[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 29 mars 2019
En présence de madame la juge McDonald
[2]
Dans le cadre de l’action sous‑jacente, la demanderesse, Spin Master Ltd. (la « demanderesse »
ou « Spin Master »
) prétend qu’il y a eu contrefaçon des revendications 8 à 11 du brevet canadien no 2547539 par la défenderesse, Mattel Canada Inc. (la « défenderesse »
ou « Mattel »
).
[5]
Le 30 novembre 2018, M. Harington a produit un rapport d’expert principal portant sur les profits réalisés par Mattel. Toutefois, selon Mattel, ce rapport de M. Harington ne traitait pas des questions relatives aux déductions à l’égard de certains coûts.
La question en litige
Analyse
[11]
À l’appui de sa requête, Mattel invoque la décision Teledyne Industries Inc c Lido Industrial Products Ltd (1982), 68 CPR (2d) 204 (CF) [Teledyne], pour soutenir la proposition voulant que, dans une action courante en contrefaçon, le demandeur qui réclame un état comptable des profits doive présenter une preuve du calcul des profits pour s’acquitter de sa charge ultime. Mattel fait valoir que les profits comprennent une déduction des coûts et que, puisque M. Harington ne traite pas de cette question dans son rapport principal, il ne peut le faire dans son rapport en réplique.
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Selon mon interprétation de la décision Teledyne, cette dernière n’étaye pas la proposition sur laquelle se fonde Mattel en l’invoquant. Cette décision ne contient aucun énoncé définitif selon lequel le demandeur qui réclame un état comptable des profits doit produire une preuve au sujet des coûts engagés par le défendeur. En outre, dans les paragraphes de la décision Teledyne invoqués par Mattel, le terme utilisé est [traduction] « revenu »
, et non « profit »
. La distinction qui existe entre ces termes et la question de savoir si quelque chose en résulte sont deux points qui devront en grande partie être abordés par les experts en comptabilité.
[13]
Mattel s’appuie également sur l’arrêt R c Krause, [1982] 2 RCS 466, dans lequel il est énoncé, au paragraphe 15, que les parties ont le droit de connaître la preuve à réfuter afin d’empêcher qu’elle soit scindée. Mattel fait valoir que, si la demanderesse est autorisée à se fonder sur la réplique de M. Harington, la défenderesse sera alors privée de son droit de connaître l’ensemble de la preuve à réfuter, au moment de produire son rapport d’expert en réponse, et la demanderesse sera effectivement autorisée à aborder dans sa réplique une question qu’elle aurait dû soulever dans son rapport principal.
[14]
En l’espèce, la « preuve »
contestée porte sur les coûts engagés par Mattel et la façon dont ces coûts sont traités par les experts. Dans les circonstances, comme ce sont les propres éléments de preuve de Mattel qui sont analysés, je ne vois pas en quoi cela constituerait une scission de la preuve ni comment cela pourrait porter préjudice à la défenderesse puisque, vraisemblablement, cette dernière était au fait de ses propres coûts. Il ne s’agit pas là d’une situation où le demandeur se fonde sur des renseignements que le défendeur n’avait pas déjà en sa possession.
[16]
De toute évidence, la preuve présentée par M. Harington sous forme d’opinion peut être contestée par l’expert de Mattel et remise en cause au moyen d’un contre‑interrogatoire. La pertinence du rapport en réplique de M. Harington sera appréciée et soupesée en tenant compte de la preuve dans son ensemble. Je ne vois aucune raison d’exclure le rapport.
ORDONNANCE dans le dossier T‑1231‑17
Traduction certifiée conforme
Ce 1er jour de mai 2019
C. Laroche, traducteur
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REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO), conformément à L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES
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ET DES MOTIFS :
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POUR LA DEMANDERESSE
(défenderesse reconventionnelle)
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POUR LA DÉFENDERESSE
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DLA PIPER (CANADA) S.E.N.C.R.L.
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POUR LA DEMANDERESSE
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NORTON ROSE FULBRIGHT CANADA S.E.N.C.R.L., s.r.l.
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POUR LA DÉFENDERESSE
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BRIAN GRAY LAW
Avocats
Toronto (Ontario)
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[EN BLANC]
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