES MOTIFS : le 4 février 1999 |
ONT COMPARU :
M. Irvin H. Sherman, c.r. pour le demandeur |
Mme M. Lori Hendriks pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Martinello & Associates
Toronto (Ontario) pour le demandeur |
M. Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada pour le défendeur |