Date : 20190521
Dossier : IMM‑3357‑18
Référence : 2019 CF 714
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 21 mai 2019
En présence de monsieur le juge James W. O’Reilly
ENTRE :
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SUNDAY TOLA YUSUF
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1]
M. Sunday Tola Yusuf a présenté une demande de résidence permanente à titre de travailleur qualifié. L’agent des visas qui a examiné la demande de M. Yusuf était préoccupé par le fait que ce dernier avait omis de mentionner sa participation aux activités d’une entreprise appelée FleetPartners. Selon le site Web de l’entreprise, M. Yusuf était le président de FleetPartners. De plus, dans son profil LinkedIn, M. Yusuf mentionnait qu’il faisait partie du conseil d’administration de FleetPartners.
[2]
L’agent a porté ces préoccupations à l’attention de M. Yusuf. Ce dernier a expliqué qu’il n’occupait pas de poste officiel au sein de FleetPartners, mais qu’il offrait bénévolement des services à l’entreprise. Pour appuyer sa déclaration, il a déposé un affidavit du président‑directeur général ainsi que des documents de l’entreprise dans lesquels il n’était pas désigné comme un administrateur.
[3]
Néanmoins, l’agent a conclu que M. Yusuf était interdit de territoire au Canada parce qu’il avait fait une présentation erronée sur un fait important qui aurait pu entraîner une erreur dans l’application des lois canadiennes en matière d’immigration (conformément à l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la LIRP]). L’agent a également conclu que M. Yusuf n’avait pas expliqué adéquatement les renseignements qui étaient disponibles en ligne au sujet de sa participation aux activités de FleetPartners.
[4]
M. Yusuf soutient que la conclusion de l’agent est déraisonnable et que celui‑ci n’a pas expliqué pourquoi la présentation erronée qu’il aurait prétendument faite était importante. Il demande à la Cour d’annuler la décision de l’agent et d’ordonner qu’un autre agent examine sa demande.
[5]
Je ne vois aucune raison d’infirmer la décision de l’agent. L’agent a raisonnablement conclu qu’une présentation erronée a été faite et a expliqué que cette présentation erronée a eu de l’importance sur l’issue de la demande de M. Yusuf.
[6]
Deux questions sont en litige :
L’agent a‑t‑il raisonnablement conclu que M. Yusuf avait fait une présentation erronée sur ses antécédents professionnels?
L’agent a‑t‑il donné des motifs suffisants?
II.
Première question – L’agent a‑t‑il raisonnablement conclu que M. Yusuf avait fait une présentation erronée sur ses antécédents professionnels?
[7]
M. Yusuf affirme que l’agent s’est déraisonnablement fondé sur le site Web d’un tiers sur lequel il n’avait aucun contrôle pour conclure qu’il avait fait une présentation erronée. De plus, il soutient que l’agent n’a pas tenu compte des éléments de preuve précisant qu’il n’avait aucune relation officielle avec FleetPartners.
[8]
Je ne suis pas de cet avis. L’agent s’est fondé en partie sur le profil LinkedIn de M. Yusuf, qui indiquait qu’il faisait partie du conseil d’administration de FleetPartners. M. Yusuf n’a jamais expliqué pourquoi cette information figurait sur son profil. Compte tenu de cet élément de preuve, la conclusion de l’agent selon laquelle M. Yusuf avait fait une fausse déclaration au sujet de ses antécédents professionnels n’était pas déraisonnable.
III.
Deuxième question – L’agent a‑t‑il donné des motifs suffisants?
[9]
M. Yusuf soutient que l’omission dans ses antécédents professionnels ne pouvait pas être considérée comme importante, puisque l’inclusion de renseignements supplémentaires ne pourrait que renforcer sa demande. Il a laissé entendre que l’agent n’a pas expliqué en quoi l’omission qu’il aurait faite aurait pu entraîner une erreur dans l’application des lois canadiennes en matière d’immigration.
[10]
Là encore, je ne suis pas de cet avis. M. Yusuf a présenté une demande pour entrer au Canada à titre de travailleur qualifié. De toute évidence, ses antécédents professionnels étaient au cœur de sa demande. Toute erreur ou omission dans la description de son expérience de travail aurait pu entraîner une erreur dans le traitement de sa demande. Dans les circonstances, l’observation de l’agent selon laquelle M. Yusuf n’avait pas expliqué adéquatement l’omission dans ses antécédents professionnels constituait un motif suffisant pour expliquer le rejet de sa demande.
IV.
Conclusion et décision
[11]
Compte tenu de la preuve dont il disposait, l’agent a raisonnablement conclu et expliqué que M. Yusuf avait omis de mentionner sa participation aux activités de FleetPartners, et cette omission aurait pu entraîner une erreur dans le traitement de sa demande. Par conséquent, je rejette la présente demande de contrôle judiciaire. Ni l’une ni l’autre des parties n’a proposé de question de portée générale à certifier et aucune ne sera énoncée.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM‑3357‑18
LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de portée générale n’est énoncée.
« James W. O’Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 3e jour de juin 2019
Manon Pouliot, traductrice
Annexe
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM‑3357‑18
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INTITULÉ :
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SUNDAY TOLA YUSUF c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 1ER AVRIL 2019
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LE JUGE O’REILLY
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DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :
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LE 21 MAI 2019
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COMPARUTIONS :
Ayodele Akenroye
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POUR LE DEMANDEUR
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Teresa Ramnarine
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Akenroye Law Professional Corporation
Oakville (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Sous‑procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DÉFENDEUR
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