Dossier : IMM-5003-18
Référence : 2019 CF 523
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 25 avril 2019
En présence de monsieur le juge Fothergill
ENTRE :
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L.E.
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
I.
Aperçu
[1]
LE est citoyenne du Nigéria. Le 6 décembre 2016, elle a été reconnue coupable d’avoir produit et distribué de la pornographie juvénile impliquant ses trois enfants, alors âgés de sept, cinq et deux ans. L’appel de cette décision sera instruit par la Cour d’appel de l’Ontario le 29 mai 2019. Notre Cour a précédemment rendu une ordonnance visant à protéger l’identité de LE et de ses enfants; nous continuerons donc de l’identifier par ses initiales dans le présent jugement et ses motifs.
[2]
LE sollicite le contrôle judiciaire du refus de l’agent (l’agent) de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC) de reporter son renvoi du Canada en attendant qu’une décision soit rendue dans le cadre de son appel en matière criminelle et de sa demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire. Son renvoi était initialement fixé au 15 octobre 2018, mais a été suspendu par notre Cour jusqu’à ce que la présente demande de contrôle judiciaire soit tranchée.
[3]
Pour les motifs qui suivent, j’estime que l’analyse par l’agent des éléments de preuve présentés aux fins de la mise au rôle de l’appel en matière criminelle de LE était déraisonnable. L’agent n’a pas non plus examiné la preuve concernant les répercussions probables du renvoi sur l’état mental précaire de LE, y compris ses idées suicidaires. La demande est accueillie.
II.
Contexte
[4]
LE est arrivée au Canada avec ses trois enfants en juillet 2014. Elle a présenté une demande d’asile le 29 juillet 2014. Il a été conclu qu’elle était entrée au Canada afin d’obtenir le statut de résidente permanente sans se procurer préalablement un visa; une mesure d’interdiction de séjour a donc été prise contre elle.
[5]
La demande d’asile de LE a été rejetée le 14 octobre 2014. LE a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire, mais celle-ci a été refusée au motif qu’elle n’avait pas mis sa demande en état.
[6]
Le 20 août 2015, LE a été convoquée à une rencontre avec l’ASFC dans le cadre d’un examen des risques avant renvoi (ERAR). Elle était soupçonnée d’avoir tenté de contrecarrer les efforts de l’ASFC pour la renvoyer au Nigéria et a été arrêtée. L’ASFC avait des raisons de croire que son mari, GE, se trouvait également au Canada et que, malgré ses démentis, LE était en possession de son passeport nigérien. À la suite de son arrestation, l’ASFC a fouillé son domicile et confisqué deux téléphones cellulaires.
[7]
Un technicien légiste de l’ASFC a examiné les téléphones cellulaires et a découvert des images qu’il a cru être de la pornographie juvénile. Il a communiqué avec les autorités policières et leur a remis le téléphone cellulaire en question. Le 15 septembre 2015, LE a été accusée de possession, de production et de distribution de pornographie juvénile.
[8]
La demande d’ERAR présentée par LE a été rejetée le 31 mars 2016.
[9]
LE a été reconnue coupable de production et de distribution de pornographie juvénile le 6 décembre 2016. Avant de prononcer la peine, le juge de première instance a ordonné que LE soit examinée par un psychiatre en application de l’article 21 de la Loi sur la santé mentale de l’Ontario, LRO 1990, c M7. Le Dr Paul Federoff, directeur de la clinique sur les comportements sexuels du Centre de santé mentale Royal Ottawa, s’est entretenu avec LE et lui a posé plusieurs questions avant de préparer son rapport le 10 février 2017. Le 14 mars 2017, LE a été condamnée à 36 mois d’emprisonnement, moins 27 mois de détention présentencielle, et à trois ans de probation. Elle a interjeté appel de la déclaration de culpabilité et de la peine.
[10]
Le 5 avril 2017, l’ASFC a pris une mesure d’expulsion contre LE, la déclarant interdite de territoire au Canada pour grande criminalité.
[11]
LE a été libérée de prison le 14 septembre 2017 et a été immédiatement placée en détention par l’ASFC en attendant son renvoi du Canada. Elle a été informée subséquemment qu’elle serait renvoyée du pays le 10 octobre 2017. Le 4 octobre 2017, elle a demandé le sursis à l’exécution de son renvoi. Le même agent dont la décision fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire a accueilli sa demande le 6 octobre 2017 pour des raisons de santé et lui a accordé un délai de 30 jours pour déposer une demande de résidence permanente pour motifs d’ordre humanitaire sur le fondement du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). LE a été remise en liberté par les autorités de l’immigration le 26 octobre 2017.
[12]
La première demande pour motifs d’ordre humanitaire de LE a été refusée le 4 janvier 2018. LE a été arrêtée le 24 janvier 2018 au motif qu’elle était peu susceptible de se présenter en vue de son renvoi, prévu le 31 janvier 2018.
[13]
Le 26 janvier 2018, LE a présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire visant le rejet de sa première demande pour motifs d’ordre humanitaire et a sollicité le sursis à l’exécution de son renvoi. Le sursis à l’exécution de son renvoi lui a été accordé le 30 janvier 2018, et LE a été libérée le 2 février 2018.
[14]
Les soupçons de l’ASFC selon lesquels GE, le mari de LE, se trouvait au Canada se sont avérés fondés. GE s’occupait des enfants pendant que LE était en prison. GE a obtenu l’asile et a présenté une demande de résidence permanente, dans laquelle il nommait LE et les enfants comme personnes à charge. LE a été retirée de la demande de résidence permanente de GE le 8 mai 2018 en raison de son interdiction de territoire pour grande criminalité.
[15]
La demande de contrôle judiciaire présentée par LE relativement au rejet de sa première demande pour motifs d’ordre humanitaire a été rejetée le 19 septembre 2018 (LE c Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 930). Le 4 octobre 2018, l’ASFC l’a informée qu’elle serait renvoyée le 15 octobre 2018. Le lendemain, LE a présenté une deuxième demande pour motifs d’ordre humanitaire et a demandé que son renvoi soit reporté jusqu’à ce que son appel en matière criminelle et sa deuxième demande pour motifs d’ordre humanitaire soient tranchés. L’agent a refusé de reporter son renvoi le 11 octobre 2018.
III.
Décision faisant l’objet du contrôle
[16]
L’agent a conclu que l’appel en matière criminelle interjeté par LE ne justifiait pas le report du renvoi. Il a fait remarquer que l’appel d’une condamnation au criminel n’entraîne pas automatiquement le sursis de la mesure de renvoi conformément à l’article 50 de la LIPR. De plus, la présence de LE au Canada n’était pas requise pour que l’appel suive son cours. Aucune date d’audience n’avait encore été fixée, et on ne savait pas précisément quand l’appel serait tranché ni quelle pourrait en être l’issue. Indépendamment du verdict, LE resterait assujettie à la mesure d’expulsion prise contre elle en 2014. Elle ne pourrait donc pas être ajoutée à la demande de résidence permanente de GE.
[17]
L’agent a conclu que la deuxième demande pour motifs d’ordre humanitaire de LE ne justifiait pas le report du renvoi. La demande de contrôle judiciaire présentée par LE visant le refus de sa première demande pour motifs d’ordre humanitaire a été rejetée et la deuxième demande pour motifs d’ordre humanitaire n’avait pas permis de corriger toutes les lacunes de la première. L’agent a fait remarquer qu’il ne lui incombait pas d’évaluer le bien‑fondé d’une demande pour motifs d’ordre humanitaire lorsqu’il décide d’accueillir ou non une demande de report de renvoi (citant Chetaru c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CF 436, au paragraphe 19). La demande fondée sur des motifs d’ordre humanitaire n’a pas non plus donné lieu à un sursis automatique à l’exécution de la mesure de renvoi au titre de l’article 50 de la LIPR.
[18]
L’agent a conclu que l’intérêt supérieur à court terme des enfants de LE ne justifiait pas le report du renvoi. Il a indiqué que les enfants de LE semblaient en bonne santé physique et mentale, même s’ils avaient passé deux des trois années précédentes séparés de leur mère pendant son séjour en prison et en centre de détention de l’immigration. L’agent a reconnu qu’il serait préjudiciable pour les enfants d’être séparés de LE, mais a conclu que cette séparation n’était pas suffisamment grave pour justifier le report du renvoi.
IV.
Question en litige
[19]
L’unique question soulevée par la présente demande de contrôle judiciaire consiste à savoir si l’agent a agi de façon raisonnable en refusant de reporter le renvoi de LE du Canada.
V.
Analyse
Questions préliminaires
[20]
Peu avant l’instruction de la présente demande, l’avocat du défendeur a remarqué que le dossier certifié du tribunal (DCT) déposé à la Cour comportait d’importantes omissions. Il s’est efforcé de fournir les documents manquants à l’avocat de la demanderesse, mais ce dernier avait peu de temps pour prendre connaissance de cette preuve volumineuse. Vu l’absence de préjudice et pour des raisons d’efficacité, les parties ont convenu que la Cour rendrait une décision en se fondant sur la documentation versée au dossier de la demanderesse sans tenir compte du DCT complet.
[21]
L’avocat du défendeur a proposé de tenir compte d’une preuve par affidavit dont l’agent ne disposait pas, relativement à la capacité du Dr Federoff d’émettre certains avis contenus dans son rapport et sa correspondance. L’avocat de la demanderesse a estimé que cela revenait à une requête en présentation d’un nouvel élément de preuve à l’audience et a demandé l’occasion de procéder à un contre‑interrogatoire. Le défendeur a finalement accepté de ne pas s’appuyer sur le nouvel élément de preuve.
[22]
Enfin, la Cour s’est demandé si la demande de contrôle judiciaire était théorique. Le renvoi de LE, auparavant fixé au 15 octobre 2018, a maintenant été reporté au‑delà de six mois. Indépendamment de l’issue de la présente demande, toute nouvelle date de renvoi risquerait d’entraîner une nouvelle demande de report qui devrait être examinée à la lumière de toutes les circonstances, dont l’instruction de l’appel de LE en matière criminelle fixée au 29 mai 2019. Les parties conviennent qu’il subsiste un litige quant à savoir s’il y avait lieu de reporter le renvoi en attendant le règlement de l’appel en matière criminelle et de la deuxième demande pour motifs d’ordre humanitaire, et elles demandent à la Cour de trancher l’affaire sur le fond. Par conséquent, j’exerce mon pouvoir discrétionnaire en ce sens.
Le refus de l’agent de reporter le renvoi de LE du Canada était-il raisonnable?
[23]
La décision d’un agent de l’ASFC de ne pas reporter le renvoi est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Forde c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2018 CF 1029, au paragraphe 28). La norme de la décision raisonnable commande la déférence et tient principalement à la justification de la décision et à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel. La Cour n’interviendra que si la décision ne fait pas partie des issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).
[24]
Le ministre fait remarquer que le pouvoir discrétionnaire de l’agent de reporter le renvoi est assujetti à des restrictions strictes en vertu de l’article 48 de la LIPR. Le renvoi ne peut être reporté que dans des circonstances exceptionnelles, telles qu’un risque imminent de mort, une sanction extrême ou un traitement inhumain (Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2001] 3 RCF 682, au paragraphe 48; Baron c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2009 CAF 81, au paragraphe 51).
[25]
LE conteste la décision de l’agent pour un certain nombre de motifs. L’un d’eux est déterminant : l’agent n’a pas procédé à une analyse raisonnable des éléments de preuve relatifs à la mise au rôle de l’appel en matière criminelle de LE et n’a pas non plus examiné les éléments de preuve concernant les conséquences possibles du renvoi de LE sur son état mental précaire, notamment ses pensées suicidaires.
[26]
LE a présenté les observations suivantes à l’agent concernant la mise au rôle de l’appel en matière criminelle :
[traduction] L’appel a été mis en état, c’est-à-dire que les éléments de preuve et les arguments juridiques des parties ont été échangés et présentés à la Cour. L’appel devait être instruit le 19 octobre, mais il a été reporté à la demande de LE, qui souhaitait présenter de nouveaux éléments de preuve, dont certains sont annexés à la présente demande (onglets 11 à 14). L’appel fait maintenant l’objet d’une procédure de gestion de l’instance et une date devrait être fixée sous peu. La Cour d’appel sait pertinemment que LE est visée par un renvoi imminent; par conséquent, bien qu’il soit difficile de prédire quand il aura lieu, je propose que la date d’audience soit fixée de façon très prioritaire, d’ici les prochains mois, voire les prochaines semaines.
[27]
L’instruction de l’appel est actuellement fixée au 29 mai 2019, mais l’agent ne pouvait évidemment pas le savoir à ce moment-là. Il savait toutefois qu’elle avait été fixée précédemment au 19 octobre 2018, que l’appel avait été ajourné uniquement pour permettre à LE de présenter une requête en présentation de nouveaux éléments de preuve, que l’appel faisait l’objet de la procédure de gestion de l’instance et qu’une date d’audience allait être fixée sous peu.
[28]
L’agent a analysé ces éléments de preuve de la manière suivante : [TRADUCTION]
« [...] aucune date n’a été fixée pour l’instruction de l’appel et il n’y a aucun moyen de savoir quand elle aura lieu. »
Bien que ces remarques soient exactes dans les faits, elles exagèrent nettement l’incertitude entourant la mise au rôle de l’appel. À cet égard, la décision de l’agent était déraisonnable.
[29]
Il n’est pas clair si les conclusions de l’agent concernant la date d’instruction de l’appel en matière criminelle et de la deuxième demande pour motifs d’ordre humanitaire l’ont amené à faire fi des éléments de preuve concernant l’état de santé précaire de LE, dont ses pensées suicidaires. Il est clair que sa décision ne faisait aucunement mention de ces éléments de preuve. La preuve était composée du rapport préparé par le Dr Federoff en application de l’article 21 de la Loi sur la santé mentale de l’Ontario et de deux lettres qu’il a rédigées à l’appui de la demande de report de LE. Ces lettres indiquaient clairement que LE avait des pensées suicidaires et que son état s’aggraverait si elle était renvoyée au Nigéria. La preuve démontrait également que LE souffrait de nombreux autres problèmes de santé, comme d’un trouble de stress post‑traumatique, de dépression, d’hypertension, de tachycardie, d’hémorroïdes saignantes, de troubles du sommeil et de possible anémie.
[30]
Le ministre affirme que l’agent est réputé avoir tenu compte de tous les éléments de preuve dont il disposait, même s’il n’en a pas expressément fait mention. Il soutient qu’aucun des éléments de preuve omis n’était essentiel à la décision ni n’infirmait une conclusion de fait (citant Cepeda-Gutierrez c Canada (Ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1998] ACF no 1425 (CA), au paragraphe 17). Selon le ministre, la demande de report présentée par LE ne concernait que l’appel en matière criminelle et la deuxième demande pour motifs d’ordre humanitaire. Elle n’a pas demandé le report pour remédier à ses problèmes de santé, dont aucun n’était de nature passagère, et ceux‑ci n’avaient donc aucun lien avec l’affaire dont l’agent était saisi.
[31]
LE rétorque qu’elle n’a pas demandé le report de son renvoi en raison de ses pensées suicidaires parce que le report sur ce fondement aurait été indéfini. Elle a plutôt demandé, entre autres, que son renvoi soit reporté jusqu’à ce qu’une décision soit rendue relativement à sa deuxième demande pour motifs d’ordre humanitaire, qui englobait ses pensées suicidaires.
[32]
Les pensées suicidaires et autres problèmes de santé de LE ont été mentionnés à maintes reprises dans les observations qu’elle a présentées à l’appui de sa demande de report, mais l’agent n’en a tenu compte d’aucune façon. La décision de l’agent s’avère également déraisonnable à cet égard. Il ne fait aucun doute que des pensées suicidaires constituent une forme de préjudice irréparable ou de sanction extrême qui autorisait l’agent à exercer son pouvoir discrétionnaire limité de reporter le renvoi (Tiliouine c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CF 1146, au paragraphe 13).
VI.
Conclusion
[33]
La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent de l’ASFC pour nouvel examen.
[34]
LE demande à la Cour de certifier une question en prévision d’un appel concernant l’obligation de l’agent de l’ASFC qui examine une demande de report en attendant le règlement d’une instance criminelle de procéder à une évaluation préliminaire du bien‑fondé de l’instance criminelle. Je suis d’avis qu’il ne convient pas de certifier une telle question en l’espèce. La réponse à cette question ne permettrait pas de trancher l’appel et n’a pas été abordée par notre Cour dans les présents motifs (Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130, au paragraphe 36). Par conséquent, je refuse de certifier une question en prévision d’un appel.
JUGEMENT
LA COUR STATUE que la présente demande de contrôle judiciaire est accueillie et que l’affaire est renvoyée à un autre agent de l’Agence des services frontaliers du Canada pour nouvel examen.
« Simon Fothergill »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 11e jour de juin 2019.
Mylène Boudreau, traductrice
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-5003-18
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INTITULÉ :
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LE c LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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OTTAWA (ONTARIO)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 23 avril 2019
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MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT
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LE JUGE FOTHERGILL
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DATE DES MOTIFS :
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Le 26 avril 2019
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COMPARUTIONS :
Arthur Ayers
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Pour la demanderesse
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Charles Maher
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Arthur Ayers
Avocat
Ottawa (Ontario)
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Pour la demanderesse
|
Sous-procureur général du Canada
Ottawa (Ontario)
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Pour le défendeur
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