Date : 20030328
Dossier : IMM-194-02
Référence : 2003 CFPI 366
Ottawa (Ontario), le 28 mars 2003
En présence de : MONSIEUR LE JUGE O'REILLY
ENTRE :
BENCY D'SILVA
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
[1] Mlle D'Silva est une citoyenne indienne de 29 ans. Elle a présenté une demande de résidence permanente au Canada au Haut-commissariat du Canada à Londres, en Angleterre. Elle avait l'intention de chercher de l'emploi au Canada en tant qu'acheteuse pour l'industrie du détail et du gros. Elle a été évaluée par un agent des visas qui a conclu qu'il lui manquait trois points sur les 70 points requis.
[2] Il y a plusieurs catégories entre lesquelles les points sont alloués dans les demandes de résidence permanente. La seule catégorie en cause en l'espèce est la « personnalité » . L'agent a accordé trois points à Mlle D'Silva sur une possibilité de dix points dans cette catégorie. Une note plus élevée lui aurait peut-être permis d'obtenir la résidence permanente. Elle fait valoir qu'une grave erreur a été commise par l'agent et elle demande que sa demande soit réexaminée.
[3] La note attribuée au titre de la personnalité se fonde sur une entrevue avec la demanderesse. Les demandeurs sont évalués selon leur capacité à s'établir au Canada en fonction de leur « faculté d'adaptation, motivation, esprit d'initiative, ingéniosité et autres qualités semblables » (facteur 9, annexe I, Règlement sur l'immigration de 1978).
I. Évaluation de Mlle D'Silva
[4] L'agent des visas a donné à Mlle D'Silva la totalité des points au chapitre des études et de l'expérience, malgré quelques doutes au sujet de ses connaissances professionnelles. Toutefois, ces doutes se sont reflétés dans l'évaluation de la personnalité au motif que les connaissances scolaires de la demanderesse n'étaient pas à jour et que, selon l'agent, elle faisait preuve d'une méconnaissance de [TRADUCTION] « la valeur des études pour s'établir au Canada » .
[5] En particulier, les notes que l'agent a prises au cours de l'entrevue font ressortir que des questions ont été posées à Mlle D'Silva au sujet des études qui l'ont menée à l'obtention d'un baccalauréat en sciences, avec une majeure en textiles. Elle n'a pu répondre aux questions concernant la composition chimique et les caractéristiques du coton et de la laine. Elle avait oublié une partie de ce qu'elle avait appris dans ses cours à l'université. D'après l'agent, cela ne présage rien de bon sur la capacité personnelle de Mlle D'Silva de devenir une résidente permanente au Canada.
L'évaluation de la personnalité a-t-elle été fondée sur des considérations non appropriées?
[6] Dans le cas de Mlle D'Silva, la note accordée au titre de la personnalité se fondait uniquement sur des facteurs ayant trait à ses études, même s'il existe une catégorie distincte à ce sujet. Il est clair qu'un demandeur ne doit pas être victime d'une [TRADUCTION] « double prise en compte » - c'est-à-dire qu'une évaluation négative dans une catégorie ne doit pas diminuer le nombre de points accordé dans une autre : Barua c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 1571 (QL)(C.F. 1re inst.). Toutefois, il est tout à fait approprié d'examiner les facteurs sous une catégorie particulière et de nouveau sous la catégorie de la personnalité, tant et aussi longtemps que cela est fait sous une perspective différente : Ajmal c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1998), 44 Imm. L.R. (2d) 26 (C.F. 1re inst.).
[7] En l'espèce, les facteurs liés aux études ont été traités sous la rubrique spécifique des études, de même que sous la personnalité. Pour les fins de la première catégorie, l'évaluation a simplement pris en compte le produit des années d'étude de Mlle D'Silva. Toutefois, la dernière évaluation a été faite d'un point de vue différent en ce sens que l'agent a cherché à savoir si les connaissances que Mlle D'Silva avait acquises au cours de ses études étaient à jour et si elle appréciait la valeur de l'éducation comme moyen de s'établir avec succès au Canada. En principe, je ne vois aucune erreur dans la démarche suivie. Cela n'équivaut pas à une « double prise en compte » .
[8] Toutefois, la personnalité de Mlle D'Silva semble avoir été évaluée en faisant uniquement référence à ce seul facteur. L'agent a accordé beaucoup de poids, en fait trop de poids, aux considérations relatives aux études mentionnées ci-dessus, particulièrement à la mémoire défaillante de Mlle D'Silva sur certains éléments de son programme universitaire. L'agent ne semble pas avoir tenu compte d'autres facteurs importants qui étaient au moins aussi pertinents - le fait que Mlle D'Silva ait réussi à se trouver un emploi dans le domaine qu'elle avait choisi, son expérience professionnelle récente, sa connaissance du Canada et d'autres caractéristiques personnelles ayant trait aux facteurs prescrits de « faculté d'adaptation, motivation, esprit d'initiative, ingéniosité et autres qualités semblables » .
[9] À mon avis, la démarche de l'agent des visas lui a fait commettre une erreur susceptible de contrôle. La demanderesse est en droit de faire réévaluer sa demande par un autre agent.
JUGEMENT
J'ORDONNE PAR LES PRÉSENTES que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie. La demande de résidence permanente de la demanderesse sera réexaminée par un autre agent des visas.
« James W. O'Reilly »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-194-02
INTITULÉ DE LA CAUSE : BENCY D'SILVA
demanderesse
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : LE 18 MARS 2003
MOTIFS DU JUGEMENT
ET JUGEMENT : LE JUGE O'REILLY
COMPARUTIONS :
M. Max Chaudhary POUR LA DEMANDERESSE
Kareena R. Wilding POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Max Chaudhary POUR LA DEMANDERESSE
Cabinet Chaudhary
18 Wynford Drive, Bureau 707
North York (Ontario) M3C 3S2
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)