Date : 20020614
Dossier : IMM-3861-00
Référence neutre : 2002 CFPI 674
Ottawa (Ontario), le 14 juin 2002
EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON
ENTRE :
BELA ARNDORFER, NIKOLETTA KRISTINA HOLBIS,
BARBARA ZSANETT HOLBIS
demandeurs
- et -
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
défendeur
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE
[1] Au tout début de l'audition de cette demande de contrôle judiciaire, l'avocat des demandeurs a soulevé une question de compétence, savoir quel était le forum approprié pour déterminer l'effet de l'Avis de retrait de la revendication de statut de réfugié au sens de la Convention, donné par les demandeurs, et de l'Avis confirmant le retrait d'une revendication de statut de réfugié au sens de la Convention, donné par le défendeur. Cette question est soulevée du fait que les demandeurs ont déposé une requête pour obtenir le rétablissement de leur revendication de statut de réfugié en vertu du paragraphe 34(1) des Règles de la section du statut de réfugié, affaire dont la Section du statut de réfugié est maintenant saisie. La demande de contrôle judiciaire a été déposée le 21 juillet 2000 et la requête à la SSR pour obtenir le rétablissement de la revendication a été déposée le 2 août 2000. Ceci fait que notre Cour et la Section du statut de réfugié sont dans l'étrange situation d'avoir à trancher au même moment des questions liées au même sujet. En conséquence, la Section du statut de réfugié a ajourné la demande présentée en vertu de l'article 34 des Règles jusqu'au règlement de la présente demande de contrôle judiciaire.
[2] Pour les raisons énoncées dans mon ordonnance du 9 avril 2002, j'ai ordonné qu'on me présente des prétentions écrites et ajourné l'audition sine die jusqu'à ma décision sur la question préliminaire.
[3] Ayant maintenant pris connaissance des prétentions écrites des avocats, je partage l'avis des demandeurs voulant que la question de la validité du retrait des revendications des appelants du statut de réfugié devrait normalement être décidée par la Section du statut de réfugié, suite à la requête des demandeurs pour obtenir le rétablissement de leurs revendications en vertu du paragraphe 34(1) des Règles. Ceci ne règle toutefois pas la question.
[4] Je suis d'avis que même si le meilleur forum pour régler ces questions est la Section du statut de réfugié, notre Cour est maintenant saisie de la question par suite de la demande de contrôle judiciaire et elle ne peut renoncer à sa compétence. La seule façon d'assurer que cette question soit présentée directement et exclusivement à la Section du statut de réfugié serait que les demandeurs retirent leur demande devant la Cour.
[5] Les demandeurs hésitent à procéder ainsi en l'absence d'une certaine garantie qu'ils ne seront pas renvoyés du Canada avant le règlement de la question. Selon l'avocat du ministre, la mesure de renvoi conditionnel deviendra exécutoire dès le retrait de la demande de contrôle judiciaire et on pourrait y donner suite à ce moment-là.
[6] Bien que je comprenne le dilemme qui se présente à l'avocat des demandeurs, le règlement de la « question de compétence » n'est aucunement lié à la question relative à la mesure de renvoi conditionnel. Cette question n'a aucun impact sur celle de savoir quel serait le forum approprié pour déterminer la validité des retraits et on ne me l'a pas présentée comme une question préliminaire dans cette demande. Il n'est donc ni nécessaire ni approprié que je m'arrête à la deuxième requête des demandeurs qui porte sur la mesure de renvoi conditionnel.
[7] Par conséquent, même si je suis d'accord avec l'avocat des demandeurs quant au forum approprié pour le règlement de la question de la validité des retraits, je conclus que je ne peux renoncer à ma compétence en l'absence d'un retrait ou d'un abandon de la demande de contrôle judiciaire. La demande de contrôle judiciaire va donc suivre son cours et la Cour tranchera les questions qu'elle soulève.
ORDONNANCE
LA COUR ORDONNE QUE la demande contrôle judiciaire suive son cours. Elle sera donc placée au rôle, à une date à déterminer par le juge en chef adjoint.
« Carolyn A. Layden-Stevenson »
Juge
Traduction certifiée conforme
Suzanne M. Gauthier, trad. a., LL.L.
COUR FÉDÉRALE DU CANADA
SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
No DU GREFFE : IMM-3861-00
INTITULÉ : Bela Arndorfer et autres c. MCI
LIEU DE L'AUDIENCE : Toronto (Ontario)
DATE DE L'AUDIENCE : Le mardi 9 avril 2002
MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE
MADAME LE JUGE LAYDEN-STEVENSON
ONT COMPARU :
M. Rocco Galati POUR LES DEMANDEURS
Mme Catherine Vasilaros POUR LE DÉFENDEUR
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
M. Rocco Galati POUR LES DEMANDEURS
Toronto (Ontario)
Morris Rosenberg POUR LE DÉFENDEUR
Sous-procureur général du Canada