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Date : 20010130

Dossier : IMM-4922-97

ENTRE :

                                   ALI REZA MOKTARI

                                                                                          demandeur

                                                  - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                           défendeur

                             MOTIFS D'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

Le contexte :

[1]    Le demandeur cherche à obtenir le contrôle judiciaire d'une décision d'une agente d'immigration supérieure, Kathleen Galloway. Dans sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, le demandeur décrit de la façon suivante la décision qu'il conteste :

[TRADUCTION] Le demandeur sollicite l'autorisation de la Cour en vue de pouvoir présenter une demande de contrôle judiciaire en appel de la décision d'une formation composée d'une seule personne, qui agissait en tant qu'agente d'immigration. La décision, prise par Mme Kathy Galloway, qui agissait en tant qu'agente d'immigration, privait le demandeur du droit de quitter le Canada à destination d'un pays de son choix. La décision a été prise par Kathy Galloway, agente d'immigration, Centre de Citoyenneté et Immigration, 10032, 103e Rue, Edmonton (Alberta), T5J 4K8, téléphone 429-3391, dans une lettre datée du 30 octobre 1997 qu'elle a envoyée à l'avocate du demandeur et qui a été remise à celui-ci le 7 novembre 1997 ou vers cette date.


[2]    Le 1er décembre 1997, le juge Lutfy (tel était alors son titre) a permis au demandeur de modifier la dernière phrase du paragraphe qui précède en y ajoutant les mots [TRADUCTION] « et dans sa lettre du 19 novembre 1997 » immédiatement après les mots [TRADUCTION] « 7 novembre 1997 » .

[3]    Voici le libellé des lettres de Mme Galloway, datées du 30 octobre et du 19 novembre 1997 et adressées à l'avocate du demandeur :

(a)        Lettre du 30 octobre 1997 -

[TRADUCTION] Comme vous le savez, la mesure de renvoi qui a été prise contre M. Moktari est maintenant exécutoire, la Cour fédérale ayant rejeté sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire visant l'avis du ministre selon lequel il constitue un danger pour le public au Canada.

La poursuite nous a informés que bien que les chefs d'accusation dont M. Moktari fait l'objet sont graves, vu l'ensemble des circonstances, ils seront retirés une fois que la mesure de renvoi prise contre lui sera confirmée. On s'affaire présentement à prendre des dispositions en vue du renvoi et on ne s'attend pas à ce qu'il soit nécessaire de traiter de la question de la libération en attente du renvoi.

(b)        Lettre du 19 novembre 1997 -

[TRADUCTION] Nous ne pouvons répondre favorablement à votre demande du 17 novembre qui visait à retarder le renvoi de M. Moktari jusqu'à ce que sa prochaine demande fondée sur le paragraphe 114(2) soit tranchée. En outre, le directeur de l'Immigration pour la région des Prairies a examiné une demande du service de police d'Edmonton et ordonné que le renvoi soit exécuté à la date prévue.

Comme vous le savez peut-être, le 13 mai 1996, le ministre de l'Immigration a émis des avis en vertu de l'alinéa 53(1)d) et du paragraphe A70(5) de la Loi sur l'immigration selon lesquels M. Moktari constitue un danger pour le public au Canada. La mesure d'expulsion prise contre lui le 5 septembre 1996 était fondée sur un rapport fait en vertu de l'alinéa 27(1)d) qui décrivait ses condamnations au criminel au Canada. Le 25 avril 1997, la Cour fédérale a rejeté la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire visant les avis du ministre.


Le 30 octobre 1997, nous avons avisé l'ancienne avocate de M. Moktari, Tita De Rousseau, du cabinet Andrew, Donahoe & Oake, qu'on s'affairait à prendre des dispositions en vue du renvoi et que nous ne nous attendions pas à ce qu'il soit nécessaire de traiter de la question de la libération en attente du renvoi. Monsieur Moktari a été avisé que ses bagages devaient parvenir à notre bureau demain après-midi au plus tard, à 15 h.

Les faits :

[4]                Voici les faits pertinents qui me permettront de trancher la présente affaire. Le demandeur est un citoyen de l'Iran. Le 23 avril 1990, il a été admis au Canada en tant que réfugié au sens de la Convention au Canada par suite d'une décision prise à l'ambassade du Canada au Koweït.

[5]                Entre 1992 et 1994, le demandeur a été reconnu coupable d'un certain nombre d'infractions criminelles au Canada. Voici la liste des condamnations et peines :


22 avril 1992

28 juillet 1993

2 février 1994

17 juin 1994                           


Entrave à un agent de la paix

Vol de moins de 1 000 $

Possession de stupéfiants

Trafic de stupéfiants

Trafic de stupéfiants

        (4 chefs)

Possession d'une arme à autorisation restreinte non enregistrée               


amende de 150 $, à défaut 15 jours

amende de 200 $, à défaut 30 jours

amende de 3 000 $, à défaut 60 jours

4 ans d'emprisonnement

3 ans d'emprisonnement à l'égard de chaque chef

1 an d'emprisonnement et interdiction d'avoir en sa possession ou d'utiliser des armes à feu, munitions & explosifs pour 5 ans



[6]                Le 8 septembre 1994, un agent d'immigration supérieur a demandé l'ouverture d'une enquête sur le demandeur, conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), vu que ce dernier a été déclaré coupable d'une infraction pour laquelle une peine d'emprisonnement de plus de six mois a été imposée et qui pouvait être punissable d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à cinq ans.

[7]                Des lettres datées du 22 septembre 1995 et du 11 janvier 1996 ont avisé le demandeur que le ministre examinerait la question de savoir s'il devait délivrer des avis, en vertu du paragraphe 70(5) et de l'alinéa 53(1)d) de la Loi, selon lesquels il constituait un danger pour le public au Canada. En outre, les lettres informaient le demandeur que le ministre examinerait la question de savoir s'il y avait des motifs d'ordre humanitaire pertinents à l'égard de sa situation. Voici la partie pertinente de la lettre du 11 janvier 1996 :

[TRADUCTION] Le ministre examinera les questions de savoir si vous constituez un danger pour le public et s'il existe des motifs d'ordre humanitaires pertinents à l'égard de votre situation. Cela nécessitera une évaluation de la menace que vous représentez pour le public au Canada et du risque que vous ferait courir un renvoi vers le pays que vous avez quitté pour venir au Canada, le pays où vous résidez en permanence, le pays de votre nationalité, ou le pays où vous êtes né.


[8]                Le 13 mai 1996, un représentant du ministre a émis des avis, en vertu du paragraphe 70(5) et de l'alinéa 53(1)d) de la Loi, selon lesquels le demandeur constitue un danger pour le public au Canada. Avant d'émettre ses avis, le représentant du ministre a notamment examiné les rapports les plus récents du Centre de documentation de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié au sujet des conditions qui règnent en Iran, les observations que le demandeur avait faites le 28 septembre 1995, et les observations supplémentaires des avocats du demandeur. Voici les derniers paragraphes des observations des avocats du demandeur :

[TRADUCTION] On doit soupeser la conclusion de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié que sa vie serait en danger s'il retournait en Iran au regard de la conclusion de la Commission des libérations conditionnelles, qui se spécialise dans l'évaluation des contrevenants criminels, selon laquelle il est peu probable que le demandeur récidive. Il ne s'agit pas d'une simple hypothèse - la CISR a accepté que le danger existe, et elle a conclu qu'il avait besoin d'une protection internationale.

Nous vous fournissons, pour votre gouverne, un extrait du rapport final du Conseil économique et social de la Commission des droits de l'homme des Nations Unies sur l'état des droits de la personne en République islamique d'Iran. Comme l'article est assez long, nous n'avons reproduit que les 28 premières pages, de même que les pages 50 et 51, et avons identifié les passages pertinents. Nous vous fournissons également le rapport mondial de 1994 de Human Rights Watch, qui confirme l'absence de protection, en Iran, des individus qui s'opposent au gouvernement.

Le rapport confirme en outre que la situation n'a pas beaucoup changé depuis l'époque où M. Moktari s'est enfui du pays. L'Iran est toujours un pays où se produisent de graves violations de droits de la personne. Le retour de M. Moktari en Iran mettrait la famille qui lui reste en danger, et il pourrait fort bien lui-même « disparaître » si on l'obligeait à rentrer au pays.

Comme les facteurs humanitaires sont irréfutables en l'espèce, nous proposons que le ministre exerce sa compétence humanitaire qui lui permet de ne pas invoquer le paragraphe 70(5) dans le cas de M. Moktari.

[9]                Le représentant du ministre a également examiné les observations que les avocats qui représentaient le demandeur ont faites au sujet d'une infraction criminelle pour laquelle il purgeait, au 11 octobre 1995, une peine d'emprisonnement de quatre ans. Voici l'avant-dernier paragraphe de cette lettre, datée du 11 octobre 1995 :


[TRADUCTION] Monsieur Moktari vous a expliqué qu'il sera exécuté à son retour en Iran s'il fait l'objet d'une mesure d'expulsion. Il se peut fort bien qu'il soit torturé et qu'il fasse l'objet d'un traitement cruel et inhumain en attente de son exécution. Je peux confirmer qu'au cours de ma carrière, j'ai représenté d'autres individus provenant de l'Iran. Ils ont invariablement mentionné que dans une situation semblable à celle de M. Moktari, un réfugié qui retourne au pays ne peut éviter d'être exécuté par les autorités politiques.

[10]            Je dois également ajouter qu'avant d'émettre ses avis, le représentant du ministre disposait d'une évaluation du risque qu'occasionnerait le renvoi du demandeur vers l'Iran, évaluation qui avait été faite par M. Graham Alldridge, un agent de révision. Voici l'appréciation de M. Alldridge :

[TRADUCTION] CONSIDÉRATIONS SUR LE RISQUE DU RENVOI

Monsieur Moktari a été avisé par des responsables locaux de l'immigration de l'intention de renvoyer du Canada une personne qui a été déclarée réfugiée au sens de la Convention, conformément à l'alinéa 53(1)d) de la Loi sur l'immigration.

Il convient de souligner que le demandeur est devenu un résident permanent du Canada le 23 avril 1990, à l'âge de 21 ans; il a maintenant 26 ans. Il a été admis au Canada en tant que résident permanent après qu'on lui a délivré un visa d'immigrant en tant que réfugié au sens de la Convention. Toute la famille de M. Moktari se trouve en Iran.

La représentante légale de M. Moktari a soumis des observations sur la question du « risque du retour » . L'avocate a mentionné que son client courrait un risque étant donné qu'il a déserté l'armée iranienne pendant la guerre en l'Iran et l'Iraq. L'avocate de M. Moktari a également soumis deux publications qui décrivent les diverses violations de droits de la personne qui se produisent en Iran. Monsieur Moktari a également dit qu'il avait été emprisonné pendant plusieurs années en tant que personne soupçonnée de faire partie d'une organisation antigouvernementale. Il a plus tard été libéré sans que des accusations ne soient portées contre lui. Il estime que sa vie serait en danger s'il devait retourner en Iran. Les déserteurs sont parfois obligés de compléter leur service militaire, ils peuvent être traduits devant le tribunal militaire, et ils sont passibles d'autres peines. En pratique, il pourra arriver qu'une amende soit imposée au déserteur, ce qui indique une certaine clémence de la part des autorités iraniennes.

Bien que M. Moktari puisse subir des difficultés s'il retournait dans le pays dont il a le citoyenneté, toute appréciation de cet aspect doit être soupesée au regard de la protection qu'offre la société canadienne. Cette question sera traitée dans la prochaine section.

Sources (jointes) :


– Rapports d'Amnistie Internationale de 1995 -- rubrique           « Iran » ;

– Country Reports de 1994 du Sénat américain – rubrique          « Iran » ;

– Rapport mondial de 1994 de Human Rights Watch - rubrique

« Iran » (dans les observations de l'avocate);

– Rapport de l'U.N.E.S.C.O. sur l'Iran daté du 2 février 1994

(dans les observations de l'avocate).

REMARQUES ET RECOMMANDATION DE L'AGENT DE RÉVISION

Monsieur Moktari a participé à la vente de quantités importantes de cocaïne à des agents banalisés. La première condamnation portait sur la vente de cocaïne en quantités d'une once, alors que la deuxième condamnation portait sur la vente d'un demi-kilogramme de cocaïne pour 21 000 $. Une fouille ultérieure de la résidence de M. Moktari a permis de découvrir 48 000 $ en argent liquide ainsi qu'une arme à feu chargée. Monsieur Moktari a également fait l'objet des condamnations suivantes : (1) 1992 – Entrave à un agent de police; (2) 1993 – Vol de moins de 1 000 $.

L'avocate de M. Moktari a soumis de longues observations. Après avoir soigneusement examiné ces observations ainsi que les documents que les responsables locaux de l'immigration ont envoyés à M. Moktari, j'ai conclu qu'il n'y avait pas suffisamment de motifs d'ordre humanitaire pour supplanter l'aspect « danger pour le public » du présent cas. Monsieur Moktari faisait partie d'une organisation expérimentée qui utilisaient des méthodes de communication modernes pour vendre de la cocaïne à l'once et en quantités plus importantes – le juge qui a prononcé la peine a mentionné que l'intéressé était un « trafiquant commercial en gros » . La seule participation de M. Moktari à la vente de grandes quantités de cocaïne, un stupéfiant pouvant très facilement engendrer une dépendance, fait de lui un danger pour le public. Bien que les infractions en matière de drogue soient considérées comme très graves par les autorités iraniennes, il est peu probable que M. Moktari subirait des difficultés en Iran en raison de ces types de condamnation et de peines dont il a fait l'objet au Canada.

Je souscris à la demande que le ministre se dise d'avis que cette personne constitue un danger pour le public, conformément au paragraphe A70(5) et à l'alinéa A53(1)d) de la Loi sur l'immigration.

[11]            Le 5 septembre 1996, on a déclaré que le demandeur était une personne visée par l'alinéa 27(1)d) de la Loi; en conséquence, on a ordonné qu'il soit expulsé du pays, conformément au paragraphe 32(2) de la Loi.


[12]            Le 9 septembre 1996, le demandeur a présenté une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire contre les avis sur le danger que le représentant du ministre avait émis le 13 mai 1996.

[13]            Le 18 septembre 1996, les avocats du demandeur ont écrit aux autorités de l'Immigration pour leur faire part des inquiétudes de leur client au sujet de son éventuelle expulsion vers l'Iran. Voici le contenu de cette lettre :

[TRADUCTION] Comme il fait l'objet d'une mesure d'expulsion, M. Moktari craint que Immigration Canada ne fasse aucune demande et ne pose aucune question au gouvernement de l'Iran à son sujet.

Monsieur Moktari est venu au Canada en tant que réfugié après avoir déserté l'armée iranienne pendant la guerre contre l'Iraq. Il croit que le gouvernement iranien ignore qu'il a déserté l'armée, car on avait cru qu'il était mort au combat.

Il craint que sa famille en Iran souffrirait si les autorités apprenaient qu'il est toujours vivant et qu'il rentre au pays.

Nous demandons qu'on s'efforce de maintenir dans la présente affaire la confidentialité dont bénéficient les réfugiées, car un danger réel menace M. Moktari et sa famille.

Nous nous affairons présentement à présenter au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés une demande visant à obtenir qu'il suive le présent cas pour veiller à ce qu'aucun renseignement concernant M. Moktari ne soit communiqué aux autorités iraniennes.

[14]            En octobre 1996, alors qu'il était en libération conditionnelle, le demandeur a été arrêté et accusé d'avoir commis d'autres infractions criminelles prévues à la Loi sur les stupéfiants, L.R.C. (1985), ch. N-1 [NOTE : loi abrogée en 1996].


[15]            Le 3 octobre 1996, Randy Gurlock, le superviseur de la section responsable de l'application de la loi de Citoyenneté et Immigration à Edmonton, a écrit aux avocats du demandeur pour les aviser que si ce dernier fournissait à sa section un document de voyage valide lui permettant d'entrer en Iran ou dans un autre pays qui l'accepterait, Immigration Canada ne communiquerait, dans ces circonstances, avec l'ambassade de l'Iran afin d'obtenir un passeport pour lui. Voici le contenu de la lettre de M. Gurlock :

[TRADUCTION] Je vous envoie la présente lettre en réponse à votre lettre du 18 septembre 1996. Comme vous le savez, M. Moktari fait maintenant l'objet de nouvelles accusations en vertu de la Loi sur les stupéfiants. On a sursis à l'exécution de la mesure de renvoi prise contre lui jusqu'à ce la présente affaire soit réglée.

Nous ne communiquerons avec les autorités iraniennes que si nous n'avons pas d'autre moyen d'obtenir un document de voyage. S'il peut nous fournir un document de voyage valide lui permettant d'entrer en Iran ou dans un autre pays qui l'accepterait, il ne nous sera pas nécessaire de communiquer avec l'ambassade de l'Iran afin d'obtenir un passeport pour lui. Nous n'avons pas l'intention de porter son cas à l'attention des autorités iraniennes. Cependant, il devra éventuellement être renvoyé du Canada, et nous prendrons toutes les mesures nécessaires, y compris la présentation d'une demande de document de voyage aux autorités iraniennes, si nous n'avons pas d'autre choix. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec moi au 495-2105.

[16]            Le 25 avril 1997, le juge Richard (tel était alors son titre) a rejeté la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire que le demandeur avait présentée contre les avis sur le danger émis par le représentant du ministre le 13 mai 1996 (dossier no IMM-3200-96).


[17]            Dans une lettre datée du 24 octobre 1997, le procureur chargé d'intenter une poursuite au criminel contre le demandeur relativement à sa plus récente infraction a avisé Mme Galloway qu'il serait sursis aux accusations criminelles si le demandeur était renvoyé du Canada. Voici le contenu de cette lettre :

[TRADUCTION] Par suite de notre échange de lettres et nos conversations les plus récents sur cette affaire, je vous écris pour confirmer que je suis le procureur de la poursuite chargé de cette dernière.

Les accusations portées contre M. Moktari sont graves, mais compte tenu de l'ensemble des circonstances, si notre bureau peut obtenir l'assurance que M. Moktari sera immédiatement renvoyé du pays après avoir purgé sa peine d'emprisonnement actuelle, nous ne nous opposerons pas à cette procédure. Après la confirmation que M. Moktari a été renvoyé du Canada et accepté par le pays vers lequel il doit être expulsé, il sera sursis aux accusations.

Espérant que le contenu de la présente lettre est clair, j'attends de vos nouvelles à cet égard.

[18]            Le 29 octobre 1997, les avocats du demandeur ont envoyé la lettre suivante à la section responsable de l'application de la loi du Centre d'Immigration Canada d'Edmonton :

[TRADUCTION] La libération de M. Moktari de l'établissent Bowden doit avoir lieu à la fin du mois de novembre 1997. Comme il est en attente d'un procès en matière criminelle qui doit avoir lieu au début de l'été 1998, nous nous attendons à ce qu'il soit mis en liberté sous caution dans l'attente de son procès.

CIC accepterait-il, peu importe les conditions de l'entente de cautionnement, également de libérer M. Moktari? Je crois comprendre que son avocat au criminel, Sid Tarrabain, prendra sous peu des dispositions au sujet de la caution, et qu'il peut fournir des détails concernant l'affaire.

Les conditions applicables à la caution relativement à l'instance criminelle pourraient inclure celles qu'exigera CIC. Si cela n'est pas possible, pouvez-vous me décrire grosso modo ce que votre bureau exigera en guise de caution?


[19]            Le 30 octobre 1997, Mme Galloway a écrit aux avocats du demandeur pour les aviser que la mesure de renvoi prise contre leur client était devenue exécutoire par suite de l'ordonnance du juge Richard, datée du 25 avril 1997, qui rejetait la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire que leur client avait présentée contre les avis sur le danger émis par le représentant du ministre. Par la même occasion, Mme Galloway informait les avocats du demandeur que le procureur chargé de la poursuite relative à la plus récente infraction criminelle du demandeur avait accepté de surseoir aux accusations si ce dernier était renvoyé du Canada. Madame Galloway a terminé sa lettre en disant que [TRADUCTION] « [o]n s'affaire présentement à prendre des dispositions en vue du renvoi et on ne s'attend pas à ce qu'il soit nécessaire de traiter de la question de la libération en attente du renvoi » .

[20]            Le 18 novembre 1997, le demandeur a présenté une demande d'autorisation et de contrôle judiciaire contre la décision du 30 octobre 1997 de Mme Galloway.


[21]            Le 18 novembre 1997, Mme Galloway a reçu une lettre dans laquelle les avocats du demandeur l'avisaient qu'ils avaient été chargés de présenter une demande fondée sur des motifs d'ordre humanitaire en vertu du paragraphe 114(2) de la Loi et lui demandaient de surseoir au renvoi du demandeur jusqu'à ce que cette demande ait été tranchée. Les avocats invitaient également Mme Galloway à se raviser en ce qui concerne sa décision du 30 octobre 1997 d'exécuter la mesure de renvoi, et ce afin de donner au demandeur [TRADUCTION] « ... l'occasion de quitter le Canada à destination d'un pays où il ne courrait pas de danger » . Les avocats poursuivaient en mentionnant que [TRADUCTION] « s'il doit retourner en Iran, il est très probable qu'il sera arrêté et gravement puni. De plus, sa famille en Iran subira le même sort » .

[22]            Le 19 novembre 1997, Mme Galloway a écrit aux avocats du demandeur pour les informer qu'elle n'était pas disposée à surseoir au renvoi du demandeur du Canada jusqu'à ce que sa demande fondée sur le paragraphe 114(2) soit tranchée.

[23]            Le 1er décembre 1997, le juge Lufty (tel était alors son titre) a accueilli la demande en sursis de l'exécution de la mesure d'expulsion que le demandeur avait présentée. En tirant la conclusion à laquelle il est parvenu, le juge Lutfy a expliqué la question sérieuse de la façon suivante, aux paragraphes 9 et 10 de ses motifs :

[9]            La question sérieuse soulevée en l'espèce n'est pas essentiellement différente de celles soulevées dans les affaires Sivakumar et Sivaraj. Dans toutes les trois affaires, l'exécution des mesures d'expulsion est contestée pour des motifs fondés sur la Charte. Dans notre cas, l'application de l'article 52 et sa constitutionnalité sont mises en question dans le contexte des avis de danger pour le public, dont l'un a été émis en application de l'alinéa 53(1)d). Les mots d'ouverture de l'article 53 sont : « Par dérogation aux paragraphes 52(2) et (3), ... » . Je suis convaincu que le requérant a soulevé une question sérieuse.

[10]          Aucune question sérieuse n'est toutefois soulevée dans l'affirmation selon laquelle l'expulsion doit être reportée en attendant l'issue d'une demande, qui n'a pas encore été déposée, en application du paragraphe 114(2). Le délégué de l'intimé a reçu des observations concernant la considération des raisons d'ordre humanitaire avant l'émission des avis de danger en mai 1996. Il n'existe aucune preuve d'un changement de circonstances important ultérieur à cet égard.

Le demandeur ne paraît pas avoir jamais présenté de demande fondée sur le paragraphe 114(2) de la Loi.


[24]            Dans sa demande d'autorisation et de contrôle judiciaire, qu'il a présentée le 18 novembre 1997, le demandeur cherche à obtenir les réparations suivantes : un jugement déclaratoire portant que l'article 52 de la Loi est inconstitutionnel et qu'il y a eu atteinte aux droits que lui garantit la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte); une ordonnance, en vertu de l'alinéa 18.1(3)b) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-8, infirmant ou annulant la décision de l'agente d'immigration supérieure Galloway; un jugement déclaratoire portant qu'il a le droit de quitter le Canada à destination d'un pays de son choix ou, de façon subsidiaire, qu'il a le droit d'avoir une occasion raisonnable de déterminer s'il peut ou non quitter le pays à destination d'un pays de son choix; enfin, un jugement déclaratoire portant que le défendeur a l'obligation de faire des efforts raisonnables afin de le renvoyer vers un pays où sa vie ne sera pas en danger.

Les dispositions législatives pertinentes et les principes pertinents

[25]            Un certain nombre de dispositions de la Loi, en l'occurrence les articles 48 et 52 de même que l'alinéa 53(1)d), sont pertinentes pour trancher la présente demande. En voici le libellé :


48. Délai d'exécution – Sous réserve des articles 49 et 50, la mesure de renvoi est exécutée dès que les circonstances le permettent.

48. Time of Execution – Subject to sections 49 and 50, a removal order shall be executed as soon as reasonably practicable.


52. (1) Départ avant exécution forcée – Sauf instruction contraire du ministre, quiconque est frappé d'une mesure d'exclusion ou d'une mesure d'expulsion peut être autorisé à quitter le Canada avant l'exécution forcée de celle-ci et à choisir le pays de sa destination.

52. (1) Voluntary Departure – Unless otherwise directed by the Minister, a person against whom an exclusion order or a deportation order is made may be allowed to leave Canada voluntarily and to select the country for which that person wishes to depart.

(2) Pays de destination – Dans tous les autres cas, l'individu est, sous réserve du paragraphe (3), renvoyé:

a) soit dans le pays d'où il est arrivé;

b) soit dans le pays où il avait sa résidence permanente avant de venir au Canada;

c) soit dans le pays dont il est le ressortissant;

d) soit dans son pays natal.

(2) Place to Which Removed – Where a person is not allowed to leave Canada voluntarily and to select the country for which he wishes to depart pursuant to subsection (1), that person shall, subject to subsection (3), be removed from Canada to

(a) the country from which that person came to Canada;

(b) the country in which that person last permanently resided before he came to Canada;

(c) the country of which that person is a national or citizen; or

(d) the country of that person's birth.

(3) – Si aucun de ces pays ne veut le recevoir, l'individu peut, avec l'agrément du ministre, choisir comme pays de destination tout autre pays disposé à le recevoir dans un délai raisonnable. Ce choix appartient également au ministre.

(3) – Where a person is to be removed from Canada and no country referred to in subsection (2) is willing to receive him, the person, with the approval of the Minister, or the Minister, may select any other country that is willing to receive that person within a reasonable time as the country to which that person shall be removed.

(4) – Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), l'individu faisant l'objet d'une mesure de renvoi et appartenant à la catégorie non admissible visée à l'alinéa 19(1)j) est renvoyé dans un pays choisi par le ministre et disposé à le recevoir.

(4) – Notwithstanding subsections (1) and (2), where a removal order is made against a person described in paragraph 19(1)(j), the person shall be removed from Canada to a country selected by the Minister that is willing to receive the person.


53. (1) Renvoi des réfugiés au sens de la Convention – Par dérogation aux paragraphes 52(2) et (3), la personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention a été reconnu aux termes de la présente loi ou des règlements, ou dont la revendication a été jugée irrecevable en application de l'alinéa 46.01(1)a), ne peut être renvoyée dans un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, sauf si, selon le cas:

d) elle relève, pour toute infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans, du cas visé à l'alinéa 27(1)d) et que, selon le ministre, elle constitue un danger pour le public au Canada.

53. (1) Prohibited Removal – Notwithstanding subsection 52(2) and (3), no person who is determined under this Act or the regulations to be a Convention refugee, nor any person who has been determined to be not eligible to have a claim to be a Convention refugee determined by the Refugee Division on the basis that the person is a person described in paragraph 46.01(1)(a), shall be removed from Canada to a country where the person's life or freedom would be threatened for reasons fo race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion unless

(d) the person is a person described in paragraph 27(1)(d) who has been convicted of an offence under any Act of Parliament for which a term of imprisonment of ten years or more may be imposed and the Minister is of the opinion that the person constitutes a danger to the public in Canada.


[26]            L'article 48 prévoit qu'une mesure de renvoi doit être exécutée dès que les circonstances le permettent. Le paragraphe 52(1) prévoit que sauf instruction contraire du ministre, quiconque est frappé d'une mesure d'expulsion peut être autorisé à quitter le Canada avant l'exécution forcée de celle-ci et à choisir le pays de sa destination. Dans les cas où il n'est pas permis à l'intéressé de quitter le Canada de son gré, son renvoi est assujetti aux paragraphes 52(2) et (3). Le paragraphe 52(2) prévoit que l'intéressé sera renvoyé soit dans le pays d'où il est arrivé au Canada, le pays où il avait sa résidence permanente avant de venir au Canada, le pays dont il est ressortissant, ou encore son pays natal. Enfin, en vertu du paragraphe 52(3), si aucun de ces pays ne veut le recevoir, l'individu peut, avec l'agrément du ministre, choisir un autre pays comme pays de destination. Le paragraphe 52(4) n'est pas pertinent en l'espèce.


[27]            Le paragraphe 53(1) prévoit que par dérogation aux paragraphes 52(2) et (3), la personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention a été reconnu aux termes de la Loi sur l'immigration ou de ses règlements ne peut être renvoyée dans un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées en raison d'un motif prévu par la Convention. Il y a cependant des exceptions à cette règle, dont l'alinéa 53(1)d). Cet alinéa prévoit que la personne visée à l'alinéa 27(1)d) de la Loi qui a été reconnue coupable d'une infraction punissable aux termes d'une loi fédérale d'un emprisonnement maximal égal ou supérieur à dix ans et qui, selon le ministre, constitue un danger pour le public au Canada peut être renvoyée vers un pays où sa vie ou sa liberté pourraient être menacées.

[28]            Il sera utile d'examiner brièvement certains principes importants. Dans l'arrêt Chiarelli c. M.C.I., [1992] 1 R.C.S. 711, la Cour suprême du Canada a dit que le principe le plus fondamental du droit de l'immigration était que les individus qui ne sont pas des citoyens du Canada n'ont pas de droit inconditionnel d'entrer ou demeurer au Canada. La Cour a conclu que le renvoi d'un résident permanent ne constituait pas une violation de la justice fondamentale. La Cour était d'avis que les résidents permanents qui faisaient l'objet d'une mesure d'expulsion avaient violé une condition essentielle en vertu de laquelle on leur permettait de demeurer au Canada.

[29]            Dans l'arrêt Hoang c. M.C.I. (1990), 120 N.R. 193, à la page 197, le juge McGuigan, s'exprimant au nom de la Cour d'appel fédérale, a dit de façon non équivoque que compte tenu de l'arrêt Chiarelli, précité, de la Cour suprême, et de l'arrêt que la Cour d'appel fédérale avait rendu dans l'affaire Hurd c. M.C.I., [1989] 2 C.F. 594, l'expulsion d'individus qui ont commis des infractions graves ne faisait pas intervenir les articles 7 et 12 de la Charte vu que l'expulsion ne constituait pas une privation de liberté ou une peine.


[30]            Dans Bahrami c. Canada (M.C.I.) (2000), 168 F.T.R. 190, le juge Sharlow (tel était alors son titre) a tiré la conclusion suivante, à la page 194, après avoir examiné ces arrêts :

[16]          Il ressort clairement de tout cela que ni la Charte ni la Convention ne limite le droit du Canada d'expulser un résident permanent, y compris un réfugié au sens de la Convention, qui a perdu le droit de demeurer au Canada parce qu'il a commis un crime grave ou en raison d'autres circonstances, si le ministre conclut que sa présence permanente constitue un danger pour le Canada.

Ayant ces principes à l'esprit, j'examinerai maintenant les questions litigieuses.

Les questions litigieuses :

[31]            La présente instance soulève un certain nombre de questions litigieuses :

1.         les décisions de Mme Galloway datées du 30 octobre et du 19 novembre 1997 constituent-elles des décisions au sens de la Loi sur la Cour fédérale?;

2.         le demandeur peut-il se fonder sur des éléments de preuve dont ne disposait pas Mme Galloway lorsqu'elle a pris ses décisions?;

3.         le ministre a-t-il violé son obligation d'agir équitablement ou un principe de justice fondamentale lorsqu'il a omis de donner au demandeur, comme le prétend ce dernier, l'occasion de quitter le Canada de son gré et de choisir le pays de sa destination?; et

4.         les droits que la Charte garantit au demandeur ont-ils été violés?


L'analyse :

[32]            La première question litigieuse est de savoir si les décisions de Mme Galloway constituent des décisions qui peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale. L'objectif évident des lettres datées du 30 octobre et du 18 novembre 1997 de Mme Galloway était d'aviser le demandeur qu'il serait renvoyé du Canada vers l'Iran[1]. Dans la décision Bahrami, précitée, le juge Sharlow a fait les remarques suivantes, aux pages 199 et 200, paragraphe 50, en réponse à un argument du ministre selon lequel une décision en matière de renvoi ne peut faire l'objet d'un contrôle judiciaire :

[50]          L'avocat du défendeur prétend également qu'une décision en matière de renvoi n'est pas susceptible de contrôle judiciaire : Borhani c. Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration (21 septembre 1998), IMM-4788-98 (C.F. 1re inst., le juge Pinard). Je ne suis pas d'accord. Une décision en matière de renvoi est prise en vertu d'une loi fédérale. Elle comporte un élément discrétionnaire quant au moment du renvoi et, dans une certaine mesure, quant à la détermination de sa destination. Je ne peux retenir la prétention que cette décision n'est pas visée par l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale. Cela voudrait dire qu'une décision erronée qui a pour effet d'expulser une personne dans un pays auquel il n'est pas fait référence au paragraphe 52(2) n'est pas susceptible de contrôle judiciaire. Cela est inacceptable.


[33]            Bien que la portée de l'examen d'une décision en matière de renvoi soit, à mon avis, limitée, il n'en demeure pas moins qu'une telle décision constitue une décision susceptible de contrôle judiciaire en vertu de la Loi sur la Cour fédérale. On ne peut plus soutenir, à mon avis, qu'une décision en matière de renvoi ne constitue pas une décision pouvant faire l'objet d'un contrôle judiciaire. Dans l'arrêt Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration c. Farhadi (2000), 6 Imm. L.R. (3d) 80, la Cour d'appel fédérale était saisie d'un appel contre une décision de la Section de première instance dans laquelle le juge des requêtes avait annulé une décision en matière de renvoi. Il ressort clairement, à mon avis, d'une lecture de la décision de la Cour d'appel que la Cour avait estimé que la décision en matière de renvoi constituait une décision susceptible de contrôle judiciaire. Comme je l'ai déjà dit, une telle décision, bien qu'elle fasse l'objet d'un examen d'une portée limitée, demeure une décision susceptible de contrôle.


[34]            La deuxième question litigieuse est de savoir si le demandeur peut se fonder sur des éléments de preuve dont ne disposait pas Mme Galloway lorsqu'elle a pris sa décision. En particulier, le demandeur cherche à se fonder sur l'affidavit de Paul R. Foisy, dont ne disposait Mme Galloway. J'ai dit clairement à l'audition que je ne tiendrais pas compte de cette élément de preuve en rendant ma décision. Dans Farhadi c. M.C.I., [1998] 3 C.F. 315, le juge Gibson a refusé de tenir compte d'un affidavit au sujet du risque d'être torturé auquel le demandeur pourrait être exposé s'il retournait en Iran. En rendant sa décision en appel de la décision du juge Gibson, la Cour d'appel a souligné, au paragraphe 2 de ses motifs, qu'aucun appel n'avait été formé contre la décision du juge des requêtes de ne pas tenir compte des éléments de preuve dont ne disposait pas le ministre. Je ne peux que souscrire à la décision que le juge Gibson a rendue dans l'affaire Farhadi c. M.C.I., précitée, selon laquelle les éléments de preuve dont ne disposait pas le décideur ne devaient pas être considérés par notre Cour dans le cadre d'une instance en contrôle judiciaire.

[35]            Comme les autres questions litigieuses sont liées les unes aux autres, je les traiterai ensemble. Aux paragraphes 12 à 15 de son mémoire, Mme Bowman, l'avocate du demandeur, résume ces questions de la façon suivante :                                                                        [TRADUCTION]

12.            La décision de l'agente d'immigration supérieure (l'AIS) d'expulser le demandeur, un réfugié au sens de la Convention, vers le pays à l'égard duquel il a demandé et obtenu le statut de réfugié constitue-t-elle une violation des droits que lui garantit la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte)?

13.            De façon subsidiaire, dans les circonstances de la présente affaire et compte tenu du fait que le demandeur est un réfugié au sens de la Convention, le défendeur a-t-il une obligation, en vertu de l'art. 52 de la Loi sur l'immigration (la Loi), de faire des efforts raisonnables en vue de trouver un autre pays vers lequel le demandeur peut être expulsé, de sorte qu'une omission à cet égard constitue une violation des droits que la Charte garantit au demandeur et/ou rend la décision de l'AIS manifestement déraisonnable?

14.            La décision de l'AIS de refuser de donner au demandeur l'occasion de choisir un autre pays vers lequel il pourrait être expulsé constitue-t-elle une violation des droits que la Charte garantit au demandeur?

15.            Les directives du ministre empêchant le demandeur de quitter le Canada de son gré et choisir un pays vers lequel il pourrait être expulsé constituent-elles une décision contraire à l'obligation d'équité et aux principes de justice fondamentale?


[36]            Bien que les articles 7 et 12 de la Charte aient été invoqués par le demandeur, Mme Bowman m'a avisé à l'audition que la question portant sur l'article 12 ne se posait plus et qu'elle n'en traiterait pas. De plus, comme le demandeur n'a pas avisé les procureurs généraux des provinces conformément à l'article 57 de la Loi sur la Cour fédérale, je ne suis pas saisi de la question de savoir si l'article 52 de la Loi est constitutionnel ou non. À l'audition, Mme Bowman a clairement dit que la véritable question litigieuse, à son avis, était de savoir si le demandeur avait eu l'occasion de choisir son pays de destination conformément au paragraphe 52(1) de la Loi. J'estime, dans les circonstances de la présente affaire, que le demandeur a eu une telle occasion.

[37]            Rappelons que le représentant du ministre a émis des avis le 13 mai 1996 portant que le demandeur constitue un danger pour le public au Canada. Or, les lettres avisant le demandeur que le ministre examinerait la question de savoir s'il devait émettre de tels avis mentionnaient clairement que ces derniers pourraient notamment précipiter son retour en Iran. Le demandeur a manifestement compris cet avis étant donné que lui-même et ses avocats ont par la suite soumis des observations détaillées expliquant pourquoi il ne devait pas être expulsé vers l'Iran.


[38]            Par suite des avis de mai 1996, une mesure d'expulsion a été prise contre le demandeur le 5 septembre 1996. Le 18 septembre 1996, ses avocats ont écrit aux autorités de l'Immigration pour leur faire part des inquiétudes que suscitait chez eux l'éventuelle expulsion de leur client vers l'Iran. Le 3 octobre 1996, M. Gurlock, de la section de l'application de loi, a informé les avocats du demandeur que si ce dernier pouvait obtenir des documents de voyage valides lui permettant d'entrer en Iran ou dans un autre pays, sa section ne prendrait pas, dans ces circonstances, de dispositions en vue de le renvoyer en Iran. À la fin d'octobre 1997, Mme Galloway a avisé les avocats du demandeur, par suite du rejet par notre Cour de la demande d'autorisation et de contrôle judiciaire que celui-ci avait présentée contre les avis sur le danger du ministre, que la mesure de renvoi était devenue exécutoire et qu'en conséquence, on s'affairait à prendre des dispositions en vue de le renvoyer du pays. Le demandeur a ultérieurement été avisé qu'il serait renvoyé le 20 novembre 1997.

[39]            Je ne dispose d'aucun élément de preuve établissant que le demandeur ou ses avocats ont tenté d'obtenir des documents de voyage. Dans la lettre datée du 3 octobre 1996 qu'il a adressée au demandeur, M. Gurlock disait clairement que Immigration Canada avait fermement l'intention de le renvoyer du Canada et qu'on prendrait toutes les mesures nécessaires à cet égard. Par conséquent, le demandeur savait ou aurait dû savoir, depuis la mi-octobre 1996, qu'il serait renvoyé du pays, à moins que sa demande de contrôle judiciaire ne soit accueillie.


[40]            À la fin d'avril 1997, le demandeur savait que sa demande de contrôle judiciaire visant les avis du ministre avait été rejetée et qu'en vertu de l'alinéa 53(1)d) de la Loi, il pouvait très bien être expulsé vers l'Iran. Je suis d'accord avec M. Hardstaff, l'avocat du ministre, qu'il ne suffit pas de faire valoir que le demandeur se fondait sur l'avis du ministre selon lequel la mesure d'expulsion ne serait pas exécutée pendant qu'il purgeait sa peine d'emprisonnement ou avant que les accusations qui pesaient contre lui ne soient traitées.

[41]            Je fais également remarquer que bien que le demandeur ait été informé au début du mois de novembre 1997 qu'il serait bientôt renvoyé du pays, aucune preuve n'établit qu'il a tenté de trouver un autre pays disposé à l'accepter. Compte tenu de la preuve dont je dispose, je ne peux que conclure que le demandeur n'a fait aucune tentative en vue de trouver un tel pays.

[42]            Le demandeur a notamment fait valoir que Mme Galloway aurait dû faire une évaluation du risque avant de prendre des mesures en vue de le renvoyer du pays. À mon avis, cet argument n'est pas fondé. Premièrement, une évaluation du risque a été faite avant que les avis sur le danger ne soient émis en mai 1996. Dans la décision Bahrami, précitée, le juge Sharlow a traité de cette question de la façon suivante à la page 200, paragraphes 53 à 55 de ses motifs :

[53]          Je n'adhère pas à l'opinion qu'une décision relative au renvoi, même celle qui concerne un réfugié au sens de la Convention, exige qu'une évaluation séparée du risque en ce qui concerne le pays de destination soit toujours effectuée. Lorsque, comme en l'espèce, une évaluation du risque a été faite au stade de l'avis de danger, imposer une évaluation supplémentaire au stade du renvoi entraînera une répétition des tâches qui n'est pas justifiée par l'impératif de la justice fondamentale.


[54]          Il est possible que, dans certains cas, un réfugié au sens de la Convention soit sur le point d'être expulsé dans le pays à l'origine de sa revendication du statut de réfugié et, qu'à cause de la tournure des événements, la question du risque que comporte ce pays ne soit jamais examinée. Cela pourrait se produire, car le système n'est pas parfait. Je ne voudrais pas écarter le droit d'un expulsé au contrôle judiciaire dans ces circonstances. Toutefois, l'hypothèse qu'une telle situation se présente ne permet pas de conclure que chaque fois qu'un réfugié au sens de la Convention est expulsé, il est nécessaire d'effectuer une évaluation du risque au stade du renvoi. En l'espèce, une telle conclusion n'est certainement pas justifiée.

[55]          À mon avis, la personne qui a pris la décision relative au renvoi n'avait pas l'obligation d'examiner le risque auquel le demandeur pouvait être exposé en retournant en Iran. Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire de la décision concernant le renvoi doit être rejetée.

[43]            Je souscris entièrement au raisonnement du juge Sharlow. Dans l'arrêt M.C.I. c. Farhadi, précité, la Cour d'appel a conclu, au paragraphe 4 de ses motifs, que « ... dans la procédure utilisée par le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration pour exprimer l'avis que l'intimé constituait un danger pour le public au Canada, il y a eu l'évaluation du risque et la décision préalables requises » . La Cour d'appel est parvenue à cette conclusion sur la base des faits de l'affaire et des motifs qu'elle avait exposés dans l'arrêt Suresh c. Canada (M.C.I.) (2000), 252 N.R. 1 (C.A.F.). Je conclus donc que dans les circonstances de la présente affaire, aucune obligation n'incombait à Mme Galloway de tenir compte du risque auquel le demandeur serait exposé s'il était renvoyé en Iran.

[44]            Le demandeur a également soutenu que son renvoi vers l'Iran porterait atteinte aux droits que lui garantit l'article 7 de la Charte. En traitant d'un argument similaire dans l'affaire Farhadi c. M.C.I., précitée, le juge Gibson a fait les remarques suivantes, aux paragraphes 18 à 24 (pages 328 à 330) :


[18]          Pour évaluer les éléments de preuve nécessaires pour étayer les arguments fondés sur la Charte en l'espèce, il me paraît opportun de me laisser guider par la jurisprudence internationale évoquée ci-dessus, de même que par la jurisprudence canadienne. Dans l'arrêt Nguyen, le juge Marceau s'est reporté à des éléments de preuve établissant que le requérant « sera » torturé. En droit international, les renvois aux déci­sions précitées du Comité suggèrent l'existence d'une norme fondée sur des « motifs sérieux de croire [qu'une personne] risque d'être soumise à la torture » . À mon avis, ces deux sources établissent une exigence liminaire très élevée au niveau de la preuve. En fait, l'établissement d'une exigence liminaire élevée est compatible avec la jurisprudence de la Cour suprême sur la nécessité d'établir un contexte factuel à l'appui d'une demande fondée sur la Charte. Dans l'arrêt MacKay c. Manitoba, [1989] 2 R.C.S. 357, aux pages 361 et 362 et 366, la Cour a déclaré :

Les décisions relatives à la Charte ne doivent pas être rendues dans un vide factuel. Essayer de le faire banaliserait la Charte et produirait inévitablement des opinions mal motivées. La présentation des faits n'est pas, comme l'a dit l'intimé, une simple formalité; au contraire, elle est essen­tielle à un bon examen des questions relatives à la Charte. . . . Les décisions relatives à la Charte ne peuvent pas être fondées sur des hypothèses non étayées qui ont été formu­lées par des avocats enthousiastes.

[...]

Un contexte factuel est d'une importance fondamentale dans le présent pourvoi. On ne prétend pas que c'est l'objet visé par la loi qui viole la Charte, mais ses conséquences. Si les conséquences préjudiciables ne sont pas établies, il ne peut y avoir de violation de la Charte ni même de cause. Le fondement factuel n'est donc pas une simple formalité qui peut être ignorée et, bien au contraire, son absence est fatale à la thèse présentée par les appelants.

[19]          À l'appui de la présente demande, le requérant a déposé une preuve par affidavit concernant le risque de torture auquel il serait exposé s'il devait retourner en Iran. Cette preuve n'avait pas été soumise au délégué de l'intimé qui a formulé l'avis de danger ni à l'agent d'immigration qui a pris la mesure de renvoi.

[20]          Il est bien établi en droit qu'une cour de révi­sion est liée par le dossier qui a été déposé devant l'office fédéral dont la décision fait l'objet de l'ap­pel. La jurisprudence des cours de révision a suivi cette règle, faisant observer que si des éléments de preuve qui n'ont pas été déposés devant le tribunal initial étaient présentés dans une instance en contrôle judiciaire, la demande de contrôle serait en fait convertie en un appel ou un procès de novo. Bien que je sois convaincu qu'il existe une exception juridictionnelle à la règle selon laquelle de nouveaux éléments de preuve ne sont pas admissibles dans une instance en contrôle judiciaire, je suis également convaincu qu'il n'y a pas en l'espèce de question portant sur une erreur de compétence des tribunaux. Les questions dont je suis saisi se rapportent à la Charte et au caractère approprié des protections procédurales applicables à la procédure d'évaluation du risque suivie en l'espèce.


[21]          Pour ces motifs, donc, je statuerai sur l'affaire sans tenir compte de la nouvelle preuve qui a été déposée devant moi.

[22]          D'après les documents versés aux dossiers certifiés dont je suis saisi, il n'y a pas de « motifs sérieux de croire que [le requérant] risque d'être soumis à la torture » . Autrement dit, le requérant n'a pas fourni les éléments de preuve voulus pour appuyer un moyen fondé sur la Charte.

[23]          En outre, même si j'avais été disposé à exami­ner la nouvelle preuve, je suis convaincu qu'il ne sied pas à une cour saisie d'un contrôle judiciaire d'effec­tuer une évaluation du risque et de prendre une décision à cet égard. J'accepte les conclusions de mon collègue le juge Cullen dans l'affaire Arduengo c. Canada(M.C.I.), [1997] 3 C.F. 468 (1re inst.), et, en particulier, celles de Mme le juge McGillis dans l'affaire Sinnappu c. Canada (M.C.I.), [1997] 2 C.F. 791 (1re inst.), à ce sujet. Aux pages 820 et 821 de la décision Sinnappu, le juge McGillis a répondu à l'argument, prétendument fondé sur l'opi­nion du juge Marceau dans l'arrêt Nguyen, selon lequel il incombait à la Cour de déterminer l'état de la situation au Sri Lanka :

... aucun élément des motifs du juge Marceau, J.C.A., n'indique à mon sens que la Cour doit déterminer l'état de la situation du pays au cours de son analyse des questions liées à l'application de l'article 7 de la Charte. J'estime même qu'il n'appartient tout simplement pas au juge, dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire de cette nature, de déterminer l'état de la situation du pays. J'ajoute qu'il serait peu souhaitable qu'un juge entreprenne ce type d'exercice, compte tenu, notamment, du fait que le régime législatif oblige les agents d'immigration, qui possèdent une formation et une compétence spécialisées à ce sujet, à prendre des décisions de cette nature.

Je suis convaincu que ces propos peuvent s'appliquer en l'espèce.

[24]          Il s'ensuit donc que l'argument du requérant selon lequel les droits qui lui sont garantis par la Charte seront violés parce qu'il sera soumis à la torture s'il retourne en Iran doit être rejeté. La Cour ne peut se prononcer sur des questions relatives à la Charte en l'absence d'éléments de preuve s'y rappor­tant.


[45]            Compte tenu de la preuve dont je dispose, je ne peux conclure, comme le demandeur m'invite à le faire, que se vie serait en danger s'il était renvoyé vers l'Iran. Le fait que le demandeur est arrivé au Canada en tant que réfugié n'est pas suffisant pour satisfaire à la norme de preuve qui lui incombe, selon laquelle il doit établir qu'il existe des motifs sérieux de croire qu'il perdrait probablement la vie s'il était renvoyé en Iran. Dans l'arrêt Suresh, précité, le juge Robertson, s'exprimant au nombre de la Cour d'appel, a traité de cette question de la façon suivante à la page 61, paragraphe 149 :

[149]        Une personne ne peut se décharger du fardeau de prouver qu'il y a des motifs sérieux de croire que le refoulement l'exposera au risque d'être soumise à la torture, en s'appuyant sur le fait qu'on lui a reconnu le statut de réfugié au sens de la Convention. Il en est ainsi pour deux raisons. Premièrement, l'évaluation du risque doit être effectuée à la date à laquelle le minis­tre informe l'appelant qu'il envisage de délivrer une lettre d'opinion en vertu de l'alinéa 53(1)b) de la Loi sur l'immigration. C'est la situation qui existe actuel­lement dans le pays où la personne en cause doit être refoulée qui est pertinente, et non celle qui existait au moment où elle s'est vu reconnaître le statut de réfugié. La possibilité d'un changement dans la situation du pays est bien reconnue dans la jurispru­dence. Deuxièmement, il se peut que le risque de torture ne soit pas relié aux moyens invoqués dans la revendication du statut de réfugié. La présente affaire en constitue un exemple.

[46]            Étant donné, à mon avis, que le demandeur ne s'est pas déchargé du fardeau de preuve qui lui incombait à l'égard du risque auquel il serait exposé si on l'obligeait à retourner en Iran, ses observations au sujet de la violation des droits que lui garantit la Charte ne sauraient être accueillies. En outre, il ne faut pas oublier qu'une évaluation du risque a été faite avant que les avis du ministre ne soient émis, en particulier son avis, fondé sur l'alinéa 53(1)b) de la Loi, selon lequel le demandeur constitue un danger pour le public au Canada. Cette décision a été contestée, mais l'instance que le demandeur avait introduite devant notre Cour a été rejetée. Le demandeur ne peut donc plus contester cette décision. La présente instance constitue, à mon avis, une contestation indirecte des avis du ministre. Or, le demandeur ne peut plus contester ces avis.


[47]            Comme je l'ai déjà mentionné, il n'incombait à Mme Galloway aucune obligation de faire une évaluation du risque. Le demandeur et ses avocats ont eu pleinement l'occasion de faire des observations concernant le retour de ce dernier en Iran en réponse aux avis du ministre fondés sur l'alinéa 53(1)d). Monsieur Alldridge a examiné ces observations et conclu que la vie du demandeur ne serait pas gravement en danger s'il retournait en Iran. S'il estimait que des renseignements plus récents auraient démontré le danger auquel il serait exposé à son retour en Iran, le demandeur aurait dû présenter une demande fondée sur le paragraphe 114(2) de la Loi. Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire du demandeur est rejetée.

[48]            À la fin de l'audition, Mme Bowman a proposé que je certifie la question suivante :

[TRADUCTION] Une lettre de responsables de l'immigration informant un individu visé par l'alinéa 27(1)d) que la mesure de renvoi prise contre lui est exécutoire et qu'on s'affaire à prendre des dispositions à cet égard constitue-t-elle une décision susceptible de contrôle judiciaire en vertu de l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale?


[49]            À mon avis, il ne convient pas de certifier cette question. Comme je l'ai déjà dit, la Cour d'appel a entendu, dans l'affaire M.C.I. c. Farhadi, précitée, un appel contre une décision du juge Gibson qui avait annulé une mesure de renvoi. La Cour d'appel a accueilli l'appel, mais n'a pas entendu ni tranché la question que Mme Bowman m'invite à certifier. Cependant, je n'ai aucun doute, après avoir lu l'arrêt de la Cour d'appel, que la Cour n'était pas intéressée par la question qu'on me demande de certifier.

[50]            Dans la décision Bahrami, précitée, le juge Sharlow n'a pas eu de mal à conclure qu'une décision en matière de renvoi constituait une décision susceptible de contrôle judiciaire. Un grand nombre de décisions de notre Cour ont estimé que les décisions en matière de renvoi peuvent faire l'objet d'un contrôle judiciaire. Il est maintenant trop tard, à mon avis, pour contester l'idée que ces décisions sont susceptibles de contrôle. J'estime donc que je ne dois pas certifier cette question.

                                                                                        Marc Nadon

                                                                                               J.C.F.C.

OTTAWA (Ontario)

Le 30 janvier 2001.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                                              IMM-4922-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :                             ALI REZA MOKTARI c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                                 EDMONTON (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :                               LE 16 OCTOBRE 2000

MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE NADON

EN DATE DU :                                                 30 JANVIER 2001

ONT COMPARU :                

Mme WENDY E. BOUWMAN

POUR LE DEMANDEUR

M. BRAD HARDSTAFF

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

Mme WENDY E. BOUWMAN

(Edmonton (Alberta))

POUR LE DEMANDEUR

M. Morris Rosenberg                                                                POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada



[1]      Bien que les lettres de Mme Galloway ne mentionnent pas que le demandeur sera renvoyé en Iran, l'instance a été menée et les observations ont été faites sur la prémisse que le demandeur serait effectivement renvoyé en Iran.

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