Dossier : IMM-2557-19
Référence : 2019 CF 556
[TRADUCTION FRANÇAISE]
Ottawa (Ontario), le 1er mai 2019
En présence de monsieur le juge Bell
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ENTRE :
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DALJIT SINGH CHAHAL
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demandeur
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et
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LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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défendeur
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ORDONNANCE ET MOTIFS
VU que le demandeur est arrivé au Canada le 22 mars 2000, qu’il a obtenu sa résidence permanente le 17 août 2001 et qu’il a été reconnu coupable, le 13 décembre 2016, d’infractions criminelles y compris l’ingérence sexuelle avec un mineur, agression sexuelle, séquestration et menaces, toutes les infractions contraires au Code criminel, LRC (1985), c C-46, et compte tenu du fait que la victime était âgée de quatre ans et que la fille du demandeur se trouvait à proximité et a interrompu l’une des voies de fait du demandeur;
VU que le demandeur a été condamné à une peine d’emprisonnement de trois (3) ans et six (6) mois à la suite d’un appel devant la Cour d’appel de l’Alberta;
VU que le demandeur n’a été mis en liberté que sous surveillance obligatoire, n’ayant pas terminé sa thérapie ni le programme pédagogique offerts à l’établissement correctionnel à cause, entre autres, de son manque de compétences linguistiques, et vu que Service correctionnel Canada a conclu qu’il présente un risque modéré de récidive;
VU que le demandeur est interdit de territoire pour grande criminalité en vertu de l’alinéa 36(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, et qu’une mesure de renvoi a été prise contre lui le 14 juin 2018;
VU que la demande d’examen des risques avant renvoi du demandeur a été rejetée le 13 novembre 2018 et que des directives relatives à son expulsion exigeant qu’il se présente pour renvoi le 1er mai 2019 à 10 h 25 HNR lui ont été transmises le 3 mai 2019;
VU que la demande présentée par le demandeur en vue de reporter son renvoi en attendant une dispense fondée sur des motifs d’ordre humanitaire a été rejetée le 15 avril 2019, et compte tenu de la demande de contrôle judiciaire sous-jacente visant le refus d’accorder un report;
VU que la présente demande peut être accueillie seulement si le demandeur remplit chacune des trois étapes du critère énoncé dans les arrêts Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1988] ACF no 587, 86 NR 302 (CAF) [Toth], et RJR MacDonald Inc. c. Canada (PG), [1994] 1 RCS 311, 111 DLR (4th) 385, à savoir :
qu’il existe une question sérieuse à trancher;
que le demandeur subira un préjudice irréparable si le sursis n’est pas accordé;
que la prépondérance des inconvénients favorise l’octroi d’une suspension.
La Cour est tenue de faire preuve d’une retenue considérable à l’égard de la décision de l’agent (voir : la décision Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 148, [2001] 3 CF 682, aux paragraphes 10 et 11). De plus, compte tenu du pouvoir discrétionnaire limité de l’agent en la matière, la norme de la « question sérieuse » devient plus exigeante (voir: Baron c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2009 CAF 81, aux paragraphes 66 et 67, [2010] 2 RCF 311).
Je suis d’avis qu’aucune des exigences du critère à trois étapes énoncé dans l’arrêt Toth n’a été remplie. Il n’y a aucune question sérieuse à trancher. Il n’y a pas de preuve de préjudice irréparable et la prépondérance des inconvénients favorise l’exécution de la mesure de renvoi (voir : Ibrahima c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CF 607, 390 FTR 142).
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE que la requête en sursis d’exécution de la mesure de renvoi soit rejetée.
« B. Richard Bell »
Juge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER:
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IMM-2557-19
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INTITULÉ :
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DALJIT SINGH CHAHAL c MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Ottawa (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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LE 30 avril 2019
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MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE :
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LE JUGE BELL
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DATE DES MOTIFS :
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LE 1er mai 2019
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COMPARUTIONS :
Andrew Ha
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POUR LE DEMANDEUR
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David Shiroky
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POUR LE DÉFENDEUR
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Reliance Legal Group LLP
Calgary (Alberta)
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POUR LE DEMANDEUR
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Procureur général du Canada
Calgary (Alberta)
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POUR LE DÉFENDEUR
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