Date : 19990224
Dossier : T-2946-92
ENTRE
THE GREENS AT TAM O'SHANTER INC.,
demanderesse,
et
SA MAJESTÉ LA REINE,
défenderesse.
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
(prononcés oralement lors d'une téléconférence à Ottawa (Ontario),
le mercredi 24 février 1999)
LE JUGE HUGESSEN
[1] La défenderesse a demandé des directives au sujet d'une requête présentée par la demanderesse visant à l'obtention de réponses à un certain nombre de questions auxquelles on avait refusé de répondre lors de l'interrogatoire préalable ainsi qu'à la production de certains documents que l'on avait également refusé de produire.
[2] La requête de la défenderesse est fondée sur l'insuffisance des prétentions écrites qui ont été déposées avec la requête de la demanderesse conformément aux exigences de l'alinéa 364(2)e) des Règles de la Cour fédérale (1998).
[3] J'aimerais au départ dire qu'à mon avis, il est clair que l'objectif visé, lorsqu'on exige que des prétentions écrites soient jointes aux requêtes, ce qui constitue une nouvelle exigence des Règles de la Cour fédérale (1998), est double.
[4] En premier lieu, la partie requérante devrait informer honnêtement la partie adverse du fondement légal et factuel de la requête qui est présentée. Pareils renseignements sont non seulement nécessaires selon la norme d'équité, mais permettent aussi en fait à la Cour de gagner du temps, en ce sens qu'il se pourrait bien que la requête soit acceptée par la partie qui y répond. Il pourrait également y avoir une économie importante d'argent. Les Règles prévoient également que les dépens sont imposés à la partie qui conteste une requête qu'elle n'aurait pas dû contester[1].
[5] À mon avis, l'autre objectif évident, en ce qui concerne les prétentions écrites, est d'informer la Cour et de l'aider à régler la requête. La défenderesse a noté ces points en présentant la requête ce matin et je crois qu'ils sont fondés.
[6] J'aimerais également dire que les prétentions écrites que la demanderesse a produites sont certainement tout à fait insuffisantes. Je crois également que dans la correspondance échangée entre les avocats des deux parties avant la présentation de la requête, l'avocat de la demanderesse a eu tort d'affirmer qu'il peut légitimement refuser de communiquer plus pleinement ses arguments parce que, s'il le faisait, il aviserait pour ainsi dire au préalable son adversaire des arguments qu'il entend invoquer. Le procès dans lequel on tend un piège ne fait pas partie d'une procédure moderne judicieuse.
[7] Toutefois, ceci dit, j'estime qu'il ne m'appartient pas de décider de la suffisance des prétentions écrites que la demanderesse a produites. En premier lieu, je n'ai pas devant moi la requête qu'elle a présentée et même si, comme je l'ai déjà dit, je crois que ses prétentions écrites sont insuffisantes, je ne suis pas réellement en mesure de déterminer si elles renseignent adéquatement la défenderesse et la Cour sur le fondement de la requête.
[8] En second lieu, et comme le veut une procédure moderne judicieuse, je crois qu'il faut dissuader les parties de présenter des requêtes se rapportant à d'autres requêtes. Une requête devrait être contestée au fond et ne devrait pas donner lieu à d'autres requêtes procédurales. Nous risquons de faire face à une multitude interminable de requêtes si nous n'appliquons pas cette règle.
[9] De fait, en l'espèce, il me semble que si elle a raison de soutenir que les documents qui sont joints à la requête de la demanderesse et, en particulier, les prétentions écrites ne sont pas suffisants, la défenderesse pourra se prévaloir d'un certain nombre de recours au moment où la requête de la demanderesse sera présentée. La Cour saisie de la requête pourra prendre un certain nombre de mesures si elle conclut que les documents qui sont joints à la requête de la demanderesse sont insuffisants et inutiles. Bien sûr, elle peut simplement rejeter la requête, comme le protonotaire Hargrave l'a dit dans la décision inédite rendue récemment, La nation crie de Wuskwi Sipihk[2] si cette requête n'est pas étayée de la façon appropriée. Ou encore, comme cela a été fait dans un certain nombre d'affaires citées qui sont survenues avant l'entrée en vigueur des Règles de la Cour fédérale(1998), la Cour peut exiger que des prétentions écrites plus complètes soient produites et ajourner l'audience de façon que l'affaire soit réglée sur la base de ces prétentions. Troisièmement, et ce recours peut, bien sûr, venir s'ajouter à l'un ou l'autre des deux autres, la Cour peut imposer les dépens selon la colonne 5 ou sur la base avocat-client à la partie qui n'a pas observé l'alinéa 364(2)e) des Règles en produisant des prétentions écrites insuffisantes.
[10] Ces recours, isolément ou ensemble sont adéquats, me semble-t-il, sauf s'il existe des circonstances exceptionnelles. Or, en l'espèce, il n'y a pas, selon moi, de circonstances exceptionnelles.
[11] La requête visant à l'obtention de directives est donc rejetée. La question de la suffisance des prétentions écrites pourra être examinée de nouveau lorsque la requête de la demanderesse sera présentée. Les recours que j'ai proposés peuvent être demandés et si la Cour le décide, peuvent être imposés. Je ne rendrai pas d'ordonnance à l'égard des dépens se rapportant à la requête d'aujourd'hui.
James K. Hugessen
Juge
Traduction certifiée conforme
L. Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU DOSSIER : T-2946-92
INTITULÉ DE LA CAUSE :THE GREENS AT TAM O'SHANTER INC. ET SA MAJESTÉ LA REINE
LIEU DE L'AUDIENCE :TÉLÉCONFÉRENCE ENTRE OTTAWA ET TORONTO
DATE DE L'AUDIENCE : le 24 février 1999
MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE HUGESSEN EN DATE DU 24 FÉVRIER 1999.
ONT COMPARU :
Paul H. Starkman POUR LA DEMANDERESSE
Jan Brongers POUR LA DÉFENDERESSE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Osler, Hoskin & Harcourt POUR LA DEMANDERESSE
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LA DÉFENDERESSE
Sous-procureur général du Canada