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     Date : 19990303

     Dossier : T-978-98

OTTAWA (Ontario), le mercredi 3 mars 1999

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE B. REED

Entre :

     CHI KOON RALPH MA,

     SHUN YEE ELSIE CHAN,

     demandeurs,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     APRÈS avoir entendu la demande de contrôle judiciaire à TORONTO (Ontario), le jeudi 25 février 1999 ;

     ET pour les motifs énoncés dans l'ordonnance rendue ce jour :



     LA COUR ORDONNE CE QUI SUIT :

     L'appel est accueilli et les demandes en date du 8 mai 1997 sont renvoyées pour être réexaminées par un autre juge de la citoyenneté.

                             B. Reed

                            

                             Juge

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

     Date : 19990303

     Dossier : T-978-98

Entre :

     CHI KOON RALPH MA,

     SHUN YEE ELSIE CHAN,

     demandeurs,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE REED

[1]      Il s'agit d'un appel de deux décisions d'un juge de la citoyenneté qui a refusé aux demandeurs la citoyenneté parce qu'ils ne satisfaisaient pas à la condition de résidence énoncée à l'alinéa 5(1)c) de la Loi sur la citoyenneté, L.R.C. (1985), ch. C-29.

[2]      Le paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté dispose qu'il peut être interjeté appel des décisions des juges de la citoyenneté devant la présente Cour :


     (5) The Minister or the applicant may appeal to the Court from the decision of the citizenship judge under subsection (2) by filing a notice of appeal in the Registry of the Court within sixty days after the day on which
         (a) the citizenship judge approved the application under subsection (2); or
         (b) notice was mailed or otherwise given under subsection (3) with respect to the application.
     (6) A decision of the Court pursuant to an appeal made under subsection (5) is, subject to section 20, final and, notwithstanding any other Act of Parliament, no appeal lies therefrom.
     (5) Le ministre et le demandeur peuvent interjeter appel de la décision du juge de la citoyenneté en déposant un avis d'appel au greffe de la Cour dans les soixante jours suivant la date, selon le cas :
         a) de l'approbation de la demande ;
         b) de la communication, par courrier ou tout autre moyen, de la décision de rejet.
     (6) La décision de la Cour rendue sur l'appel prévu au paragraphe (5) est, sous réserve de l'article 20, définitive et, par dérogation à toute autre loi fédérale, non susceptible d'appel.

[3]      Avant le 25 avril 1998, la procédure utilisée pour ces appels était une audition de novo devant un juge de la Cour fédérale. Depuis cette date, les Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106, disposent que les appels doivent être entendus comme des demandes (voir la Règle 300 et les suivantes) ; c'est une procédure qui est assez semblable à celle du contrôle judiciaire.

[4]      Les présentes demandes font valoir deux motifs d'appel : (1) le juge de la citoyenneté a commis une erreur de droit dans son application de la condition de résidence en mettant trop d'accent sur l'exigence de la résidence physique ; (2) les demandeurs n'ont pas eu une possibilité équitable de présenter leur cause au juge de la citoyenneté.

[5]      Je ne crois pas que le premier moyen soit fondé d'après la preuve au dossier ; toutefois, le deuxième moyen est appuyé par la preuve. Les demandeurs ont été convoqués en entrevue le 2 mars 1998, au sujet de leurs demandes de citoyenneté. Au cours de cette entrevue, le juge de la citoyenneté a indiqué qu'elle n'examinerait pas le questionnaire sur la résidence que les demandeurs avaient remis parce qu'elle avait besoin de temps pour effectuer cet examen. Entre le 6 mai 1994 et le 8 mai 1997, il a manqué à Shun Yee Elsie Chan 338 jours et à Chi Koon Ralph Ma 441 jours de résidence sur les 1 095 jours de présence physique requis. La question est donc de savoir si les jours d'absence physique devraient compter comme des jours de résidence présumée au Canada.

[6]      La juge de la citoyenneté a refusé de prendre une décision au moment de l'entrevue et elle a indiqué qu'elle communiquerait avec l'avocat. Le lendemain, elle a communiqué avec l'avocat afin de fixer une date pour poursuivre l'entrevue. Dans sa note, il est indiqué qu'elle a jugé que l'audience du 2 mars 1998 avait été " partielle " et qu'elle " fixait " la reprise de l'audience au 10 mars 1998. Le 3 mars 1998, les demandeurs étaient retournés à Hong Kong où ils travaillaient et où se trouvaient leur jeune fils. Ils ont apparemment été informés le 5 mars 1998 que l'audience devait se poursuivre le 10 mars, mais il leur était difficile, sinon impossible, de revenir à temps au Canada.

[7]      L'avocat des demandeurs et son auxiliaire juridique se sont présentés à l'audience du 10 mars 1998 pour représenter leurs clients et, au besoin, demander un ajournement de l'audience en leur nom. À la fin de l'audience, l'avocat des demandeurs a indiqué au juge de la citoyenneté que, si elle souhaitait poser d'autres questions à ses clients, ceux-ci étaient disposés à se présenter. Le juge de la citoyenneté a répondu à l'avocat qu'elle lui enverrait par télécopieur une liste de questions auxquelles ses clients devraient répondre et qu'une fois qu'elle aurait reçu les réponses, elle pourrait décider s'il y avait lieu de tenir une autre audience. Environ deux heures plus tard, l'avocat a reçu à son bureau un message indiquant que le juge était sur le point de rendre sa décision sans poursuivre davantage l'enquête ; c'est ce qui fut fait.

[8]      La question qui se pose est donc de savoir quelle est la réparation appropriée dans les circonstances. L'appel fondé sur le paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté n'est pas une demande de contrôle judiciaire en vertu de l'article 18 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7. L'article 18.5 dispose que lorsqu'un appel est prévu par une Loi, on ne peut demander le contrôle judiciaire prévu aux articles 18 et 18.1 :

     18.5 Notwithstanding sections 18 and 18.1 where provision is expressly made by an Act of Parliament for an appeal as such to the Court, to the Supreme Court of Canada, to the Court Martial Appeal Court, to the Tax Court of Canada, to the Governor in Council or to the Treasury Board from a decision or order of a federal board, commission or other tribunal made by or in the course of proceedings before that board, commission or tribunal, that decision or order is not, to the extent that it may be so appealed, subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with, except in accordance with the Act.
     18.5 Par dérogation aux articles 18 et 18.1, lorsqu'une loi fédérale prévoit expressément qu'il peut être interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour suprême du Canada, la Cour d'appel de la cour martiale, la Cour canadienne de l'impôt, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d'une décision ou d'une ordonnance d'un office fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d'un tel appel, faire l'objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d'évocation, d'annulation ni d'aucune autre intervention, sauf en conformité avec cette loi.

[9]      La Loi sur la citoyenneté dispose que la procédure à suivre est un appel. En général, les appels sont fondés sur le dossier de l'instance devant le tribunal inférieur, même si cette instance est plus exhaustive qu'un contrôle judiciaire. (Il y a souvent une disposition qui permet la présentation de nouveaux éléments de preuve avec l'autorisation de la Cour d'appel.) Les règles de la série 300 ne précisent pas si, dans le cas d'appels en matière de citoyenneté, les affidavits qui doivent être déposés à l'appui de la demande peuvent contenir ou non de nouveaux éléments de preuve. L'avocat du défendeur prétend que les demandeurs étaient tenus de me soumettre par affidavit la preuve qu'ils auraient présenté au juge de la citoyenneté si l'audience s'était poursuivie, de façon que je puisse prendre une décision finale concernant les demandes de citoyenneté, même si ce n'est pas sur la base de témoignages verbaux. L'avocat prétend que puisque les demandeurs n'ont pas fourni cette preuve, leur appel doit être rejeté.

[10]      Je ne suis pas convaincue qu'il s'agit là de la seule solution qui s'offre à moi, ni que je n'ai pas le pouvoir en pareil cas d'infirmer la décision du tribunal inférieur et de renvoyer la demande pour nouvel examen. Une procédure d'appel renferme le pouvoir inhérent de renvoyer la question pour nouvelle audition. En fait, même en vertu de l'ancienne procédure d'audition de novo, le renvoi pour nouvelle audition était ordonné lorsqu'un juge de la citoyenneté avait omis d'examiner des questions qui auraient dû être prises en compte : voir Affaire intéressant Moa-Song Chang, (T-1183-97, le 5 février 1998).

[11]      Pour les motifs donnés ci-dessus, l'appel est accueilli et les demandes du 8 mai 1997, présentées par les demandeurs, sont renvoyées pour nouvel examen par un autre juge de la citoyenneté.

                             B. Reed

                            

                             Juge

OTTAWA (ONTARIO)

le 3 mars 1999

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      T-978-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :              CHI KOON RALPH ET AL. c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :              le jeudi 25 février 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE REED

DATE :                          le 3 mars 1999

ONT COMPARU :

Edward F. Hung

                                 pour les demandeurs

A. Leena Jaakkimainen

                                 pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Hung and Associates

Toronto (Ontario)

                                 pour les demandeurs

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

                                 pour le défendeur

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