Dossier : IMM‑3104‑18
Référence : 2019 CF 718
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 23 mai 2019
En présence de monsieur le juge James W. O'Reilly
ENTRE :
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THI THUY DA NGUYEN
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1]
Mme Thi Thuy Da Nguyen a voulu parrainer son époux, M. Minh Tuan Che, au titre de la catégorie du regroupement familial en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Un agent d’immigration a refusé la demande de Mme Nguyen au motif que le mariage visait principalement à permettre à M. Che d’immigrer au Canada et qu’il n’était pas authentique (conformément au paragraphe 4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés [DORS/2002‑227]).
[2]
Mme Nguyen a interjeté appel de la décision de l’agent devant la Section d’appel de l’immigration (la SAI). La SAI a conclu que Mme Nguyen avait répondu adéquatement à plusieurs des préoccupations ayant mené l’agent à sa conclusion. Elle a néanmoins conclu que le témoignage du couple comportait encore certaines incohérences qui jetaient un doute sur leur crédibilité. Elle a donc rejeté l’appel de Mme Nguyen.
[3]
Mme Nguyen fait valoir que la conclusion de la SAI était déraisonnable et que ses motifs étaient insuffisants. Plus particulièrement, elle soutient que la SAI s’est concentrée sur des incohérences mineures qui n’auraient pas dû mener à des conclusions défavorables quant à la crédibilité. Subsidiairement, elle affirme que la SAI n’a pas expliqué la manière dont ces incohérences ont mené à un résultat négatif. Mme Nguyen me demande d’annuler la décision de la SAI et d’ordonner à un autre tribunal de réexaminer sa demande.
[4]
Je ne vois aucune raison d’infirmer la décision de la SAI. Cette dernière s’est penchée sur les questions dont elle était saisie, a examiné la preuve de manière juste et a fourni une explication claire de sa conclusion.
[5]
Il y a deux questions en litige :
La décision de la SAI était‑elle déraisonnable?
La SAI a‑t‑elle omis de fournir des motifs suffisants?
II.
Décision de la SAI
[6]
La SAI a conclu que le témoignage du couple avait permis de répondre à plusieurs des questions qui avaient mené l’agent à tirer une conclusion négative, notamment les éléments de preuve concernant leur rencontre, leurs fiançailles, leur mariage, leurs connaissances au sujet de leur passé, leur soutien financier et leurs responsabilités à l’égard de leurs enfants.
[7]
Cependant, la SAI a conclu qu’il restait plusieurs incohérences, principalement en ce qui a trait aux réponses spontanées données aux questions auxquelles le couple ne s’attendait peut‑être pas. Mme Nguyen a déclaré avoir rencontré M. Che en 2007 à l’occasion d’un mariage au Vietnam. M. Che a affirmé qu’elle était en vacances. Il ne savait pas que Mme Nguyen avait fermé son salon de manucure en 2008 et qu’elle était déménagée en Colombie‑Britannique pour étudier l’autisme, même s’ils se parlaient supposément au moins deux fois par semaine au téléphone. M. Che a affirmé que sa sœur n’était pas mariée, même s’il avait assisté à son mariage trois jours avant le sien. La SAI a souligné que les circonstances du mariage de la sœur de M. Che avaient une ressemblance frappante avec celui de M. Che et Mme Nguyen.
III.
Première question en litige – La décision de la SAI était‑elle déraisonnable?
[8]
Mme Nguyen fait valoir que la SAI s’est concentrée sur des incohérences relativement futiles de la preuve, et ce, sans tenir compte des nombreux facteurs positifs militant en faveur du couple, dont la durée de leur relation, leur cérémonie de mariage, la présence de membres de la famille et leur contact soutenu.
[9]
Je suis en désaccord.
[10]
La décision de la SAI découle d’une appréciation équilibrée et exhaustive de la preuve, y compris des facteurs positifs à l’appui du parrainage. Cependant, il reste d’importantes incohérences, décrites ci‑dessus, qui ont amené la SAI à douter de la crédibilité du couple. Sa conclusion n’était pas déraisonnable.
IV.
Deuxième question en litige – La SAI a‑t‑elle omis de fournir des motifs suffisants?
[11]
Mme Nguyen fait également valoir que la SAI n’a pas expliqué comment elle en était arrivée à une conclusion négative. Autrement dit, elle n’a pas établi un lien entre le « résultat »
(l’issue) et le « pourquoi »
(le raisonnement) (voir l’arrêt R c REM, 2008 CSC 51, au paragraphe 17). Plus particulièrement, Mme Nguyen affirme que la SAI a omis d’expliquer la façon dont la preuve liée au mariage de la sœur de M. Che était pertinente à sa conclusion.
[12]
Encore là, je suis en désaccord.
[13]
La SAI a trouvé étrange que le récit du mariage de M. Che ressemble aussi étroitement à celui de sa sœur. Elle s’est également demandé pourquoi M. Che avait menti au sujet du mariage de sa sœur. Selon moi, la SAI a suffisamment expliqué la manière dont cette preuve a influencé son appréciation de la crédibilité du couple.
V.
Conclusion et dispositif
[14]
L’analyse de la preuve faite par la Commission n’était pas déraisonnable, et ses motifs étaient suffisants. Je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties n’a proposé une question de portée générale à certifier, et aucune question n’est énoncée.
JUGEMENT dans le dossier IMM‑3104‑18
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de portée générale n’est énoncée.
« James W. O'Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 3e jour de juin 2019.
Sophie Reid‑Triantafyllos, traductrice
ANNEXE
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑3104‑18
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INTITULÉ :
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THI THUY DA NGUYEN c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 7 FÉVRIER 2019
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE O'REILLY
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DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :
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LE 23 MAI 2019
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COMPARUTIONS :
Cemone Morlese
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POUR LA DEMANDERESSE
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Suzanne M. Bruce
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
GRICE & ASSOCIATES
Avocats
Toronto (Ontario)
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POUR LA DEMANDERESSE
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Sous‑procureure générale du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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