Date : 20190424
Dossier : T-1587-18
Référence : 2019 CF 506
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
ENTRE :
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MINISTRE DU REVENU NATIONAL
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demandeur
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et
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ROOFMART ONTARIO INC.
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défenderesse
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE
LE JUGE CAMPBELL
[1]
Par la présente demande fondée sur le paragraphe 231.2(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC 1985 c 1 (5e suppl.) [LIR] et le paragraphe 289(3) de la Loi sur la taxe d’accise, LRC 1985, c E-15 [LTA], le ministre du Revenu national [le ministre] demande l’autorisation judiciaire d’exiger de Roofmart Ontario Inc. [Roofmart] qu’elle fournisse des renseignements et produise des documents concernant certaines personnes non désignées [demande péremptoire relative aux personnes non désignées].
[2]
Le ministre cherche à obtenir des renseignements sur les entrepreneurs en construction résidentielle et commerciale qui ont un compte auprès de la défenderesse. En l’occurrence, le ministre demande l’autorisation d’envoyer une demande péremptoire relative aux personnes non désignées en vue d’obtenir les renseignements et les documents suivants :
a) la dénomination sociale, le nom commercial, la personne-ressource, l’adresse de l’entreprise, le code postal et tous les numéros de téléphone au dossier des clients;
b) le numéro d’entreprise des clients, s’il est connu;
c) les transactions détaillées des clients, y compris les dates de facturation, les numéros de facture, le montant total des ventes, le mode de paiement et l’adresse de livraison;
d) tous les renseignements sur les comptes bancaires des clients (y compris les numéros de transit, d’institution et de compte) provenant des demandes de crédit et/ou autrement conservés par Roofmart dans ses dossiers.
[3]
Pour la période du 1er janvier 2015 au 30 juin 2018, les renseignements demandés concernent les clients dont le montant annuel total des achats ou le montant facturé s’élève à 20 000 $ ou plus. Pour la période du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018, les données demandées concernent les clients dont le montant annuel total des achats ou le montant facturé s’élève à 10 000 $ ou plus. Le ministre a l’intention d’accorder à Roofmart 60 jours pour se conformer à la demande péremptoire.
[4]
À l’appui de sa demande, le ministre a fourni un affidavit de Mark Blackmore, analyste à la Section de l’élaboration de la charge de travail de l’Agence du revenu du Canada [l’affidavit de M. Blackmore]. L’affidavit de M. Blackmore indique que le ministre cherche à vérifier si les clients, qui ont acheté des matériaux de toiture et de construction auprès de Roofmart, se sont acquittés de leurs obligations en vertu de la LIR et de la LTA. L’affidavit indique que la demande est présentée dans le contexte d’études qui ont révélé qu’environ 28 % des activités de l’industrie de la construction résidentielle ne sont pas déclarées ou ne le sont qu’en partie.
[5]
Les paragraphes 231.2(1), 231.2(2) et 231.2(3) de la LIR prévoient ce qui suit :
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(Voir l’annexe A pour les dispositions pertinentes de la LTA.)
[6]
L’avocat de la défenderesse soutient qu’il y a cinq conditions distinctes que le ministre doit remplir :
la demande doit être présentée par une personne ayant les pouvoirs délégués appropriés en vertu du paragraphe 220(2.01) de la LIR;
le groupe doit être identifiable;
la demande péremptoire relative aux personnes non désignées vise à vérifier le respect des obligations fiscales des personnes non désignées du groupe;
le ministre doit procéder à une vérification fiscale effectuée de bonne foi et sur un fondement factuel véritable;
le ministre doit divulguer de façon complète et honnête les renseignements pertinents pour l’exercice du pouvoir discrétionnaire de la Cour.
[7]
L’avocat de la défenderesse s’appuie sur une décision de notre Cour, Murphy c Canada (Revenu national), 2009 CF 1226, pour soutenir que la présente demande n’a pas été présentée par une personne ayant le pouvoir délégué approprié en vertu de la LIR. Toutefois, comme l’affaire Murphy était une demande de contrôle judiciaire d’une décision d’un membre de l’ARC d’envoyer des demandes péremptoires de communication de renseignements en vertu du paragraphe 231.2(1) de la LIR, je conclus qu’elle n’est pas pertinente pour une demande présentée à la Cour en vue d’autoriser le ministre à envoyer une demande péremptoire à un tiers en vertu du paragraphe 231.2(3).
[8]
En outre, dans l’arrêt MRN c Chambre immobilière du Grand Montréal (CIGM), 2007 CAF 346, la Cour d’appel fédérale a mis en garde contre l’interprétation du paragraphe 231.2(3) d’une manière qui ajoute des exigences aux dispositions de la LIR (paragraphe 38). La loi énonce plutôt qu’il n’y a que deux exigences à remplir :
a) les personnes non désignées sont identifiables;
b) la fourniture ou la production est exigée pour vérifier si cette personne ou les personnes de ce groupe ont respecté quelque devoir ou obligation prévu par la loi.
[9]
Dans l’arrêt MRN c CIGM, la Cour a interprété l’exigence énoncée à l’alinéa b) comme incluant le cas où « les renseignements [...] sont exigé[e]s dans le cadre d’une vérification fiscale faite de bonne foi »
(paragraphe 48).
[10]
La défenderesse soutient que les personnes non désignées ne sont pas identifiables au sens de l’alinéa 231.2(3)a) de la LIR. Elle soutient que le ministre n’a pas présenté de preuve convaincante établissant que le groupe cible d’entrepreneurs en toiture résidentielle et commerciale peut être dissocié des autres clients de Roofmart. Le ministre soutient que les personnes non désignées correspondent tout à fait à la définition de groupe identifiable appliquée antérieurement par notre Cour et la Cour d’appel fédérale, notamment dans la décision Ministre du Revenu national c Paypal Canada Co, 2017 CarswellNat 6671, et l’arrêt Canada (Ministre du Revenu national) c Rona Inc, 2017 CAF 118.
[11]
Je suis convaincu que les personnes non désignées en l’espèce constituent un groupe identifiable. À mon avis, l’exigence relative au total des achats annuels énoncée dans la demande péremptoire relative aux personnes non désignées est suffisante pour établir le groupe cible d’entrepreneurs résidentiels et commerciaux parmi les clients de Roofmart. De plus, Roofmart tient des dossiers pour ses clients et leur identité est connue de Roofmart.
[12]
La défenderesse soutient en outre que le ministre n’a pas satisfait à l’exigence énoncée à l’alinéa 231.2(3)b) de la LIR. Elle soutient que le ministre n’a pas établi, ni même allégué, qu’il procède à une vérification fiscale du groupe cible de personnes non désignées. Toutefois, la Cour d’appel fédérale, dans l’arrêt MRN c CIGM, indique clairement qu’une vérification fiscale de bonne foi pourrait comprendre un « projet de vérification »
plutôt qu’une vérification fiscale déjà en cours visant des particuliers (paragraphes 19, 42 et 43).
[13]
D’après les renseignements fournis dans l’affidavit de M. Blackmore, je suis convaincu que la demande péremptoire relative aux personnes non désignées vise à vérifier si la ou les personnes du groupe se conforment à quelque devoir ou obligation prévu par la LIR et la LTA. La preuve fournie établit que le ministre veut envoyer la demande péremptoire relative aux personnes non désignées afin de vérifier si les clients commerciaux de Roofmart se conforment à leurs devoirs et obligations prévus par la LIR et la LTA; il cherche notamment à : 1) utiliser les données demandées pour vérifier si les personnes non désignées ont produit toutes leurs déclarations de revenus, leurs versements des retenues à la source et leurs déclarations de TPS/TVH; et 2) déterminer si les personnes non désignées ont correctement a) déclaré la totalité ou une partie du revenu provenant de la vente ou de la fourniture de matériaux de construction et de toiture, b) demandé des montants comme frais professionnels, c) perçu et versé les charges sociales, et d) calculé et versé la TPS/TVH.
[14]
En conclusion, dans les circonstances de l’espèce et compte tenu du fait que les exigences de la LIR et de la LTA sont remplies, il me semble approprié et dans l’intérêt de la justice d’exercer mon pouvoir discrétionnaire en faveur du ministre et d’autoriser celui-ci à envoyer à Roofmart la demande péremptoire relative aux personnes non désignées.
« Douglas R. Campbell »
Juge
Toronto (Ontario)
Le 24 avril 2019
Traduction certifiée conforme
Ce 4e jour de juin 2019
Sandra de Azevedo, LL.B.
ANNEXE A
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COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
Dossier :
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T-1587-18
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INTITULÉ :
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MINISTRE DU REVENU NATIONAL c ROOFMART ONTARIO INC.
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 15 avril 2019
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
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LE JUGE CAMPBELL
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DATE DES MOTIFS DE L’ORDONNANCE :
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LE 24 AVRIL 2019
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COMPARUTIONS :
Alisa Apostle
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POUR LE DEMANDEUR
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Bobby J. Sood
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Pour la défenderesse
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
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POUR LE DEMANDEUR
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Davies Ward Phillips & Vineberg s.e.n.c.r.l., s.r.l.
Avocats
Toronto (Ontario)
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Pour la défenderesse
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