Date : 20190604
Dossier : 19‑T‑22
Référence : 2019 CF 782
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
St. John’s (Terre‑Neuve‑et‑Labrador), le 4 juin 2019
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE :
|
ALLAN MACDONALD
|
demandeur
|
et
|
PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
défendeur
|
ORDONNANCE ET MOTIFS
[1]
M. Allan MacDonald (le demandeur) sollicite une ordonnance au titre des Règles des Cours fédérales, DORS/98‑106 (les Règles) afin de proroger le délai imparti pour présenter une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F‑7, relativement à un grief formulé alors qu’il était incarcéré à l’Établissement de Warkworth.
[2]
Le demandeur a déposé son affidavit, souscrit le 7 mars 2019, à l’appui de sa requête. Dans son affidavit, il décrit les circonstances qui ont occasionné le retard à déposer sa demande de contrôle judiciaire, soit la non‑disponibilité des fonds pour payer les droits de dépôt et le fait que l’accès à ses fonds était contrôlé par le Service correctionnel du Canada.
[3]
Aux termes des Règles, le procureur général du Canada est désigné à titre de défendeur dans la présente affaire. La Cour a été informée que le défendeur ne s’oppose pas à la requête visant la prorogation du délai. Aucune observation n’a été déposée en son nom.
[4]
Dans l’arrêt Canada (Procureur général) c Larkman (2012), 433 NR 184 (CAF), la Cour d’appel fédérale s’est penchée comme suit sur les facteurs à prendre en considération par la Cour pour décider d’accorder une prorogation de délai :
[…] les questions suivantes sont pertinentes lorsqu’il s’agit pour notre Cour d’exercer son pouvoir discrétionnaire pour se prononcer sur une demande de prorogation de délai :
a) Le requérant a‑t‑il manifesté une intention constante de poursuivre sa demande?
b) La demande a‑t‑elle un certain fondement?
c) La Couronne a‑t‑elle subi un préjudice en raison du retard?
d) Le requérant a‑t‑il une explication raisonnable pour justifier le retard?
[5]
Je suis convaincue que le demandeur a répondu au critère. La prorogation de délai est donc accordée. Un délai de 30 jours à compter de la date de la présente ordonnance est ainsi accordé au demandeur pour présenter sa demande de contrôle judiciaire.
ORDONNANCE dans le dossier 19‑T‑22
LA COUR ORDONNE qu’un délai de 30 jours à compter de la date de la présente ordonnance soit ainsi accordé au demandeur pour présenter sa demande de contrôle judiciaire, en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F‑7.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 6e jour de juin 2019.
Sophie Reid‑Triantafyllos, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
|
19‑T‑22
|
INTITULÉ :
|
ALLAN MACDONALD c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA
|
REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À ST. JOHN’S, TERRE‑NEUVE‑ET‑LABRADOR EN VERTU DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES
orDONNANCE ET MOTIFS :
|
LA JUGE HENEGHAN
|
DATE DE L’ORDONNANCE ET DES MOTIFS :
|
LE 4 JUIN 2019
|
OBSERVATIONS ÉCRITES PAR :
Allan MacDonald
|
POUR LE DEMANDEUR
(POUR SON PROPRE COMPTE)
|
Nicole Walton
|
Pour le défendeur
|
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
|
pour le défendeur
|