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Date : 20021205

Dossier : IMM-5710-01

Toronto (Ontario), le 5 décembre 2002

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE SNIDER

                     

ENTRE :                                                                                      

                                                                           

NEVILLE BEAUMONT

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                                     ORDONNANCE

La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision sous examen est annulée et renvoyée à la Commission pour qu'un tribunal différemment constitué rende une nouvelle décision.

                                                                                                                                       « Judith A. Snider »             

                                                                                                                                                                 Juge                          

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


Date : 20021205

Dossier : IMM-5710-01

Référence neutre : 2002 CFPI 1261

ENTRE :

                                                             NEVILLE BEAUMONT

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE SNIDER


[1]              Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire qui vise la décision par laquelle la Section d'appel de l'immigration (SAI) a levé le sursis à l'exécution de la mesure d'expulsion prise contre Neville Beaumont (le demandeur). La décision a été rendue le 21 octobre 2001 et reçue par le demandeur le 6 décembre 2001. Ce dernier demande que soit décerné un bref de certiorari ayant pour effet d'annuler la décision du commissaire S.R. Wales de la SAI et de renvoyer l'affaire à un tribunal différemment constitué.

LES FAITS

[2]              Le demandeur est un citoyen de la Jamaïque et un résident permanent du Canada qui vit au Canada depuis 1976, soit depuis qu'il a 16 ans. Le demandeur a été reconnu coupable de trafic de cocaïne le 12 juin 1998. Par suite de sa condamnation, le demandeur a fait l'objet d'une enquête en matière d'immigration, à l'issue de laquelle une mesure d'expulsion a été prise contre lui le 2 septembre 1998, en application du paragraphe 32(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, en sa version modifiée. L'arbitre a pris la mesure d'expulsion après avoir conclu que l'appelant était une personne visée à l'alinéa 27(1)d) de la Loi, comme il avait été déclaré coupable au Canada d'une infraction punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans.

[3]              Le demandeur en a appelé de la décision du responsable de l'immigration en vertu de l'alinéa 70(1)b) de la Loi, qui prévoit ce qui suit :

70.(1) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), les résidents permanents et les titulaires de permis de retour en cours de validité et conformes aux règlements peuvent faire appel devant la section d'appel d'une mesure de renvoi ou de renvoi conditionnel en invoquant les moyens suivants :

[...]

b) le fait que, eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, ils ne devraient pas être renvoyés du Canada.

[4]              La SAI a pris en compte les facteurs énoncés dans Ribic, Marida c. M.E.I. (C.A.I. T-9623-84, le 20 août 1985) en vue de décider si elle devait ou non exercer le pouvoir discrétionnaire qui lui est conféré par l'alinéa 70(1)b), notamment les facteurs suivants :

1. la gravité des infractions ayant conduit à la mesure d'expulsion et la possibilité d'une réadaptation;

2. la durée de la résidence et le degré de l'établissement au Canada de l'appelant;

3. la présence de membres de la famille au Canada et l'éclatement de cette famille qu'entraînerait l'expulsion;

4. le soutien dont l'appelant peut disposer non seulement au sein de sa famille mais aussi de la collectivité.

[5]              Le 3 juin 1999, la SAI a sursis pour trois ans à l'exécution de la mesure d'expulsion. Le sursis était conditionnel au respect par le demandeur des conditions suivantes :

·              fournir par écrit à tous les six mois des renseignements au sujet de son emploi, de ses conditions de vie et de sa participation à des programmes de réadaptation pour toxicomanes, à une psychothérapie et(ou) à des séances de counselling;

·              signaler par écrit tout changement d'adresse;

·              signaler par écrit toute condamnation au criminel;

·              faire des efforts raisonnables pour trouver un emploi;

·              suivre une psychothérapie jusqu'à ce que le thérapeute atteste par écrit qu'elle n'est plus requise;

·              participer à un programme de réadaptation pour toxicomanes jusqu'à ce que le thérapeute atteste que cette thérapie n'est plus requise;

·              faire des efforts raisonnables pour que sa toxicomanie ne l'amène pas à se comporter de manière dangereuse pour lui-même et les autres, et pour qu'il soit peu probable qu'il commette d'autres infractions;

·              ne pas fréquenter des criminels;

·                 ne pas avoir d'arme en sa possession, ni en être propriétaire;

·                 respecter toutes les conditions de libération conditionnelle qui lui sont imposées;

·                 ne pas consommer ni vendre de drogues illicites;

·              ne pas troubler l'ordre public et avoir une bonne conduite.

[6]              L'examen oral a eu lieu le 21 juin 2000. La SAI a alors statué que, malgré deux violations des conditions du sursis susmentionné, le sursis serait prolongé pour une période additionnelle de deux ans. La SAI a conclu plus spécifiquement que le demandeur avait omis de fournir les renseignements exigés par écrit le 1er septembre 1999 et le 1er mars 2000, et de suivre une psychothérapie.

[7]              Le sursis a été prolongé d'une période additionnelle de deux ans. La SAI a ordonné qu'un examen oral ait lieu le 21 juin 2001 et elle a déclaré : « Le tribunal devra, au cours du réexamen oral, pouvoir prendre connaissance d'éléments de preuve qui démontreront que l'appelant a obtenu des soins relatifs à la maladie mentale dont il souffre, qu'il a fait des efforts pour trouver un emploi et qu'il bénéficie d'un soutien des membres de sa famille et des membres de l'église dont il fait partie à Belleville. » Les conditions du sursis ont été modifiées, essentiellement par la suppression de l'obligation de suivre une psychothérapie et de participer à un programme de réadaptation pour toxicomanes.

[8]              La décision de la SAI en litige se fondait sur un examen oral qui a eu lieu le 22 octobre 2001. La SAI a alors décidé que le sursis devait être annulé, que l'appel devait être rejeté et que la mesure de renvoi devait être exécutée dans les meilleures délais.

[9]              La SAI en est venue à la conclusion suivante :

Encore une fois, on a constaté que l'appelant n'avait pas respecté l'une des conditions du sursis, car il n'a pas présenté de rapport écrit le 15 juin 2001. De plus, il a témoigné avoir dérogé à l'obligation de prendre tous ses médicaments. Il a avoué ne pas l'avoir fait en août 2001 et avoir encore entendu des voix.


[...]

Les attentes à satisfaire au deuxième examen oral étaient clairement énoncées à la page 3 des motifs. Les conditions ont été modifiées. L'appelant devait présenter ses rapports, assister aux rencontres des Alcooliques Anonymes et faire en sorte que sa schizophrénie chronique ne le porte pas à se conduire d'une manière dangereuse pour lui-même ou pour autrui. Il devait aussi prendre tous ses médicaments conformément à sa prescription.

[...]

L'appelant souffre d'une grave maladie mentale. Par le passé, il s'est blessé en raison de cette maladie. Il n'a pas respecté l'exigence selon laquelle il doit prendre ses médicaments, puisqu'il ne les a pas pris en août 2001. Il n'a pas fait de rapport.

[...]

Pourquoi suis-je parvenue à cette conclusion? Pour trois raisons. Premièrement, l'appelant persiste à ne pas faire les rapports exigés. Deuxièmement, l'appelant n'a pas fourni de preuve émanant de son médecin traitant. Je n'ai donc en main aucun élément de preuve indépendant indiquant que l'appelant est traité pour sa maladie mentale. Troisièmement, l'appelant a avoué avoir enfreint la condition selon laquelle il doit prendre ses médicaments suivant sa prescription. Il a confirmé avoir de nouveau entendu des voix en août 2001.

ARGUMENTS DES PARTIES

Arguments du demandeur

[10]          Le demandeur soutient que la SAI a commis une erreur révisable en levant le sursis sans examiner les circonstances particulières de l'espèce. Le demandeur a en outre déclaré que la SAI a interprété erronément les éléments dont elle disposait et que sa décision était déraisonnable.


[11]          Le demandeur soutient que la SAI devait de nouveau examiner les circonstances particulières de l'espèce et qu'elle ne l'a pas fait. Le demandeur cite Burgess c. Canada (MCI), [1998] A.C.F. 1302 (C.F. 1re inst.) à l'appui de sa prétention selon laquelle la SAI doit examiner les circonstances particulières de l'espèce, ce qui comprend la situation initiale du demandeur, ses nouvelles condamnations et sa situation depuis le prononcé du sursis. En l'espèce, la SAI n'a pris en compte que le défaut du demandeur de respecter les conditions du sursis, sans aller au-delà, bien que plus de trois années se soient écoulées depuis l'octroi du premier sursis.

[12]          Le demandeur soutient en outre que la SAI a interprété erronément les éléments de preuve dont elle disposait, soit qu'il prenait ses médicaments, qu'il consultait son médecin et qu'il avait donné des explications relativement à son défaut de remettre un rapport le 21 juin 2001.

[13]          Le demandeur soutient que la décision était manifestement déraisonnable. Il prétend en outre que la Commission n'a pas pris en compte, comme elle l'avait fait précédemment, son aptitude restreinte à comprendre, et qu'aucune preuve n'avait été présentée à la SAI quant au fait qu'il aurait recommencé à consommer des drogues illicites, commis un crime ou fait preuve de violence. Le demandeur a soutenu que, bien que le défaut de présenter un rapport et le défaut de remettre une lettre du médecin constituent des violations au plan technique des conditions imposées, cela ne suffit pas pour faire lever le sursis. Il soutient que l'annulation du sursis avait un caractère primitif non conforme aux objectifs visés par la Loi.

Arguments du défendeur

[14]          Selon le défendeur, il convient que la Cour fasse preuve de la plus grande retenue face aux conclusions de la SAI.


[15]          L'instruction de l'appel constituait un nouvel exercice du pouvoir discrétionnaire de la SAI, et le dossier de celle-ci renfermait la déposition donnée par le demandeur à l'audition précédente.

[16]          Le défendeur soutient que, si la conclusion de la SAI est raisonnable, sa décision ne doit pas être modifiée. La conclusion n'était pas tirée de manière abusive ou arbitraire, sans tenir compte des éléments dont la SAI disposait. Le demandeur n'a présenté aucune preuve d'ordre médical provenant d'un médecin et, selon son propre témoignage, il a violé son obligation de prendre ses médicaments. La décision a été prise de bonne foi et ne se fondait sur aucun facteur étranger ou non pertinent.

[17]          Selon le défendeur, le dossier de la SAI fait voir que celle-ci était saisie des circonstances particulières de l'espèce et que rien n'avait changé depuis son examen de 2000. Il incombait au demandeur de démontrer, en outre, qu'on devait lui permettre de demeurer au Canada, et ce dernier aurait pu produire une preuve révélant un changement de sa situation. Le défendeur soutient que, dans chacune des décisions antérieures, les arbitres ont clairement exprimé leurs inquiétudes face à l'état de santé du demandeur. Le défaut du demandeur de respecter les exigences techniques des conditions acquérait ainsi une importance considérable.


QUESTIONS EN LITIGE

[18]          Les questions en litige dans la présente affaire sont les suivantes :

1. La SAI a-t-elle omis de prendre en compte les circonstances particulières de l'espèce et ainsi commis une erreur de droit?

2. La décision de la SAI était-elle manifestement déraisonnable pour ce qui est de sa conclusion de fait?

ANALYSE

Norme de contrôle judiciaire

[19]          La Cour doit d'abord décider quelle norme de contrôle judiciaire s'applique à la présente affaire. Dans Pushpanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] 1 R.C.S. 982, la Cour suprême a statué que, d'ordinaire, la norme de contrôle applicable aux questions de fait et aux questions mixtes est celle de la décision manifestement déraisonnable, tandis que la norme applicable aux pures questions de droit est celle du bien-fondé.

[20]          Il est traité de la norme de contrôle judiciaire applicable dans Romans c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2001] A.C.F. n ° 740 (C.F. 1re inst.), décision dans laquelle la Cour a déclaré que cette norme était la suivante eu égard aux conclusions de la SAI :


Pour analyser cette question, il faut d'abord se demander : quelle norme de contrôle convient-il d'appliquer? La Section d'appel jouit d'un large pouvoir discrétionnaire pour autoriser un individu à demeurer au Canada. Par conséquent, pour que la décision de la Section d'appel sur cette question soit susceptible de révision, on doit démontrer que la Section d'appel a soit refusé d'exercer son pouvoir discrétionnaire, soit exercé son pouvoir discrétionnaire autrement qu'en conformité avec les principes juridiques établis. Si la Section d'appel a exercé son pouvoir discrétionnaire de bonne foi, non pas de manière arbitraire ou illégale, et en écartant les facteurs sans pertinence, la Cour ne peut modifier la décision rendue par la Section d'appel. Le fait que la Cour aurait pu avoir exercé ce pouvoir discrétionnaire différemment ne suffit pas.

[21]          La question de savoir si la SAI a examiné les facteurs appropriés lorsqu'elle a décidé d'annuler le sursis est une question de droit et, par conséquent, c'est la norme du bien-fondé qu'il y a lieu d'appliquer. L'appréciation du poids accordé par la SAI à la preuve et de son interprétation de cette preuve à l'audience constitue une question de fait pour laquelle il convient d'appliquer la norme de la décision manifestement déraisonnable.

PREMIÈRE QUESTION EN LITIGE

Les facteurs pris en compte par la SAI

[22]          Les deux parties conviennent qu'en vue de décider d'annuler ou non un sursis, la SAI doit tenir compte des circonstances particulières de l'espèce. Le juge Nadon l'a ainsi reconnu dans la décision Burgess :

La section d'appel énonce la question à régler aux pages 7 et 8 de sa décision, d'une façon correcte à mon avis :

[traduction]

[...] Il s'agit de savoir si la formation doit exercer son pouvoir discrétionnaire en vertu de l'alinéa 74(3)b) de la Loi. Eu égard aux circonstances particulières de l'espèce, il faut notamment tenir compte de la situation initiale de l'intimé, des nouvelles condamnations et de la situation dans laquelle l'intimé se trouve depuis que le sursis a été accordé.

[23]          Il s'agit donc de se demander si la SAI a bien pris en compte les circonstances particulières de l'espèce. J'en suis venue à la conclusion que la décision de la SAI ne laisse pas voir que celle-ci a procédé à une réévaluation des facteurs énoncés dans Ribic Marida c. M.E.I.

[24]          La décision de la SAI en l'espèce portait uniquement sur le prétendu défaut du demandeur de se conformer aux conditions du sursis. La SAI n'a pas même mentionné tout autre facteur qui lui aurait permis de tenir compte des « circonstances particulières de l'espèce » . Il n'y a eu nulle mention ou prise en considération de la réadaption du demandeur, du fait que celui-ci n'a commis aucun crime ni consommé aucune drogue depuis le prononcé de la mesure d'expulsion, de sa situation familiale, des difficultés que lui occasionnerait sa maladie mentale s'il devait être expulsé, de son engagement au sein de son église et de sa collectivité ou des efforts qu'il a consenti pour trouver un emploi. Or tous ces facteurs étaient essentiels lorsqu'on a décidé en premier lieu d'accorder un sursis au demandeur.

[25]          Dans sa décision précédente, la SAI avait clairement reconnu que les violations de conditions par le demandeur étaient dues à son peu d'instruction et à ses difficultés de compréhension. Il n'en a été fait aucune mention dans la décision de la SAI. La SAI a ainsi fait abstraction d'un élément de preuve pertinent. La SAI s'est penchée de manière étroite et inappropriée sur des détails minuscules des conditions dont était assorti le sursis, sans examiner la situation du demandeur dans son ensemble; elle a commis de ce fait une erreur révisable.


DEUXIÈME QUESTION EN LITIGE

La conclusion était manifestement déraisonnable

[26]          Comme nous l'avons déjà dit, c'est la norme de la décision manifestement déraisonnable qui s'applique à la conclusion générale de fait de la SAI qui a résulté en l'annulation du sursis d'exécution de l'ordonnance d'expulsion. Pour les motifs que je vais préciser, j'estime que la SAI n'a pas satisfait à cette norme.

[27]          La première conclusion de la SAI qui a contribué à sa décision d'annuler le sursis c'était que le demandeur avait omis de lui présenter un rapport. Avant son premier examen oral, le demandeur avait également omis à deux reprises de présenter un rapport. Dans ses motifs, la SAI a déclaré que le demandeur « prétend n'avoir pas pensé qu'un tel rapport écrit était nécessaire, parce que le deuxième examen oral devait avoir lieu en juin 2001. Il a omis de remettre ce rapport et pourtant, en interrogatoire, il a déclaré l'avoir remis » .

[28]          Bien qu'il soit vrai que le demandeur a fait défaut de présenter un rapport, il semble que la SAI n'a accordé aucun poids aux circonstances atténuantes expliquant ce défaut.

[29]          Lorsqu'on a de nouveau soulevé la question et qu'on lui a rappelé qu'il n'avait pas présenté de rapport, le demandeur a pu fournir une explication plausible. Il a expliqué avoir été assez embrouillé par le changement de la date d'audience. Il savait qu'à l'audience les conditions et les exigences en matière de rapport changeaient et cela l'a embrouillé relativement à celles-ci.


[30]          La SAI n'a pas déclaré qu'elle jugeait le demandeur non crédible. Elle n'a rien mentionné quant au motif du rejet de son explication. La SAI aurait dû, à tout le moins, dire pourquoi elle rejetait l'explication du demandeur et elle ne lui avait accordé aucun poids pour rendre sa décision.

[31]          Un autre motif de l'annulation du sursis par la SAI c'était que le demandeur n'avait « pas fourni de preuve émanant de son médecin traitant » . Or, cette conclusion était erronée. Il ressort clairement de la transcription que le demandeur avait apporté la prescription pour les médicaments servant à traiter sa maladie mentale. Il a tenté de la produire en preuve, ce que la SAI n'a pas accepté. Bien qu'une prescription ne soit pas la même chose qu'un certificat ou une lettre du médecin, elle constitue une certaine preuve, hormis le témoignage du demandeur, du fait que celui-ci reçoit des soins d'un médecin pour sa maladie mentale.


[32]          L'obligation apparente pour le demandeur de produire la lettre d'un médecin était plus sévère que celle imposée par la SAI lors de l'examen de 2000, celle-ci ayant alors demandé à « pouvoir prendre connaissance d'éléments de preuve qui démontreront [qu'il] a obtenu des soins relatifs à la maladie mentale dont il souffre » . La SAI n'a pas précisé qu'elle devait obtenir une lettre du médecin du demandeur. Il était déraisonnable de s'attendre à ce que celui-ci déduise cette exigence à partir des questions qu'on lui a posées à l'audience précédente. Le demandeur a déclaré dans son témoignage qu'il était traité par son médecin et que ce traitement consistait en la prise de médicaments. Il a apporté sa prescription à titre de preuve. C'est à tort que cette preuve a été rejetée.

CONCLUSION

[33]          J'accueillerais pour ces motifs la présente demande de contrôle judiciaire.

[34]          Le demandeur a suggéré la certification de la question de savoir s'il découle du paragraphe 74(3) de la Loi l'obligation d'examiner les circonstances particulières de l'espèce lors de l'examen relatif à un sursis. Je ne suis pas convaincue qu'il convienne de certifier cette question. L'affaire mettait en cause des faits très spécifiques et non pas la question proposée.

                                                                                   « Judith A. Snider »             

                                                                                                             Juge                          

Toronto (Ontario)

Le 5 décembre 2002

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                IMM-5710-01

INTITULÉ :                                              NEVILLE BEAUMONT   

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

DATE DE L'AUDIENCE :                    LE MERCREDI 4 DÉCEMBRE 2002

LIEU DE L'AUDIENCE :                      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :      MADAME LE JUGE SNIDER

DATE DE L'ORDONNANCE :           LE JEUDI 5 DÉCEMBRE 2002

COMPARUTIONS :

M. Osborne Barnwell                                                        pour le demandeur

Mme Patricia MacPhee                                        pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :      

Ferguson, Barnwell                                                            pour le demandeur

Avocats

515, route Consumers

Bureau 310

Toronto (Ontario)

M2J 4Z2

Morris Rosenberg                                                              pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

Date : 20021205

Dossier : IMM-5710-01

ENTRE :

NEVILLE BEAUMONT

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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