Date : 20000417
Dossier : T-411-00
ENTRE :
MIRANDA LARSON-RADOK et
MONTANA LARSON RADOK
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
défendeur
MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE
JOHN A. HARGRAVE,
PROTONOTAIRE
[1] Les demandeurs souhaitent modifier ou retirer un affidavit. Ils invoquent le fait que leurs instructions, concernant deux séries d"états de taxes déposés au bureau d"enregistrement de Vancouver au regard des titres de deux lopins de terre, n"auraient pas avoir été correctement suivies. La demande de contrôle judiciaire fait référence au retrait d"un état de taxes déposé au sujet de la propriété appartenant aux demandeurs, comme en fait état l"affidavit de M. Clearwater déposé à l"appui. Toutefois, les documents constituant la pièce C jointe à l"affidavit de Clearwater font référence à la fois à la propriété appartenant aux demandeurs et à la propriété hypothéquée en leur faveur. Sont en cause les intérêts relatifs à la propriété et les intérêts sur l"hypothèque en faveur des demandeurs, qui font tous deux l"objet d"états de taxes.
[2] Les demandeurs souhaitent préciser clairement qu"il y a deux types d"intérêts distincts en jeu. Cela a toujours été parfaitement clair pour le défendeur, qui a signalé l"oubli à l"attention de l"avocat des demandeurs. Toutefois, le défendeur fait instamment valoir que la modification ou le retrait de l"affidavit ne devrait pas être autorisé pour différentes raisons.
[3] En l"espèce, la difficulté qui se pose est que si la demande de contrôle judiciaire devait se rendre à l"étape de l"instruction, en s"appuyant sur l"affidavit vicié et si aucun redressement ne pouvait être accordé à cette étape parce que l"affidavit était vicié et créait de la confusion, cela ne ferait qu"ajouter aux dépenses de toutes les personnes intéressées, sans pour autant régler la question fondamentale. Les parties, malgré qu"elles aient été invitées à le faire, n"ont pas réussi à parvenir à un compromis. J"ai donc imposé le règlement.
[4] La requête des demandeurs porte sur le retrait possible de l"affidavit ou la modification de celui-ci aux termes de la Règle 75, qui traite de la modification de documents. Il est souvent impossible de retirer un affidavit : voir par exemple Ominayak c. Lubicon Lake Indian Nation , une décision non publiée du 9 février 2000 de Mme le juge Reed dans l"action T-875-99. Dans l"arrêt Le " Bill Crosbie " [1981] 1 C.F. 611, le juge Dubé n"a eu aucun problème particulier à accepter la notion de modification d"un affidavit en vertu de la Règle 303, qui a été remplacée par la présente Règle 75, même si dans l"arrêt Le " Bill Crosbie " , cette notion n"était pas applicable. Dans la présente instance, je ne pense pas que la meilleure méthode à suivre soit de modifier l"affidavit, puisque le défendeur croit que le présent affidavit se rapporte à ce qu"il énonce ou n"énonce pas.
[5] Je crois donc que la meilleure façon de faire est de conserver le présent affidavit pour illustrer la confusion initiale, au cas où une question importante dépendrait de l"affidavit initialement déposé plutôt que de sa modification en vertu de la Règle 75, et d"autoriser le dépôt d"un affidavit complémentaire en vertu de la Règle 312. Fonder une requête sur une règle inexacte ne fait pas échec à la cause.
[6] Le dépôt d"un affidavit complémentaire en vertu de la Règle 312 exige des circonstances spéciales, et le critère général qu"il faut appliquer est de savoir si les documents supplémentaires serviront les intérêts de la justice, aideront la Cour et ne causeront aucun préjudice grave à la partie adverse : voir par exemple Deigan c. Canada (2000) 168 F.T.R. 277, appel rejeté le 14 avril 1999. L"affidavit complémentaire que les demandeurs souhaitent déposer dans la présente instance respecte ces conditions. En outre, il ne retardera pas indûment les procédures.
[7] La difficulté vient de ce qu"un affidavit complémentaire ne devrait pas traiter de documents qui auraient pu être produits à une date antérieure. Cependant, je ne crois pas que ce concept doive être appliqué servilement, lorsqu"il s"agit d"une erreur commise par inadvertance par l"avocat, que l"autre partie n"a pas été induite en erreur par celle-ci et qu"elle pourrait porter préjudice aux demandeurs. L"avocat et son client ne sont pas toujours une seule entité, et l"oubli d"un avocat n"entraîne pas toujours de conséquence inévitable pour son client : voir par exemple Vega c. Canada (1999) 48 Imm. L.R. (2d) 127. Comme je l"indiquais dans cette affaire, c"est le concept de justice naturelle qui est en cause, et il faut notamment qu"il soit évident que justice a été rendue (page 129). Dans la présente instance, pour que justice soit rendue, un affidavit complémentaire s"impose.
ORDONNANCE
Les demandeurs ont jusqu"à la fermeture du greffe le 25 avril 2000 pour signifier et déposer un affidavit complémentaire. Les frais de la requête sont adjugés au défendeur. |
(signature) " John A. Hargrave"
Protonotaire
le 17 avril 2000
Vancouver (C.-B.)
Traduction certifiée conforme :
Laurier Parenteau, LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTIONT DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER
N DU GREFFE : T-411-00 |
INTITULÉ DE LA CAUSE : MIRANDA LARSON-RADOK ET |
MONTANA LARSON-RADOK
c.
LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL
LIEU DE L"AUDIENCE : VANCOUVER (C.-B.) |
DATE DE L"AUDIENCE : LE 17 AVRIL 2000 |
MOTIFS DE L"ORDONNANCE
ET ORDONNANCE DE : JOHN A. HARGRAVE, PROTONOTAIRE |
DATE : LE 17 AVRIL 2000 |
ONT COMPARU :
David Christian pour les demandeurs |
Scarlett McGladery pour le défendeur |
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Thorsteinssons
Vancouver (C.-B.) pour les demandeurs |
Boughton, Peterson,
Yang & Anderson
Vancouver (C.-B.) pour le défendeur |