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Date : 19991027


Dossier : IMM-4951-99


OTTAWA (ONTARIO), LE 27 OCTOBRE 1999.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LUTFY


ENTRE :



JAIME VALDEMAR APARICIO


demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur



ORDONNANCE


     VU la requête du demandeur visant à obtenir le sursis de l"exécution de la mesure d"expulsion datée du 27 mai 1999;

     VU les observations écrites des parties et l"audition tenue dans le cadre d"une conférence téléphonique les 13, 15 et 18 octobre 1999;

     VU l"engagement, que le demandeur a déposé à la Cour le 26 octobre 1999, selon lequel il ne chercherait pas à obtenir qu"il soit mis fin à sa détention par l"Immigration avant que la Section de première instance de la Cour fédérale ne tranche définitivement la demande de contrôle judiciaire qu"il a déposée le 12 octobre 1999;


     LA COUR ORDONNE :

1.      Que la requête soit accueillie.

2.      Qu"il soit sursis à l"exécution de la mesure d"expulsion, datée du 27 mai 1999, prise contre le demandeur, jusqu"à ce que la Section de première instance de la Cour fédérale tranche définitivement sa demande de contrôle judiciaire.

3.      Que les parties pourront chercher à obtenir toute réparation qu"elles jugeront nécessaire dans le cas où il serait mis fin à la détention du demandeur par l"Immigration, ou juste avant qu"il y soit mis fin, le cas échéant, avant que la Section de première instance de la Cour fédérale ne tranche définitivement la demande de contrôle judiciaire.

4.      Que l"une ou l"autre partie pourra chercher à obtenir des directives en vue d"obtenir que la présente instance soit tranchée dans le cadre d"une instruction accélérée.



" Allan Lutfy "

J.C.F.C.



Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.






Date : 19991027


Dossier : IMM-4951-99


ENTRE :



JAIME VALDEMAR APARICIO


demandeur


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION


défendeur



MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE LUTFY


INTRODUCTION


[1]      Le 7 octobre 1999, le demandeur a été avisé par le représentant du ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration que cette dernière était d"avis qu"il constituait un danger pour le public au Canada, en application du paragraphe 70(5) de la Loi sur l"immigration1.

[2]      La même journée, le demandeur a déposé une demande d"autorisation et de contrôle judiciaire contre l"avis du ministre selon lequel il constituait un danger pour le public.

[3]      Le 8 octobre 1999, un responsable du ministère a avisé le demandeur qu"il serait expulsé au Portugal, pays dont il est citoyen, la semaine suivante.

[4]      Le 12 octobre 1999, l"avocat du demandeur a été avisé que la mesure d"expulsion serait exécutée le 13 octobre 1999, à 14 h, et il a immédiatement déposé une requête en sursis de l"exécution de la mesure d"expulsion.

[5]      Cette requête en sursis devait d"abord être entendue le 13 octobre 1999, à 10 h. La Cour a invité le défendeur à déposer des documents et l"audition de l"affaire s"est poursuivie les 15 et 18 octobre 1999. Le défendeur a accepté de surseoir à l"exécution de la mesure d"expulsion jusqu"à ce que la présente requête soit tranchée.

LES FAITS

[6]      Le demandeur, qui est âgé de 44 ans, est un résident permanent du Canada dont la demande d"immigration avait été parrainée par son père il y a trente-deux ans.

[7]      Depuis 1975, le casier judiciaire du demandeur a pris beaucoup d"importance. En septembre 1999, il a fini de purger une peine de dix mois d"emprisonnement qui était considérablement plus longue que les autres peines d"emprisonnement qui lui avaient déjà été imposées. En outre, il a reçu des amendes et fait l"objet d"ordonnances de probation.

[8]      Le 27 mai 1999, un arbitre a pris une mesure d"expulsion contre le demandeur. Le demandeur a formé un appel contre cette mesure d"expulsion devant la Section d"appel de l"immigration. En raison de cet appel, il a été sursis à l"exécution de la mesure d"expulsion, conformément à l"alinéa 49(1)b ) de la Loi sur l"immigration.

[9]      Le demandeur est détenu par l"Immigration depuis que sa dernière peine d"emprisonnement a pris fin en septembre 1999.

L"ANALYSE

[10]      Pour que la présente requête en sursis soit accueillie, il incombe au demandeur d"établir que : a ) sa demande de contrôle judiciaire soulève une question grave; b) son expulsion immédiate vers le Portugal causerait un préjudice irréparable; et c) la prépondérance des inconvénients est favorable à sa présence au Canada jusqu"à ce que l"instance principale soit tranchée.

i)      La question grave

[11]      La question grave que soulève le demandeur est le fait qu"il est toujours assujetti à l"alinéa 49(1)b ) de la Loi sur l"immigration, qui prévoit le sursis de l"exécution d"une mesure de renvoi, vu que l"appel qu"il a interjeté devant la Section d"appel de l"immigration n"a pas encore été rejeté. Je suis d"accord que la présente affaire n"est ni frivole, ni vexatoire, et ce pour deux raisons.

[12]      Premièrement, les décisions de la Cour fédérale sont contradictoires pour ce qui est de la question de savoir si l"avis du ministre selon lequel la personne visée constitue un danger pour le public met fin en soi au sursis, prévu par la loi, de l"exécution de la mesure de renvoi. Dans Solis c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration)1, le juge Gibson a conclu que le sursis prévu par la loi demeurait en vigueur malgré le fait que le ministre s"était dit d"avis que la personne visée constituait un danger pour le public, et ce jusqu"à ce que la Section d"appel de l"immigration ait tranché l"appel qui avait été interjeté contre la mesure d"expulsion. Dans Pratt c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration)1 et Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration c. Condello1, le juge MacKay a conclu que l"avis que le ministre a donné en vertu du paragraphe 70(5) " a effectivement fait disparaître " le sursis prévu par l"alinéa 49(1)b ), même si la Section d"appel de l"immigration n"avait toujours par tranché l"appel dont elle était saisie1. Dans Darabanitei c. Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration1, mon ancien collègue le juge Wetston est parvenu à la même conclusion.

[13]      Dans Pratt, le juge MacKay s"est fondé sur le passage suivant de l"arrêt Le ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration c. Williams1 de la Cour d"appel :

L"avis donné par le ministre en application du paragraphe 70(5) a donc pour effet de substituer le droit de demander un contrôle judiciaire au droit d"interjeter appel de la mesure d"expulsion, de substituer l"exercice par le ministre du pouvoir discrétionnaire dont elle est investie de dispenser une personne d"une expulsion légale à l"exercice d"un pouvoir discrétionnaire semblable conféré à la section d"appel par l"alinéa 70(1)b ), et de substituer le droit de demander un sursis judiciaire au droit d"obtenir un sursis d"origine législative.

[14]      Les motifs de la décision qui a été rendue dans l"affaire Solis ont été exposés la veille de la tenue de l"audition de l"affaire Williams . Rien n"indique qu"en entendant l"affaire Williams , la Cour d"appel a directement tenu compte de la décision Solis ou de la question particulière qui a été soulevée dans cette affaire. Comme il a déjà été mentionné, les décisions Pratt et Condello ont été rendues après l"arrêt Williams . Les décisions qui ont été rendues dans les affaires Solis, Pratt, Condello et Darabanitei n"ont ni fait l"objet d"un appel, ni certifié une question grave.

[15]      L"analyse solide que le juge MacKay a faite dans les décisions Pratt et Condello était fondée sur des remarques incidentes que la Cour d"appel avait faites dans l"arrêt Williams . Cependant, on peut dire avec justesse que la Cour d"appel n"a pas expressément et directement traité de la question de savoir si le sursis prévu dans la loi était toujours en vigueur après que le ministre avait donné son avis que la personne visée constituait un danger pour le public alors que la Section d"appel de l"immigration n"avait pas encore rejeté l"appel formé contre la mesure d"expulsion pour absence de compétence. À mon avis, le demandeur a soulevé une question grave sur la base des décisions contradictoires de la Section de première instance.

[16]      À mon avis, une deuxième raison mène à la conclusion que le demandeur a soulevé une question grave dans le cadre de la présente requête en sursis. Malgré les décisions que la Cour a rendues dans les affaires Pratt, Condello et Darabanitei, on continue de déposer des requêtes devant la Section d"appel de l"immigration pour le compte du défendeur en vue d"obtenir le rejet d"appels pour absence de compétence. Or, une telle pratique remet en question le rejet " automatique " de l"appel et du sursis prévu par la loi lorsque le ministre se dit d"avis que la personne visée constitue un danger pour le public.

[17]      Même dans la présente affaire, pas plus tard que le 12 octobre 1999, un responsable de l"immigration a déposé un avis de requête devant la Section d"appel de l"immigration visant à obtenir une ordonnance en rejet de l"appel que le demandeur avait présenté. L"avocate du défendeur n"a pu expliquer pourquoi une telle pratique était toujours en vigueur malgré l"opinion du ministre selon laquelle le fait même qu"elle se dise d"avis que la personne visée constitue un danger pour le public a pour effet d"éteindre le droit d"interjeter un appel contre la mesure d"expulsion et le sursis que prévoit l"alinéa 49(1)b ). Cette question, qui n"est ni frivole ni vexatoire, demande un examen et une clarification plus approfondis.

[18]      Bien que je sois complètement convaincu, du moins pour les fins de la présente requête, que le demandeur a soulevé une question grave concernant le sursis prévu par la loi, j"ai fait part aux avocats à l"audition de deux autres réserves que j"avais. Premièrement, la norme de contrôle du caractère raisonnable simpliciter , qui peut s"appliquer aux rejets de demandes fondées sur le paragraphe 114(2) de la Loi sur l"immigration1, peut également être pertinente en matière de contrôle judiciaire d"un avis du ministre selon lequel la personne visée constitue un danger pour le public. Dans l"arrêt Williams1, la Cour d"appel a remarqué qu"il existait une similitude entre un appel interjeté contre une mesure d"expulsion fondé sur l"alinéa 70(1)b ) de la Loi et l"exercice du pouvoir discrétionnaire pour des motifs d"ordre humanitaire que le paragraphe 114(2) confère au ministre. La deuxième réserve dont j"ai fait part aux avocats n"était pas, j"en conviens, principalement fondée sur des motifs de droit, mais plutôt sur une réaction à l"égard du moment auquel l"expulsion du demandeur devait avoir lieu. Le défendeur a tenté d"exécuter la mesure de renvoi moins d"une semaine après que le ministre a donné son avis selon lequel le demandeur constitue un danger pour le public, voire avant que ne soit déposée la requête en rejet de l"appel formé devant la Section d"appel de l"immigration. Or, un tel délai paraît plus court que celui que prévoit la Loi, soit " dès que les circonstances le permettent "1, dans le contexte des peines d"emprisonnement relativement courtes, bien que répétées, qui ont été imposées au demandeur et du fait que celui-ci a passé trente-deux années au Canada en tant que résident permanent. En outre, si la note du gestionnaire de l"immigration selon laquelle le demandeur [TRADUCTION] " fait le commerce de la drogue " vise à laisser entendre que ce dernier a fait plus que simplement avoir un stupéfiant en sa possession, la remarque n"est pas étayée par les documents dont je dispose1.

ii)      Le préjudice irréparable

[19]      Le demandeur soutient que s"il est expulsé immédiatement, la Section d"appel de l"immigration aura perdu sa compétence d"équité d"entendre de nouveau l"appel que le demandeur a formé contre la mesure d"expulsion, dans le cas où il obtiendrait, grâce à la présente demande de contrôle judiciaire, l"annulation de l"avis du ministre selon lequel il constitue un danger pour le public. Le défendeur considère qu"il s"agit-là d"un point de vue spéculatif qui n"est pas fondé.

[20]      Il s"agit d"un autre domaine de droit très fluide. Dans Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) c. Harrison1, le juge Reed a conclu que, vu l"état actuel du droit, elle ne pouvait " interpréter les dispositions de la Loi sur l"immigration comme prévoyant que la compétence d"équité [de la Section d"appel de l"immigration] prend fin dès l"exécution d"une mesure d"expulsion, si la personne concernée a antérieurement déposé une requête en réouverture "1. Plus récemment, dans l"affaire Toledo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration)1, le juge Sharlow a tiré la même conclusion. Dans cette affaire, une requête visant à obtenir que l"appel interjeté contre une mesure d"expulsion soit entendu de nouveau a été déposée mais n"a pas été tranchée avant l"exécution de la mesure. Voici ce que le juge Sharlow a dit :

La question qui se pose alors est celle de savoir si la section d'appel a compétence pour entendre l'appel rouvert d'une mesure d'expulsion, si la requête en réouverture est présentée avant l'exécution de la mesure d'expulsion, mais n'est accueillie qu'après l'exécution de cette mesure. À ce sujet, la Loi sur l'immigration est silencieuse et la question qui se pose alors est donc de savoir si oui ou non l'existence de l'article 75 suppose nécessairement que la section d'appel possède cette compétence.
[...]
[...] il faut que la section d'appel ait compétence en l'espèce non seulement pour examiner la requête en réouverture, mais pour accueillir la requête et entendre l'appel rouvert, malgré l'exécution de la mesure d'expulsion.

[21]      L"avocat n"a cependant pas fourni d"arrêt traitant de la question que le demandeur a soulevée dans la présente instance. La Section d"appel de l"immigration a-t-elle la compétence d"équité pour entendre de nouveau l"appel qui a été interjeté contre une mesure d"expulsion après que l"avis du ministre selon lequel le demandeur constitue un danger pour le public a été annulé dans le cadre d"un contrôle judiciaire, mais alors que le demandeur a été expulsé du pays? Cette question demeure sans réponse. Les décisions récentes, qui ne portaient pas sur des affaires dans lesquelles le ministre a donné son avis que le demandeur constitue un danger pour le public, semblent exiger que la requête visant à obtenir que l"appel soit entendu de nouveau soit déposée avant l"exécution de la mesure de renvoi. Dans ce contexte, je suis convaincu que, dans les circonstances de l"espèce et compte tenu de l"état actuel de la jurisprudence, le demandeur subirait un préjudice irréparable si sa demande de contrôle judiciaire était accueillie et s"il était tenu de présenter une requête visant la tenue d"une nouvelle audition devant la Section d"appel de l"immigration depuis l"étranger.

iii)      La prépondérance des inconvénients

[22]      Le demandeur est disposé à être détenu par l"Immigration jusqu"à ce que la Section de première instance tranche de façon définitive la présente demande de contrôle judiciaire. Cet engagement, à mon avis, résout la question de la prépondérance des inconvénients en faveur du demandeur. Rien ne laissait entendre que le défendeur assurerait le retour du demandeur au Canada dans le cas où sa demande de contrôle judiciaire visant l"avis du ministre selon lequel il constitue un danger pour le public était accueillie. Les questions juridiques en jeu dans la présente instance, le fait que le demandeur se trouve au Canada depuis trente-deux ans et son engagement à être détenu par l"Immigration l"emportent, en l"espèce, sur l"intérêt du public à ce que le ministre exécute les mesures d"expulsion dès que les circonstances le permettent.

CONCLUSION

[23]      En conséquence, la requête du demandeur est accueillie. Vu la jurisprudence contradictoire depuis la décision qui a été rendue dans l"affaire Solis , j"estime qu"il ne convient plus de se fonder sur le sursis prévu par la loi. La Cour ordonne qu"il soit sursis à l"exécution de la mesure d"expulsion qui a été prise contre le demandeur jusqu"à ce que la Section de première instance de la Cour fédérale tranche définitivement sa demande d"autorisation et de contrôle judiciaire. Les parties pourront chercher à obtenir des directives afin que la présente instance soit tranchée par une instruction accélérée.


" Allan Lutfy "

J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 27 octobre 1999.






Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :              IMM-4951-99


INTITULÉ DE LA CAUSE :      JAIME VALDEMAR APARICIO c. M.C.I.


LIEU DE L"AUDIENCE :          CONFÉRENCE TÉLÉPHONIQUE ENTRE TORONTO

                     ET OTTAWA

DATES DE L"AUDIENCE :      les 13, 15 et 18 octobre 1999

MOTIFS D"ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE LUTFY

EN DATE DU :              27 octobre 1999



ONT COMPARU :


M. Peter D. Stephens                      POUR LE DEMANDEUR

Mme Paige Purcell                          POUR LE DÉFENDEUR


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :


M. Peter D. Stephens                      POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)


M. Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général

du Canada

__________________

1      L.R.C. (1985), ch. I-2.

2      [1997] 2 C.F. 693 (1re inst.).

3      (1997), 130 F.T.R. 137, aux paragraphes 49 à 55.

4      [1998] 3 C.F. 575 (1re inst.).

5      Ibid., au paragraphe 55.

6      Ordonnance non publiée (25 juillet 1997) rendue dans le dossier no IMM-2524-97 (C.F. 1re inst.).

7      [1997] 2 C.F. 646 (C.A.), au paragraphe 15.

8          Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l"Immigration) (1999), 174 D.L.R. (4th) 193, aux paragraphes 57 à 62.

9      Supra, note 7, au paragraphe 13.

10          L"article 48 de la Loi sur l"immigration prévoit que la mesure de renvoi est exécutée dès que les circonstances le permettent.

11      Voir à la page 7 des documents joints à l"affidavit du témoin du défendeur.

12      [1998] 4 C.F. 557 (1re inst.).

13      Ibid., à la p. 568.

14      [1999] J.C.F. no 1113 (QL) (1re inst.).

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