Date : 20040716
Dossier : IMM-3593-03
Référence : 2004 CF 984
ENTRE :
EMANUELE TESORO
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE
LE JUGE GIBSON
Introduction
[1] Les présents motifs font suite à l'audition de la demande de contrôle judiciaire d'une décision de la Section d'appel de l'immigration (la SAI) de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, par laquelle celle-ci a rejeté la requête présentée au nom du demandeur en vue de la réouverture de son appel interjeté contre une décision, également rendue par la SAI, portant que son appel d'une conclusion selon laquelle il était interdit de territoire au Canada pour grande criminalité, du fait qu'il était résident permanent, avait pris fin. La décision faisant l'objet du présent contrôle, soit la décision de ne pas rouvrir l'appel du demandeur, est datée du 7 mai 2003. La décision de mettre fin à l'appel est datée du 22 août 2002.
Contexte
[2] Dans la décision faisant l'objet du présent contrôle, la SAI a résumé le contexte de l'affaire dont elle était saisie de la façon suivante :
L'appelant [le demandeur en l'espèce] a obtenu le droit d'établissement au Canada à titre de résident permanent en 1967. En août 2001, il a été reconnu coupable de 18 accusations de fabrication de faux documents, de 12 infractions pour fraude de plus de 5 000 $ et de trois chefs d'accusations de parjure. Il a été condamné à 38 mois de prison pour chaque condamnation, à purger concurremment. Le 10 décembre 2001, il a fait l'objet d'une mesure de déportation. On a interjeté appel à cette même date.
[3] Après le dépôt de l'appel du demandeur à l'encontre de la décision de l'expulser, et avant que cet appel soit entendu par la SAI, la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés[1] est entrée en vigueur. Les dispositions pertinentes de la Loi, aux fins de la présente demande de contrôle judiciaire, sont les suivantes :
64. (1) L'appel ne peut être interjeté par le résident permanent ou l'étranger qui est interdit de territoire pour raison de sécurité ou pour atteinte aux droits humains ou internationaux, grande criminalité ou criminalité organisée, ni par dans le cas de l'étranger, son répondant.
|
64. (1) No appeal may be made to the Immigration Appeal Division by a foreign national or their sponsor or by a permanent resident if the foreign national or permanent resident has been found to be inadmissible on grounds of security, violating human or international rights, serious criminality or organized criminality. |
(2) L'interdiction de territoire pour grande criminalité vise l'infraction punie au Canada par un emprisonnement d'au moins deux ans.
.....
192. S'il y a eu dépôt d'une demande d'appel à la Section d'appel de l'immigration, à l'entrée en vigueur du présent article, l'appel est continué sous le régime de l'ancienne loi, par la Section d'appel de l'immigration de la Commission.
.....
196. Malgré l'article 192, il est mis fin à l'affaire portée en appel devant la Section d'appel de l'immigration si l'intéressé est, alors qu'il ne fait pas l'objet d'un sursis au titre de l'ancienne loi, visé par la restriction du droit d'appel prévue par l'article 64 de la présente loi.
[je souligne] |
(2) For the purpose of subsection (1), serious criminality must be with respect to a crime that was punished in Canada by a term of imprisonment of at least two years.
.....
192. If a notice of appeal has been filed with the Immigration Appeal Division immediately before the coming into force of this section, the appeal shall be continued under the former Act by the Immigration Appeal Division of the Board.
.....
196. Despite section 192, an appeal made to the Immigration Appeal Division before the coming into force of this section shall be discontinued if the appellant has not been granted a stay under the former Act and the appeal could not have been made because of section 64 of this Act.
[emphasis added] |
[4] Par lettre en date du 23 juillet 2002, le défendeur a écrit à la registraire de la SAI pour attirer son attention sur les articles 64 et 196 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, cités ci-dessus, et a conclu ce qui suit :
[traduction] Compte tenu des renseignements ci-dessus, le ministre demande à la Section d'appel de l'immigration de mettre fin à l'appel déposé par M. Tesoro.
[5] Une copie de la lettre du défendeur a été envoyée au demandeur et à son avocat de l'époque. Celle-ci contenait la note suivante à l'intention du demandeur :
[traduction] Veuillez prendre note que votre dossier a été transféré au Centre d'exécution de la Loi du Toronto métropolitain.... Ce bureau communiquera avec vous prochainement relativement à votre cause.
[6] Ainsi, le demandeur a été informé qu'il courait un risque imminent d'être expulsé, nonobstant le fait qu'il était résident permanent au Canada depuis 1967.
[7] Sur un formulaire intitulé [traduction] « Registre des décisions de la SAI » daté du 22 août 2002[2], la mention suivante figure sous la rubrique [traduction] « Décision » : [traduction] « Il a été mis fin à l'appel » . Cette mention semble avoir été paraphée ou signée par un membre de la SAI dont l'identité est indiquée dans une écriture indéchiffrable. En réponse, apparemment, à la demande du défendeur visant à mettre fin à l'appel du demandeur, nonobstant le caractère non officiel de cette demande et en l'absence d'observations y répondant de la part du demandeur ou en son nom, on a donc mis fin à l'appel du demandeur devant la SAI, appel qui aurait pu révéler l'existence de préoccupations d'ordre humanitaire importantes en faveur du demandeur.
[8] Le 10 septembre 2002, plus d'un mois après l'envoi au demandeur et à son avocat de l'époque d'une copie de la demande du défendeur visant à mettre fin à l'appel, et presque trois (3) semaines après l'envoi au demandeur et à son avocat inscrit au dossier de la SAI de l'avis de la décision de mettre fin à l'appel, le nouvel avocat du demandeur a avisé la SAI de son intention de présenter des observations sur la question de la fin de l'appel. Le 30 septembre 2002, l'avocat a déposé ses observations. Ni l'avis d'intention de présenter des observations ni les observations elles-mêmes n'ont jamais été reconnus par la SAI.
[9] En novembre 2002, le nouvel avocat du demandeur, après s'être renseigné sur l'état de la demande non officielle visant à mettre fin à l'appel, a été informé de la décision de mettre fin à l'appel du 22 août 2002. L'avocat a ensuite déposé la requête en réouverture de l'appel du demandeur devant la SAI qui a donné lieu à la décision examinée en l'espèce.
La décision examinée
[10] Dans la décision examinée en l'espèce, la SAI cite l'article 71 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, qui traite expressément des demandes de réouverture d'appels. Cette disposition se lit comme suit :
71. L'étranger qui n'a pas quitté le Canada à la suite de la mesure de renvoi peut demander la réouverture de l'appel sur preuve de manquement à un principe de justice naturelle. |
71. The Immigration Appeal Division, on application by a foreign national who has not left Canada under a removal order, may reopen an appeal if it is satisfied that it failed to observe a principle of natural justice.
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[11] Dans ses motifs officiels datés du 16 juin 2003, la SAI fait observer que la demande de réouverture a été rejetée par ordonnance rendue le 7 mai 2003.
[12] Dans ses motifs, la SAI expose les questions dont elle est saisie dans le cadre de la requête en réouverture de la façon suivante :
Y a-t-il eu manquement à la justice naturelle tel qu'il faille rouvrir l'appel? Les principes de justice naturelle exigent-ils que, étant donné la situation de l'appelant, la Section d'appel de l'immigration doit fournir une occasion raisonnable pour recevoir les observations avant de prendre sa décision et de mettre fin à l'appel?
[13] La SAI a refusé expressément de répondre à la question de savoir si un manquement à la justice naturelle a ou non été commis lorsque la décision de mettre fin à l'appel du demandeur a été prise sans que, selon les observations présentées au nom du demandeur, celui-ci ait eu une occasion raisonnable de présenter des observations sur la question de la fin de l'appel. Sur la foi de l'arrêt Mobil Oil Canada Ltd. c. Office Canada-Terre-Neuve des hydrocarbures extracôtiers[3], la SAI a plutôt statué sur la requête d'une manière défavorable au demandeur. La SAI écrit ce qui suit, aux paragraphes 34 à 36 de ses motifs :
J'ai choisi de suivre l'approche de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Mobil Oil [[1994] 1 R.C.S. 202] et appliquée par la Cour fédérale dans l'affaire Dematas dans le contexte d'une cause concernant l'immigration. Même si le conseil avait raison quand il prétend qu'il y a eu manquement à la justice naturelle, ce que le tribunal refuse de reconnaître, le résultat final inévitable en serait-il changé?
L'appel de l'appelant a pris fin par l'application de l'article 196. Il n'a pas obtenu un sursis de la nature de celui que prévoient les dispositions de cet article, et il a été condamné au Canada à une peine d'emprisonnement d'au moins deux ans. L'intention du législateur était claire : l'application des dispositions transitoires est à effet rétroactif. Les règles fondamentales de l'interprétation des lois, la règle du sens ordinaire et la règle de l'absurdité militent contre l'interprétation que le conseil essaie de faire de l'article 196.
Étant donné que le tribunal estime inévitable le résultat concernant l'appelant, je refuse de rouvrir l'appel. Demande de réouverture rejetée.
[Renvois omis. Non souligné dans l'original.]
[14] La mention de Dematas dans la citation ci-dessus désigne Dematas c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[4].
Évolution subséquente
[15] La conclusion de la SAI, selon laquelle l'intention du législateur était clairement d'imposer une rétroactivité par l'application de l'article 196 de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés et que, par conséquent, la réouverture de l'appel du demandeur allait inévitablement entraîner un résultat défavorable à celui-ci, n'était pas unanimement partagée. Dans Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration)[5], ma collègue, la juge Snider, est arrivée à une conclusion tout à fait contraire. Dans ses motifs, elle a écrit ce qui suit :
.... je conclus que le mot « sursis » utilisé à l'article 196 de la LIPR envisage un sursis qui a été accordé du fait de l'alinéa 49(1)b) de l'ancienne Loi [la Loi sur l'immigration, qui a été abrogée et remplacée par la LIPR].
Ma décision en l'espèce ne décide pas de la question de savoir si le législateur pourrait, par des modifications législatives, supprimer le droit d'appel de la demanderesse et d'autres personnes se trouvant dans sa situation; elle indique seulement que le législateur n'a pas pris cette décision à l'égard de la demanderesse.
Par conséquent, la Section d'appel a commis une erreur en concluant que l'article 196 avait pour effet d'éteindre les droits d'appel de la demanderesse en vertu de l'article 192 de la LIPR.
[16] D'autres décisions rendues par la Section de première instance de la Cour fédérale, devenue la Cour fédérale, ont conduit à la même conclusion que celle tirée par la juge Snider.
[17] La juge Snider a certifié la question suivante comme étant une question grave de portée générale découlant de sa décision dans Medovarski :
Le mot « sursis » utilisé à l'article 196 de la LIPR envisage-t-il un sursis qui a été accordé en vertu de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, par suite de l'application de l'alinéa 49(1)b)?
[18] La question certifiée par la juge Snider a été examinée dans le cadre de l'appel, devant la Cour d'appel fédérale, de la décision rendue par celle-ci dans l'affaire Medovarski. La Cour d'appel fédérale, à la majorité, a infirmé la décision de la juge Snider[6].
[19] Le juge Evans, s'exprimant au nom de la majorité, a exposé les questions soumises à la Cour d'appel fédérale de la façon suivante :
... La juge qui a entendu la demande a-t-elle commis une erreur de droit en interprétant les termes « fait l'objet d'un sursis » de l'article 196 de la LIPR, pour qu'ils comprennent le sursis d'exécution d'une mesure de renvoi prescrit par l'alinéa 49(1)b) [de la Loi sur l'immigration] lors du dépôt d'un avis d'appel?
. . . .
... En discontinuant les appels contre les mesures de renvoi lorsque les avis d'appel ont été déposés avant le 28 juin 2002 [date d'entrée en vigueur de la LIPR] par des personnes visées par l'article 64 de la LIPR, l'article 196 les privent-elles (sic) du droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne d'une façon qui ne respecte pas les principes de justice fondamentale, contrairement à ce qui est prévu à l'article 7 de la Charte?
[20] Le juge Evans a répondu à la première question par l'affirmative, et à la seconde question par la négative. Il a finalement accueilli l'appel dont la Cour était saisie, infirmé la décision de la présente Cour et rejeté la demande de contrôle judiciaire de la décision de la Section d'appel de l'immigration portant que l'appel de Mme Medovarski avait pris fin. En fait, il a confirmé la décision de la SAI examinée en l'espèce dans la mesure où cette décision porte que la réouverture de l'appel du demandeur devant la SAI serait inutile parce que le résultat de cet appel serait inévitablement défavorable à celui-ci.
[21] Mais l'affaire ne s'arrête pas là. L'autorisation d'interjeter appel de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans l'affaire Medovarski a été demandée à la Cour suprême du Canada[7].
Les questions en litige
[22] L'avocat du demandeur soutient que la SAI a commis une erreur susceptible de révision : premièrement, en refusant de déterminer si un manquement à la justice naturelle avait ou non été commis lorsque la SAI avait omis de fournir au demandeur une occasion raisonnable de présenter des observations relativement à la fin de son appel devant la SAI; et deuxièmement, en concluant, en l'absence d'une telle détermination, que même si un manquement à la justice naturelle avait été commis, elle n'était pas tenue de rouvrir l'appel du demandeur puisque le résultat de cet appel était inévitable.
Analyse
[23] L'avocat du défendeur a fait valoir que je devrais interpréter la décision de la SAI examinée en l'espèce comme portant qu'un manquement à la justice naturelle a été commis lorsque celle-ci a omis de fournir au demandeur une occasion raisonnable de répondre à la demande du défendeur visant à obtenir une ordonnance mettant fin à l'appel. Selon l'avocat, conclure autrement rendrait superflue l'analyse de la SAI qui a conduit à la conclusion selon laquelle il ne fallait pas rouvrir l'appel du demandeur dont elle était saisie parce que le résultat serait inévitablement défavorable au demandeur. Je refuse d'interpréter la décision examinée en l'espèce de cette manière. Agir ainsi irait à l'encontre du libellé même des motifs de la décision de la SAI. Cela étant dit, même si l'omission de la SAI de se prononcer sur la question de savoir si un manquement à la justice naturelle avait ou non été commis ne saurait être approuvée, puisqu'il s'agissait d'une question dont la SAI était clairement saisie et qui commandait une réponse directe si le droit du demandeur de demander un contrôle judiciaire par la Cour doit avoir un sens, pour assurer une utilisation optimale des ressources limitées tant de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié que de la Cour, je ne suis pas prêt à conclure à une erreur susceptible de révision à cet égard.
[24] J'arrive à cette conclusion en me fondant sur la brève analyse suivante. Si la présente affaire était renvoyée à la SAI pour qu'elle statue à nouveau sur l'affaire, et si celle-ci devait conclure à l'absence de manquement à la justice naturelle, résultat que je considérerais comme hautement problématique, l'affaire reviendrait presque inévitablement devant la Cour, étant donné l'enjeu pour le demandeur du fait qu'il est établi au Canada depuis 1967. À mon avis, la Cour conclurait presque inévitablement à un manquement à la justice naturelle de la part de la SAI. Ainsi, l'affaire retournerait devant la SAI, qui serait aux prises avec une conclusion portant qu'elle a commis un manquement à la justice naturelle, conclusion à laquelle la SAI elle-même serait plus susceptible d'arriver, selon le présent juge, si la présente affaire lui était renvoyée maintenant. Dans chaque cas, compte tenu de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans Medovarski, la décision de la SAI serait, encore une fois, défavorable au demandeur.
[25] Quant à savoir si la SAI a commis une erreur en concluant que, même en supposant qu'il y ait eu manquement à la justice naturelle, il serait inutile de mener l'affaire plus loin puisque le résultat serait défavorable au demandeur quant à l'interprétation de l'article 196 de la LIPR que celui-ci privilégie, j'estime, à la lumière, encore une fois, de l'état actuel du droit après la décision de la Cour d'appel dans l'affaire Medovarski, que la SAI n'a commis aucune erreur susceptible de révision en se fondant sur l'arrêt Mobil Oil, précité.
[26] Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.
Certification d'une question
[27] Compte tenu de la demande d'autorisation de pourvoi qui a été présentée à la Cour suprême à l'encontre de la décision rendue par la Cour d'appel fédérale dans Medovarski, la Cour est convaincue que des arguments pourraient être présentés en faveur de la certification d'une question grave de portée générale dans la présente affaire. L'avocat du demandeur disposera de 7 jours à compter de la date de distribution des présents motifs pour signifier et déposer des observations quant à la certification d'une question. Puis, l'avocat du défendeur aura 7 jours pour signifier et déposer des observations au nom du défendeur. L'avocat du demandeur disposera ensuite de 3 jours pour signifier et déposer des observations en réponse aux observations formulées au nom du défendeur. Par la suite, une ordonnance rejetant la présente demande de contrôle judiciaire sera rendue.
Juge
Ottawa (Ontario)
Le 16 juillet 2004
Traduction certifiée conforme
Diane Provencher, LL.B.
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER : IMM-3593-03
INTITULÉ : EMANUELE TESORO
demandeur
et
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET
DE L'IMMIGRATION
défendeur
LIEU DE L'AUDIENCE : TORONTO (ONTARIO)
DATE DE L'AUDIENCE : 5 JUILLET 2004
MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE GIBSON
DATE DES MOTIFS : LE 16 JUILLET 2004
COMPARUTIONS :
Ronald Poulton
POUR LE DEMANDEUR
Marianne Zoric
POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
MAMMAN & ASSOCIATES
Avocats
Toronto (Ontario)
POUR LE DEMANDEUR
Morris Rosenberg
Sous-procureur général du Canada
Toronto (Ontario)
POUR LE DÉFENDEUR
[1] L.C. 2001, ch. 27, en vigueur le 28 juin 2002.
[2] Dossier de la demande du demandeur, page 33B.
[3] [1994] 1 R.C.S. 202.
[4] [1995] A.C.F. no 1262 (C.F. 1re inst.).
[5] [2003] 4 C.F. 227 (C.F. 1re inst.).
[6] Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 366 (Q.L.), (C.A.F.).
[7] 2004 S.C.C.A. 208, 3 mai 2004.