Date : 19980904
Dossiers : T-35-96
T-591-96
OTTAWA, ONTARIO, LE VENDREDI 4 SEPTEMBRE 1998
EN PRÉSENCE DU JUGE ROTHSTEIN
ENTRE
BAYER AG ET BAYER INC.
demanderesses,
- et -
APOTEX INC. et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,
défendeurs.
ORDONNANCE ACCUEILLANT
L"APPEL INTERJETÉ PAR BAYER CONTRE LA DÉCISION
DU PROTONOTAIRE ADJOINT DE RADIER DES PARTIES
DE L"EXPOSÉ DES FAITS ET DU DROIT DE BAYER
LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :
1. L"appel est accueilli.
2. Les pièces qui ont été radiées du dossier des demanderesses et les suppressions qu"il a été ordonné de faire dans l"exposé des faits et du droit doivent être rétablies.
3. Les demanderesses ont droit aux dépens afférents aux dossiers qui portent les numéros de greffe T-35-96 et T-591-96, pour un total de 3 000 $, incluant tous les débours. Ces dépens sont payables sans délai.
Marshall Rothstein
Juge
Traduction certifiée conforme
C. Bélanger, LL.L.
Date : 19980904
Dossiers : T-35-96
T-591-96
ENTRE
BAYER AG ET BAYER INC.
demanderesses,
- et -
APOTEX INC. et
LE MINISTRE DE LA SANTÉ NATIONALE ET DU BIEN-ÊTRE SOCIAL,
défendeurs.
MOTIFS DE L"ORDONNANCE ACCUEILLANT L"APPEL
INTERJETÉ PAR BAYER CONTRE LA DÉCISION DU
PROTONOTAIRE ADJOINT DE RADIER DES PARTIES
DE L"EXPOSÉ DES FAITS ET DU DROIT DE BAYER
[Prononcés à l"audience à Toronto,
le 1er septembre 1998, tels que révisés]
LE JUGE ROTHSTEIN
[1] Les présents motifs s"appliquent aux dossiers qui portent les numéros de greffe T-35-96 et T-591-96. Bayer interjette appel contre la décision du protonotaire adjoint de radier des documents versés au dossier de la demande de Bayer dans le cadre d"une demande d"interdiction présentée aux termes du Règlement sur les médicaments brevetés (avis de conformité) , DORS/93-133. Les documents en question sont plus précisément une décision rendue par le commissaire des brevets en 1960, un extrait du Recueil des pratiques du Bureau des brevets (RPBB) et un extrait des débats du Sénat remontant à 1923. Le protonotaire n"a donné aucun motif justifiant sa décision de radier ces documents.
[2] L"avocat d"Apotex soutient que les documents sont des faits, qu"à ce titre ils doivent être établis par une preuve par affidavit et que le délai pour présenter ce genre de preuve est écoulé. D"après lui, ces faits ne peuvent faire l"objet d"une connaissance d"office et ils ne sauraient, selon lui, être introduits illégalement comme argument.
[3] J"estime que la présente demande n"aurait pas dû être présentée au protonotaire et que le présent appel était inutile. Les pièces sont déposées pour étayer des arguments formulés quant à l"interprétation de la Loi sur les brevets , L.R.C. (1985), ch. P-4. Le juge saisi de la demande d"interdiction devrait avoir la possibilité d"examiner et d"apprécier les renseignements ou de les rejeter s"il estime qu"il n"y avait pas lieu de les inclure au dossier de la demande : voir la décision Merck Frosst c. Canada (1994), 88 F.T.R. 31, à la p. 35, le juge Richard, dont c"était alors le titre.
[4] Je souligne que la décision du commissaire des brevets peut faire l"objet d"un appel devant la Cour fédérale. L"avocat de Bayer signale que cette décision a été citée dans un article d"une revue juridique. Dans la mesure où elle représente une analyse logique susceptible d"aider la Cour à interpréter la Loi sur les brevets en l"espèce, je ne vois pas pourquoi elle ne devrait pas être traitée comme une source. Quant au Recueil des pratiques du Bureau des brevets, il a déjà été accepté en cour dans des instances antérieures. Voir la décision Merck c. Apotex Inc. (1984), 88 F.T.R., le juge MacKay. C"est au juge saisi du fond de l"affaire qu"il revient de décider si ce Recueil devrait être considéré comme un ouvrage de doctrine et quel poids il faut lui accorder.
[5] La Cour peut prendre connaissance d"office des débats du Sénat : voir l"arrêt Bande d"Eastmain c. Convention de la Baie James et du Nord québécois (Administrateur) (1992), 98 D.L.R. (4th) 206 (C.A.F.), à la page 212. Je ne vois aucune raison justifiant d"écarter les débats du Sénat des pièces des demanderesses.
[6] Même si j"estime limité le poids susceptible d"être accordé à certains ou à l"ensemble de ces documents, c"est au juge saisi du fond qu"il est préférable de laisser trancher cette question.
[7] L"appel est accueilli. Les pièces doivent être remises dans le dossier des demanderesses et les suppressions qu"il a été ordonné de faire dans l"exposé des faits et du droit de celles-ci doivent être rétablies.
[8] En ce qui concerne les dépens, j"ai déjà indiqué que j'estimais que cette demande n"aurait pas dû être présentée au protonotaire et que le présent appel n"aurait pas dû être nécessaire. Je pense qu"en l"espèce la règle 401(2) des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, s"applique à l"ordonnance concernant les dépens. J"ordonnerais que les dépens afférents aux deux dossiers, d"un total de 3 000 $, incluant les débours, soit payables sans délai compte tenu du fait que, je le répète, il s"agit d"une requête qui, dès le départ, n"aurait pas dû être présentée.
Marshall Rothstein
Juge OTTAWA (ONTARIO)
LE 4 SEPTEMBRE 1998
Traduction certifiée conforme
C. Bélanger, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
APPEL DE LA DÉCISION DU PROTONOTAIRE ADJOINT DE RADIER DES PARTIES DE L"EXPOSÉ DES FAITS ET DU DROIT DE BAYER
Nos DE GREFFE : T-35-96 et T-591-96 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : Bayer AG et autres c. Apotex Inc. et autres |
LIEU DE L"AUDIENCE : Toronto (Ontario) |
DATE DE L"AUDIENCE : le 1er septembre 1998 |
MOTIFS DE L"ORDONNANCE prononcés par le juge Rothstein, le 4 septembre 1998
ONT COMPARU :
Neil Belmore pour les demanderesses |
Andrew Brodkin
Peter W. Choe pour la défenderesse Apotex Inc. |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Gowling, Strathy & Henderson
Toronto (Ontario) pour les demanderesses |
Goodman, Phillips & Vineberg
Toronto (Ontario) pour la défenderesse Apotex Inc. |
Morris Rosenberg
Sous-procureur général
du Canada
Ottawa (Ontario) pour le défendeur le ministre de la |
Santé nationale et du bien-être social |