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Date : 20190515


Dossier : IMM-2581-18

Référence : 2019 CF 704

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 15 mai 2019

En présence de monsieur le juge Favel

ENTRE :

JIANXUN GUO

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR), à l’égard de la décision datée du 23 mai 2018, par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (la SPR ou la Commission) a rejeté la demande d’asile du demandeur fondée sur le paragraphe 107(1) de la LIPR. Pour les motifs énoncés ci‑après, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

II.  Contexte

[2]  Le demandeur est un citoyen chinois âgé de 45 ans qui demande l’asile en raison de sa crainte d’être persécuté par les autorités chinoises, notamment le Bureau de la sécurité publique (BSP), en raison de sa pratique du Falun Gong

[3]  Le demandeur affirme souffrir de névralgie sciatique depuis juillet 2011. Ses médicaments sur ordonnance ont soulagé sa douleur de façon temporaire seulement. L’état de santé du demandeur a commencé à avoir des répercussions sur sa vie et son travail. Pour réussir à surmonter la douleur intense qu’il éprouvait, le demandeur s’est initié au Falun Gong par l’entremise de son ami Sun Yun, qui l’a accueilli au sein de son groupe au début du mois de février 2012. Après que son ami lui a enseigné les mouvements et communiqué les bases à connaître, le demandeur était en mesure de s’exercer par lui‑même. Le demandeur soutient que son état de santé s’est considérablement amélioré en un mois de pratique.

[4]  Le 6 juillet 2012, le demandeur était en vacances pour trois jours avec un ami. Le demandeur affirme qu’il a reçu un appel de sa femme l’avertissant que des agents du BSP s’étaient présentés chez lui ce jour‑là et qu’ils le recherchaient. Les agents ont saisi son ordinateur et quelques carnets et ont laissé un reçu pour les articles confisqués. Plutôt que de retourner chez lui, le demandeur est allé se cacher au domicile de son cousin. Pendant qu’il était caché, le demandeur a appris que des agents du PSB étaient retournés chez lui pour s’informer quant à l’endroit où il se trouvait. Le demandeur soutient également que des agents l’ont cherché chez des membres de sa famille. Le demandeur a déclaré que les agents du BSP l’ont cherché à au moins six reprises entre le 6 juillet 2012 et le 5 août 2012, date de son départ de la Chine pour le Canada. Le demandeur a demandé l’asile au Canada le 19 septembre 2012.

[5]  Le demandeur soutenait avoir appris l’arrestation de plusieurs adeptes de son groupe, y compris Sun Yun, Li Fang, Guo Song, Wang Yan et Bai Ru Yu, en juillet 2012. Le demandeur affirme aussi avoir été congédié par son employeur. Dans son formulaire modifié de renseignements personnels (FRP), le demandeur indiquait avoir appris en février 2014 que les adeptes de son groupe qui avaient été arrêtés avaient été condamnés à des peines d’emprisonnement de quatre ans.

[6]  Le 26 août 2013, après une entrevue donnée par le demandeur à un journaliste, l’Epoch Times a publié un article au sujet de sa pratique du Falun Gong au Canada. Le demandeur soutient que sa femme a été congédiée à la suite de la publication de cet article. Sa fille a également été privée du droit de fréquenter la maternelle publique en 2013 et a dû être inscrite à l’école privée.

III.  La décision faisant l’objet du contrôle

[7]  Dans sa décision du 23 mai 2018, la SPR a conclu que le demandeur n’est ni un réfugié ni une personne à protéger au sens de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la LIPR. Pour rendre sa décision, la SPR a considéré deux questions à examiner, soit la crédibilité du demandeur et son identité à titre d’adepte du Falun Gong.

A.  La crédibilité

[8]  La SPR a conclu que le demandeur manquait de crédibilité en général.

(1)  Permis de travail et visa des États‑Unis

[9]  La SPR a conclu que le demandeur avait trompé les autorités canadiennes de l’immigration en leur donnant de faux renseignements lorsqu’il a présenté sa demande de permis de travail au Canada le 21 avril 2011. La SPR a souligné que la demande de permis de travail du demandeur a été présentée aux autorités canadiennes avant son initiation au Falun Gong. Le demandeur a tenté de faire valoir qu’il n’avait pas rempli le formulaire lui‑même et que, par conséquent, il n’avait pu anticiper qu’il contiendrait des erreurs. Il a affirmé que l’école où il enseignait s’était chargée de remplir le formulaire. La SPR n’a pas jugé cette explication crédible.

[10]  Il a également été conclu que le demandeur avait menti aux autorités américaines de l’immigration. Le demandeur a affirmé qu’il avait présenté sa demande de visa aux États‑Unis en mars 2012, avant d’éprouver quelque difficulté que ce soit avec le BSP. Il a aussi expliqué que sa femme était parvenue à lui obtenir un faux visa des États‑Unis à son insu. Or, la SPR n’a pas ajouté foi au témoignage du demandeur, qui était certainement au courant de la démarche de sa femme, puisqu’il s’est présenté à une entrevue pour obtenir son visa à partir de faux renseignements.

[11]  La SPR a relevé d’autres incohérences dans les allégations du demandeur selon lesquelles il craignait pour sa sécurité en Chine. Le 13 avril 2012, le demandeur a voyagé à Hawaï et est retourné en Chine en utilisant son visa des États‑Unis. La SPR a souligné que « [s]’il avait véritablement craint pour sa sécurité, il aurait pu demander l’asile à Hawaï, un État des États‑Unis. »

(2)  Voyages

[12]  La SPR a fait remarquer que le demandeur a quitté la Chine à plusieurs reprises pour voyager dans divers pays, y compris la Malaisie, l’Afrique du Sud et Hawaï. Le demandeur a indiqué dans son FRP qu’il avait visité ces endroits à des fins touristiques. La SPR a par conséquent relevé des divergences entre le témoignage du demandeur et son FRP. Par exemple, le demandeur affirme qu’il souffre de névralgie sciatique depuis juillet 2011 et que le médecin lui a conseillé de se reposer. Toutefois, la SPR observe que le demandeur s’est néanmoins rendu en Malaisie durant cette période, soit du 22 au 28 juillet 2011. La SPR a conclu que demandeur« n’a pas expliqué pourquoi il avait été en mesure de le faire, malgré sa douleur et les différentes écoles qu’il devait visiter ».

[13]  Pour appuyer sa demande, le demandeur a présenté un livret médical auquel la SPR a accordé peu de poids étant donné qu’aucun nom d’établissement n’y figurait et qu’il ne comportait qu’une seule inscription. La SPR a aussi souligné que le livret ne contenait aucun détail ou suivi quant aux traitements recommandés.

(3)  Adeptes arrêtés

[14]  La SPR a conclu que le demandeur a miné sa crédibilité en ce qui concerne la preuve qu’il a soumise en lien avec les adeptes du Falun Gong qui auraient été arrêtés. La SPR a relevé de nombreuses divergences et incohérences entre le FRP du demandeur et les renseignements fournis lors de son témoignage. Par exemple, le demandeur soutenait avoir appris l’arrestation des adeptes du Falun Gong après son arrivée au Canada. Toutefois, la SPR a rappelé au demandeur qu’il avait écrit dans son FRP avoir été informé de l’arrestation de ces personnes alors qu’il vivait dans la clandestinité en Chine. Le demandeur a essayé d’expliquer que sa présence au Canada correspondait à une situation de clandestinité. La SPR n’a pas jugé cette explication crédible.

[15]  Le demandeur a déclaré avoir pris connaissance des arrestations présumées par un site Web à la suite de son arrivée au Canada. La SPR a souligné que le demandeur a seulement mentionné l’arrestation de quatre adeptes dans son formulaire de demande d’asile et non de cinq. Le demandeur s’est expliqué en disant que sa femme l’avait informé de la cinquième arrestation. La SPR a tiré une conclusion défavorable parce que le demandeur a consulté le site Web le 7 août 2012 et que les cinq arrestations de ses collègues adeptes sont consignées sur le site Web. Étant donné que le formulaire de demande d’asile du demandeur a été signé le 19 septembre 2012, la SPR était convaincue que le demandeur aurait dû être au courant de toutes les arrestations consignées sur le site Web.

(4)  Citations à comparaître

[16]  La SPR a conclu que « l’absence de citation à comparaître ou de mandat d’arrêt mine l’allégation du demandeur d’asile selon laquelle il est pourchassé par le PSB ».

[17]  Le demandeur a écrit dans son FRP que des agents du PSB se sont présentés à son domicile le 6 juillet 2012. Les agents du PSB auraient fouillé son domicile et saisi son ordinateur et quelques carnets. Le demandeur a affirmé que les agents sont retournés chez lui environ six fois par année et qu’ils l’auraient également cherché chez des membres de sa famille. La SPR a noté que les agents n’ont pas laissé de citation à comparaître. Après avoir examiné la preuve documentaire sur la situation au pays, la SPR a reconnu que la « délivrance de citations à comparaître varie d’une localité à l’autre ». Toutefois, la Commission était d’avis qu’une citation à comparaître aurait dû être délivrée à l’endroit du demandeur étant donné que des agents du BSP s’étaient présentés chez lui au moins cinq fois par année à la suite de l’arrestation des cinq adeptes du Falun Gong. De plus, la Commission était d’avis que l’intérêt manifesté par le PSB à l’endroit du demandeur aurait dû donner lieu à la délivrance d’une citation à comparaître.

[18]  Le demandeur a présenté la copie d’un reçu laissé à son domicile par les agents du BSP faisant état des biens saisis. La SPR a tenu compte de la preuve, mais a toutefois conclu qu’elle ne pouvait se fier au reçu pour corroborer l’intérêt que portait le BSP au demandeur.

(5)  Sortie de la Chine

[19]  Le demandeur a quitté la Chine en utilisant son propre passeport. Après avoir examiné les éléments de preuve objectifs, la SPR a tiré la conclusion suivante :

Je conclus donc, selon la prépondérance des probabilités, que les autorités responsables de la sécurité de la ville de Dalian, la deuxième en importance dans la province du Liaoning et l’un des plus gros ports du monde, seraient reliées à ce réseau [le projet Bouclier d’or] et, si le demandeur d’asile était pourchassé par le PSB, que les autorités responsables des sorties auraient accès à ces renseignements et n’auraient vraisemblablement pas autorisé le demandeur d’asile à quitter la Chine en utilisant son propre passeport.

[20]  La SPR a conclu que le fait que le demandeur a été en mesure de quitter la Chine en utilisant son propre passeport concorde avec le défaut de citation à comparaître en l’espèce.

(6)  Situation familiale

[21]  La SPR a tiré une conclusion négative en se fondant sur la preuve selon laquelle la famille du demandeur n’a pas subi de représailles en Chine en raison de la pratique alléguée du Falun Gong par le demandeur. En se fondant sur l’allégation du demandeur selon laquelle des agents du BSP se sont présentés chez lui à de nombreuses reprises et sur la preuve documentaire selon laquelle « le BSP fait généralement subir des représailles aux membres de la famille d’adeptes du Falun Gong », la SPR a conclu que le demandeur manquait de crédibilité.

[22]  La SPR a aussi examiné un article au sujet du demandeur publié au Canada dans l’Epoch Times le 26 août 2013. La SPR était préoccupée au sujet de la décision du demandeur de communiquer son nom et sa ville d’origine au journaliste alors que cela aurait pu faire courir un risque à sa famille en Chine. La SPR n’a pas accepté l’explication du demandeur selon laquelle il ne savait pas que l’article serait publié. De plus, le demandeur affirmait que l’article publié aurait fait perdre son travail à sa femme en 2014. La SPR a conclu qu’il n’était pas raisonnable que le BSP s’en soit pris à sa femme près d’un an après la publication de l’article. Par conséquent, la SPR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a délibérément donné ses renseignements personnels au journaliste « pour tenter de créer une situation où la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada pourrait penser que les autorités en Chine en étaient venues à savoir qu’il est un adepte du Falun Gong au Canada ».

B.  La pratique du Falun Gong au Canada par le demandeur d’asile

[23]  Le demandeur a affirmé que la poursuite de sa pratique du Falun Gong au Canada a alerté les autorités chinoises en Chine. La SPR a conclu que le demandeur a de « bonnes connaissances » du Falun Gong puisqu’il a été en mesure de répondre à ses questions lors de l’audience. Compte tenu de la publication de l’article dans l’Epoch Times en 2013 et de la participation du demandeur à divers événements en lien avec le Falun Gong, la SPR a conclu que le demandeur essayait délibérément de créer sa propre demande d’asile sur place dans le but de rester au Canada.

[24]  La SPR a accordé très peu de poids aux lettres d’appui de divers adeptes, parce qu’elles ne corroboraient pas la motivation du demandeur de s’engager dans des activités liées au Falun Gong. La SPR a conclu comme suit :

La question déterminante en l’espèce est l’authenticité de la pratique du Falun Gong par le demandeur, étant donné qu’il est reconnu que cette pratique est illégale en Chine. Compte tenu de la conclusion défavorable qui précède, je conclus, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur d’asile n’était pas un véritable adepte du Falun Gong en Chine, qu’il n’est pas un véritable adepte au Canada et qu’il ne serait pas perçu comme l’étant en Chine.

C.  Conclusion

[25]  La SPR a conclu que le demandeur ne serait pas exposé à une possibilité sérieuse d’être persécuté et que, selon la prépondérance des probabilités, il ne serait pas personnellement exposé à une menace à sa vie, au risque de traitements ou de peines cruels et inusités ou au risque d’être soumis à la torture advenant son retour en Chine.

IV.  Questions en litige en norme de contrôle

[26]  Selon le demandeur, la présente affaire soulève les questions suivantes :

  1. Les conclusions de la SPR en matière de crédibilité étaient‑elles déraisonnables?

  2. La SPR a‑t‑elle commis une erreur en omettant d’évaluer correctement la demande d’asile sur place?

[27]  Les conclusions de la SPR relativement à la crédibilité du demandeur sont soumises au contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Aguebor c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1993], ACF no 732, 42 ACWS (3d) 886). La décision de la SPR devra par conséquent faire l’objet d’une grande retenue à l’égard des conclusions de fait et des conclusions relatives à la crédibilité (Elmi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 773, au paragraphe 21). La conclusion de la SPR en ce qui a trait la demande d’asile sur place du demandeur devra aussi être examinée selon la norme de la décision raisonnable puisque la question en litige soulève une question mixte de fait et de droit (S.A. c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 146, au paragraphe 21; Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 51 à 53 (Dunsmuir)).

V.  Analyse

[28]  La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

A.  Les conclusions de la SPR en matière de crédibilité étaient‑elles déraisonnables?

[29]  La SPR a correctement examiné et apprécié les documents fournis par le demandeur en s’appuyant sur les éléments de preuve au dossier. Il est de la compétence du tribunal d’apprécier la crédibilité du demandeur et d’étudier la preuve présentée. Les observations du demandeur au sujet de l’examen par la SPR du livret médical et du reçu des biens confisqués sont contraires à l’avis de la Cour, qui rappelle qu’il n’est pas du ressort d’une cour de révision de réévaluer la preuve au dossier. Après avoir minutieusement examiné le dossier dans son ensemble, la Cour ne peut conclure que la SPR a commis une erreur en soupesant l’ensemble des éléments de preuve à sa disposition.

[30]  Comme l’indiquait la SPR dans ses motifs, la question déterminante de la demande d’asile était l’authenticité de la pratique du Falun Gong par le demandeur. En concluant que le demandeur n’était pas crédible, la SPR a relevé de nombreuses contradictions et incohérences dans la preuve, ainsi que le manque d’explications crédibles de la part du demandeur pour justifier ces contradictions. La Cour s’abstiendra de procéder à une analyse trop minutieuse de l’évaluation et des conclusions de la SPR en matière de crédibilité. Il est toutefois important de souligner quelques‑unes des principales préoccupations de la SPR.

[31]  La SPR a trouvé inhabituel et donc peu crédible que le demandeur soit disposé à se rendre dans de nombreux pays à l’extérieur de la Chine pour se renseigner sur les écoles de cuisine étant donné qu’il venait d’être embauché comme nouvel enseignant et compte tenu de son état de santé.

[32]  Le demandeur n’a pas été en mesure d’expliquer comment il a pu parcourir de telles distances tout en éprouvant de vives douleurs dues à sa névralgie sciatique. Lorsqu’il a été interrogé à ce sujet, le demandeur a répondu qu’il ne ressentait pas beaucoup de douleurs pendant ses voyages. La SPR a par conséquent tiré une conclusion défavorable des contradictions entre le FRP du demandeur et son témoignage.

[traduction]

Q.  Dans l’exposé circonstancié de votre Formulaire de renseignements personnels, vous dites que vous – qu’en juillet vous avez commencé à souffrir de névralgie sciatique – oh, 2012... ’11.

A.  Oui, j’ai souffert de cette névralgie sciatique. Parlez‑vous de – avez‑vous dit décembre 2012?

Q.  Non. Je voulais dire juillet 2012. J’espère que c’est ce que j’ai dit.

A.  C’est bien ça.

Q.  Mais vous avez voyagé et vous dites dans votre FRP que votre douleur a commencé à devenir vive au début du mois de décembre 2011. Dans ce cas, comment avez‑vous pu voyager en Afrique du Sud?

A.  La douleur a empiré après mon retour de voyage.

Q.  Comment était la douleur en Afrique du Sud?

A.  Je ne ressentais pas grand‑chose à ce moment‑là.

Q.  Bien, vous dites dans votre FRP que la douleur est devenue vive au début du mois de décembre 2011. Vous êtes revenu, selon votre FRP, le 2 décembre. Alors comment – pouvez-vous m’expliquer cela?

A.   Je ne ressentais pas beaucoup de douleur pendant mon voyage. La douleur a empiré à cause des longues heures passées assises dans l’avion.

[33]  La Cour conclut que le commissaire de la SPR n’a commis aucune erreur en examinant les réponses données par le demandeur à l’audience à la lumière de la preuve au dossier, en l’occurrence le FRP présenté au tribunal.

[34]  La SPR a ensuite examiné les antécédents du demandeur avec les autorités canadiennes et américaines de l’immigration. La SPR a conclu que l’empressement du demandeur à mentir et à tromper les autorités au moyen de documents frauduleux a miné sa crédibilité. Le demandeur a d’abord été interrogé au sujet de son visa de travail au Canada. Le demandeur a admis que certains renseignements figurant dans sa demande étaient incorrects. Il a également expliqué qu’il n’avait pas déposé lui‑même la demande de permis de travail. La SPR n’a pas jugé cette explication crédible.

[traduction]

Q.  Quand avez‑vous demandé un visa de travail au Canada?

R.  En 2011.

Q.  Et je comprends qu’il vous a été refusé.

R.  Oui.

Q.  Est-ce que les renseignements dans votre demande de visa de travail étaient véridiques?

R.  J’ai lu le contenu du formulaire et mon CV et mes antécédents d’études n’étaient pas corrects.

Q.  Et pourquoi avez‑vous signé le formulaire s’il n’était pas correct?

R.  Je n’ai pas vu l’erreur quand j’ai signé le document. J’ai seulement appris son existence après mon arrivée au Canada, quand mon avocat m’en a avisé.

Q.  Qui a rempli le formulaire à votre place – le formulaire de demande?

R.  Je ne sais pas qui l’a fait. J’ai soumis tous mes documents au directeur de mon école et il se peut qu’il ait trouvé quelqu’un pour le faire.

Q.  Et pourquoi votre – directeur d’école, pourquoi s’intéressait-il à votre départ au Canada?

R.  Parce que c’est l’école qui a pris les mesures. Ce n’est pas ma demande à titre personnel.

[35]  La Cour conclut qu’il était raisonnable pour la SPR de considérer que, puisque le demandeur a signé sa propre demande de permis de travail, il est responsable de son contenu. La Cour partage aussi l’avis de la SPR selon lequel il n’était pas logique que le « directeur de l’établissement » l’aide à remplir sa demande pour possiblement travailler au Canada alors qu’il n’était employé à l’école que depuis deux ans.

[36]  La SPR a soulevé d’autres préoccupations liées à la crédibilité relativement à la preuve présentée par le demandeur au sujet des arrestations alléguées d’autres adeptes du Falun Gong. Après avoir interrogé le demandeur au sujet de la date à laquelle il a été informé de ces arrestations, le commissaire de la SPR a noté des incohérences entre le témoignage du demandeur et son FRP.

[traduction]

Q.  Et comment avez‑vous découvert que c’était les noms?

R.  Ma femme me l’a dit.

Q.  Et comment l’a‑t‑elle appris?

R.  Elle a demandé au mari de Sun Yun, qui lui a dit.

Q.  Est-ce qu’ils ont tous été arrêtés avant que vous receviez son premier appel?

R.  Je n’en suis pas certain. Lors de son premier appel, j’ai seulement appris l’arrestation de Sun Yun.

Q.  Et quand avez‑vous su pour les autres?

R.  J’ai appris ça plus tard.

Q.  Quand plus tard?

R.  Après mon arrivée au Canada.

Q.  D’après votre FRP il semble que vous avez appris l’arrestation de ces cinq personnes pendant que vous vous cachiez.

R.  Au Canada aussi je me cachais.

Q.  Dans votre FRP, vous dites : « J’ai aussi appris qu’à compter du 5 juillet 2012, le BSP a arrêté plusieurs adeptes du Falun Gong provenant de différents groupes à l’échelle de la ville de Dalian. »

R.  J’ai appris cela après mon arrivée au Canada, lorsque je suis allé sur Internet et que j’ai lu les nouvelles sur le site Web de Minghui.

[…]

Q.   Alors avez-vous appris ce – en quelle année avez‑vous appris pour les arrestations?

R.  En août 2012.

[…]

Q.   Quand êtes‑vous arrivé à Toronto?

R.  Le 6 août 2012.

Q.  Et le jour suivant vous êtes allé dans un café Internet?

R.  Oui.

Q.  Dans la demande que vous avez remplie le […] le 19 septembre 2012, la demande d’asile que vous avez remplie et qui a été signée le 12 septembre – le 19 septembre 2012, vous parlez de l’arrestation de quatre personnes.

R.  Oui.

Q.  Pourquoi?

R.  À cette époque je savais pour quatre personnes, mais plus tard j’ai appris qu’il y avait eu une arrestation de plus.

Q.  Comment avez‑vous su pour celle‑là?

R.  Ma femme me l’a dit.

Q.  Les cinq n’étaient pas nommés dans l’article – l’article sur Internet?

R.  Oui.

Q.  Pourquoi n’avez‑vous pas dit cinq alors?

R.  Parce que je n’étais pas certain. Plusieurs personnes portent le même nom.

[37]  La Cour est d’avis que la SPR n’a pas commis d’erreur en tirant une conclusion défavorable fondée sur les réponses fournies par le demandeur à l’audience. Le site Web indiquait clairement qu’il y avait eu cinq arrestations et le demandeur aurait visité ce site Web en août 2012, après son arrivée au Canada. Par conséquent, il était raisonnable pour la SPR de conclure que le défaut du demandeur de mentionner les cinq arrestations dans sa demande d’asile remplie en septembre 2012, après qu’il ait visité le site Web, minait sa crédibilité.

[38]  La SPR a par la suite conclu que l’absence de citation à comparaître ou de mandat d’arrestation minait les allégations du demandeur selon lesquelles il était recherché par le BSP. Dans ses observations écrites, le demandeur fait référence à quelques décisions dans lesquelles la Cour a fréquemment dit aux commissions « qu’il était dangereux de tirer des conclusions défavorables quant à la crédibilité sur la base d’hypothèses quant aux réactions probables des autorités chinoises, ou d’une présomption d’uniformité des pratiques en matière d’application de la loi » : Weng c Canada (MCI), (le 25 octobre 2012), Ottawa IMM-1536-12 (CF), au paragraphe 6; Liang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2011 CF 65; Chen c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 545.

[39]  La Cour est d’avis que chaque affaire est unique et doit par conséquent « être évaluée en fonction de la preuve dont la Commission était saisie et de la façon dont elle a apprécié cette preuve ». (Jiang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1067, au paragraphe 21 [Jiang]). Il se peut très bien que la SPR ait commis une erreur en s’appuyant sur les conditions en Chine en ce qui a trait à l’émission d’une citation à comparaître par le BSP pour conclure que le défaut de citation à comparaître minait la crédibilité du demandeur parce que les agents du BSP sont retournés au domicile du demandeur au moins cinq fois à la suite de leur première visite. Toutefois, tel qu’il a été conclu par le juge Mosley dans la décision Lin c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CF 671, au paragraphe 10, la Cour est également convaincue que dans tous les cas, « cette inférence, qui n’était pas décisive, ne suffit pas à rendre déraisonnable la décision dans son ensemble ».

[40]  Vu les nombreuses préoccupations de la SPR quant à la crédibilité, la Cour conclut qu’elle n’a pas commis d’erreur en rendant sa décision puisque le dossier ne renferme aucun élément de preuve documentaire fiable et indépendant qui permette de les réfuter (Calderon c Canada (Citoyenneté et immigration), 2014 CF 557, au paragraphe 27). La Cour est convaincue que la SPR a fourni des motifs clairs et adéquats et qu’elle a tiré des conclusions raisonnables fondées sur des invraisemblances, le bon sens et la raison (Kiyarath c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1269, au paragraphe 14).

[41]  La Cour estime que la SPR a conclu de façon raisonnable que le demandeur manquait de crédibilité en général. On rappelle que les conclusions de la SPR en matière de crédibilité commandent un degré élevé de retenue judiciaire. Le demandeur n’a pas été en mesure de démontrer de quelle façon la décision de la Commission n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47).

B.  La SPR a‑t‑elle commis une erreur en omettant d’évaluer correctement la demande d’asile sur place?

[42]  À en juger par la preuve au dossier, la SPR a conclu de façon raisonnable que le demandeur n’était pas un adepte authentique du Falun Gong en Chine et au Canada. Si la Cour n’est pas nécessairement d’accord avec la conclusion de la SPR selon laquelle le demandeur aurait dû cacher son identité en portant des « verres fumés » ou un « chapeau » lorsqu’il participait à des événements publics en lien avec le Falun Gong au Canada, il était néanmoins raisonnable pour le tribunal de conclure qu’il n’y avait pas de preuve crédible pour indiquer que le demandeur serait persécuté en Chine en raison de sa pratique du Falun Gong et de ses activités en public au Canada. Dans tous les cas, la SPR avait déjà conclu que le demandeur n’avait jamais été recherché par les autorités chinoises pour sa pratique alléguée du Falun Gong en Chine. Il était par conséquent raisonnable de considérer que les autorités chinoises n’accuseraient pas le demandeur, à son retour en Chine, de se livrer à une pratique illégale au Canada. Compte tenu des préoccupations de la SPR relativement à la demande frauduleuse du demandeur, « la Commission doit avoir le droit d’intégrer ses conclusions sur la crédibilité dans son appréciation de la demande d’asile sur place d’un demandeur » (Jiang, au paragraphe 27).

[43]  La Cour conclut que la décision de la SPR est raisonnable.

VI.  Conclusion

[44]  La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de portée générale ne sera certifiée.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2581-18

  LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale ne sera certifiée.

  3. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Paul Favel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 26e jour de juin 2019.

Semra Denise Omer, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DoSSIER :

IMM-2581-18

 

INTITULÉ :

JIANXUN GUO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 AVRIL 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE FAVEL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 15 MAI 2019

 

COMPARUTIONS :

Elyse Korman

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Sally Thomas

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Korman & Korman LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

pour le défendeur

 

 

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